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25 juin 2007 1 25 /06 /juin /2007 01:58

Partage après le décès de Gilbert VIGINEIX

aux héritiers Jean, Guillaume et Eugénie


Acte passé devant Me Barthélemy Bourdier, notaire
à Rouillas-Bas (Puy-de-Dôme), le 7  juillet 1883 (Archives départementales du Puy-de-­Dôme).

Pardevant Me Barthélemy Bourdier, notaire à Rouillas-Bas, com­mune d'Aydat et un de ses collègues, notaire dans le même canton sous­signé

Ont comparu

1° M. Jean VIGINEIX, marchand brocanteur, demeurant à Auneau (Eure-et-Loir).

2° M. Guillaume VIGINEIX, domestique, demeurant aussi à Auneau.

3° Mme Marie Fagheon, veuve de M. Gilbert VIGINEIX, sans pro­fession, propriétaire, demeurant à Saignes, commune du Vernet-Sainte­Marguerite.

«  Agissant 1° en son nom personnel à cause des reprises qu'elle va exercer ci-après. 2° comme se portant fort pour Mlle Eugénie VIGI­NEIX sa fille mineure, demeurant avec elle à Saignes, pour laquelle elle promet ratification des présentes lorsqu'elle aura atteint son âge de majo­rité, à faire de tout dépens, dommages et intérêts. »

«  MM. Jean et Guillaume VIGINEIX et Mlle Eugénie VIGINEIX, leur soeur consanguine, héritiers pour chacun un tiers, de défunt M. Gilbert VIGINEIX, leur père, décédé à Saignes le vingt-cinq juin dernier. »  

Lesquels avant de passer au partage et règlement de compte objet de cet inventaire, et pour plus de clarté, ont exposé ce qui suit :

1re observation

M. Gilbert VIGINEIX, père commun des parties, avait épousé en premières noces, Mme Madeleine Servier, en mil huit cent quarante-­cinq.

De ce mariage sont issu deux enfants : MM. Jean et Guillaume VIGI­NEIX ci-dessus nommés, qualifiés et domiciliés.

Mme Madeleine Servier est décédée et M. Gilbert VIGINEIX a convolé en secondes noces et a épousé en mil huit cent soixante-trois, Mme Marie Fagheon, sus-nommée, demeurant sa veuve.

De ce second mariage est issu Mlle Eugénie VIGINEIX, M. Gilbert VIGINEIX est décédé à Saignes le vingt-cinq juin dernier, ab intesta.

De sorte que sa succession revient aujourd'hui à ses trois enfants par légalité entre eux trois.

2e observation

Par son contrat de mariage avec ladite dame Marie Fagheon passé devant Me Cohadon, notaire à Saint-Sandoux, le dix-neuf novembre mil huit cent soixante-trois, enregistré. M. Gilbert VIGINEIX a adopté le régime dotal pur et simple et s'est reconnu débiteur et responsable a lui ou de son épouse.

10 D'un troupeau détaillé mais non évalué, plus d'une somme de cent francs en numéraire provenant de la future épouse, de ses écono­mies particulières, dont l'acte civil devait servir de reconnaissance.

20 De six draps de lit neufs qui vont être désignés sous l'article quatre de ce contrat, à ladite future épouse Marie Fagheon par les père et mère.

Enfin par l'article cinq de ce même contrat, ledit Gilbert VIGINEIX, a fait donation à ladite future épouse, au cas où elle lui survivrait, d'une pension annuelle et viagère de vingt doubles décalitres de blé seigle net et marchand, et vingt francs argent payable en deux termes et paiements égaux et communs dans les trois mois du décès du futur époux pour le premier terme, et le second six mois après pour ainsi continuer à l'ave­nir de six en six mois, jusqu'au décès de ladite Marie Fagheon, future épouse.

Quelque temps après le mariage, c'est-à-dire en mil huit cent soixan­te-treize, et suivant acte passé devant Me Rouger, notaire à Saint-Amant-­Tallende, le neuf novembre mil huit cent soixante-treize enregistré, la dame Marie Fagheon, autorisée du sieur Gilbert VIGINEIX, son mari, a procédé avec ses frères et s?urs, au partage des biens des successions de leurs auteurs.

Dans cet acte il a été attribué à ladite dame Marie Fagheon épouse VIGINEIX, une somme de trois cent francs valeur de divers objets mobi­liers objet de l'article trente-cinq de la masse de ce partage.

Cette somme ou valeur ayant été touchée et reçu par le sieur VIGI­NEIX pour le compte de son épouse a constitué en faveur de cette der­nière une reprise d'autant que celle-ci a aujourd'hui à répéter contre la succession.

3e observation

Pendant le second mariage, M. Gilbert VIGINEIX père a acquis de M. Jean VIGINEIX son fils, l'un des comparants, divers immeubles ou part d'immeubles, situés à Saignes, suivant le contrat passé devant ledit Me Rouget, notaire le quatorze octobre mil huit cent soixante-quinze enregistré et transcrit aux hypothèques de Clermont-Ferrand, le onze novembre mil huit cent soixante-quinze, vol. 1201, n°7, avec inscrip­tion et office du même jour, vol. 988, n°146.

Cette vente a eu lieu outre les charges de droit, moyennant la somme de deux mille francs stipulé payable dans quatre ans du jour de l'acte, avec l'intérêt au taux de cinq pour cent l'an qui devrait prendre cours, de la date de ce contrat de vente jusqu'à solde.

Le prix de cette vente est encore dû intégralement à M. Jean VIGI­NEIX, de sorte qu'il a à reprendre aujourd'hui sur la succession de son père, un capital de deux mille francs soit 2 000 F.

Soit au total deux mille quatre cent soixante francs 2 460 F.

Partage

Les choses en cet état et les droits et reprises respectifs des parties étant ainsi réglés et fixés, les comparants ont procédé annuellement entre eux, et en leurs qualités qu'ils agissent, au partage de la succession dudit défunt Gilbert VIGINEIX leur père et mari, de la manière et ainsi qu'il suit :

A ce effet, aidé du conseil de M. Tardif, instituteur au Vernet-Sainte-­Marguerite, et d'autre expertise, ils ont donné du tout une masse mobi­lière et immobilière, de laquelle il sera opéré les plus sincèrement, dont il est parlé ci-dessus, et le surplus sera partagé en trois lots aussi égaux que possible, attribués à chacun d'eux.

Masse mobilière

Art. 1er. Une vache sous poil rouge avec son veau estimée trois cent dix francs, ci 310 F.

Art. 2. Une autre vache sous poil rouge également, en valeur de deux cent trente francs, ci 230 F.

Art. 3. Une autre vache sous poil rouge et blanc, en valeur de deux cent dix francs, ci 210 F.

Art. 4. Une autre vache sous poil rouge. Une autre sous poil rouge blond, en valeur toutes les deux de quatre cent dix francs, ci 410 F.

Art. 5. Dix-huit moutons ou brebis et agneaux, en valeur de cent huit francs, ci 108 F.

Art. 6. Un porc ou nourrain, évalué vingt-cinq francs, ci 25 F.

Art. 7. Un moulin à vanner le blé, évalué huit francs, ci 8 F.    

Art. 8. Un pétrin, évalué huit francs, ci 8 F.

Art. 9. Deux jougs garnis, évalués les deux six francs, ci 6 F.

Art. 10. Une fourche en fer, une bêche, une pelle, un tire-fond, le tout en valeur de quatre francs, ci 4 F.

Art. 11. Un char et un tombereau en mauvais état, évalués cent cinquante francs, ci 150 F.

Art. 12. Un coffre à blé à contenir environ onze hectolitres, évalué quinze francs, ci 15 F.

Art. 13. Un coffre à linge, estimé un franc cinquante centimes, ci 1,50 F.

Art. 14. Une commode, évalué vingt et un francs, ci 21 F.

Art. 15. Une araire en fer et ses accessoires, évaluée treize francs, ci 13 F.

Art. 16. Trois claies de parcs, une table en bois blanc, une scie, une hache, le tout évalué huit francs, ci 8 F.

Art. 17. Un chaudron en cuivre rouge à contenir environ cent litres, évalué quinze francs, ci 15 F.

Art. 18. Trois attaches à vaches, une mesure double-décalitre, une fourche à foin, le tout en valeur de trois francs soixante-quinze centimes, ci 3,75 F.

Art. 19. Huit poules, estimées huit francs, ci 8 F.

Art. 20. Une pioche, évaluée un franc cinquante centimes, ci 1,50 F.

Art. 21. Une bûche, une scie, deux attaches à vaches, le tout évalué à quatre francs, ci 4 F.

Art. 22. Un timon à fourche, un lot de bois de travail, cinq râteaux, le tout en valeur de six francs soixante-quinze centimes, ci 6,75 F.

Art. 23. Une boîte à sel, une chaise, divers menus objets ou outils, en valeur de sept francs cinquante centimes, ci 7,50 F.

Art. 24. Un lot de bois de travail, une planche, une paire de roues, un coffre, une araire et ses accessoires, deux claies de parcs, le tout en valeur de quarante trois francs vingt-cinq centimes, ci 43,25 F.

Art. 25. Une meule à aiguiser, divers petits meubles et outils, une fourche à foin, un bac à saler les moutons, le tout en valeur de dix francs, ci 10 F.

Art. 26. Un lot de vaisselle, marmite, ustensiles de cuisine, cuillères et fourchettes, le tout en valeur de cinq francs, ci 5 F.

Art. 27. Un lit de plume, quatre draps de lit, six chemises homme, les hardes et effets du défunt, le tout en valeur de dix francs, ci l0 F.

Total des valeurs, objet de la masse mobilière ; seize cent quarante-deux francs vingt-cinq centimes, ci 1 642,25 F.

10 Par Mme veuve VIGINEIX pour elle personnellement la somme de cent francs, objet apporté au mariage figurant article deux de son contrat, ci 100 F.

Celle de trois cent francs, valeur portée en son lot lors du partage des successions de ses père et mère, ci 300 F.

Au total pour Mme veuve VIGINEIX, quatre cent francs, ci 400 F.

20 Par M. Jean VIGINEIX la somme de quatre cent soixante francs représentant les intérêts courus du prix de sa vente du quatorze octobre mil huit cent soixante-quinze, ci-dessus relaté, ci 460 F.

Total du prélèvement à opérer sur la masse mobilière, huit cent soixante francs, ci 860 F.

Déduisant il reste un actif mobilier à partager entre les trois enfants VIGINEIX de sept cent quatre-vingt deux francs vingt-cinq centimes, ci 782,25 F.

Dont un tiers pour chacun est de deux cent soixante francs soixante-quinze centimes, ci 260,75 F.

Formation du solde

Il revient à Mme veuve VIGINEIX pour son prélèvement ci-dessus et ainsi qu'il a été établi, une somme de quatre cent francs, ci 400 F.

Il lui est attribué les deux vaches figurant sous l'article quatre de la masse mobilière pour la somme de quatre cent dix francs, ci 410 F.

Elle aura à restituer une somme de dix francs, ci 10 F.

20 M. Jean VIGINEIX

Il a droit,

1° Sous son prélèvement ci-dessus fixé et établi à une somme de quatre cent soixante francs, ci 460 F.

20 Pour son tiers dans le succédant formant sa part virile, une somme de deux cent soixante francs soixante-quinze centimes, ci 260,75 F.

Ce qui porte son amendement d'une somme totale de sept cent vingt francs soixante-quinze centimes, ci 720,75 F.

Pour le remplir de cette somme il lui est abandonné :

1° Les objets mobiliers décrits et détaillés sous l'article vingt-cinq de la masse pour la somme de trois cent dix francs, ci 310 F.

3° Celle portée sous l'article deux pour la somme de deux cent trente francs, ci 230 F.

40 Et enfin une somme de cent soixante-dix francs soixante-quinze centimes, ci 170,75 F.

Total égal de son amendement sept cent vingt francs soixante-quinze centimes, ci 720,75 F.

30 M. Guillaume VIGINEIX

Il lui revient seulement sa part virile soit deux cent soixante francs soixante-quinze centimes, ci 260,75 F.

Il lui est abandonné :

10 Un objet décrit et détaillé sous l'article vingt et un de la masse pour la somme de quatre francs, ci 4 F.

20 Un objet décrit sous l'article vingt-deux de la masse de six francs soixante-quinze centimes, ci 6,75 F.

3° Un objet décrit sous l'article vingt-trois de la masse pour la somme de sept francs cinquante centimes, ci 7,50 F.

40 Un objet décrit et désigné sous l'article vingt-quatre de la masse pour la somme de quarante-trois francs vingt-cinq centimes, ci 43,25 F.

5° L'un des deux jougs garni, figurant article neuf de la masse pour la somme de trois francs, ci 3 F.

60 Six moutons ou brebis à prendre sur ceux, objet de l'article cinq de la masse pour la somme de trente-six francs, ci 36 F.

70 Une somme de trente-neuf francs vingt-cinq centimes à prendre sur la valeur de la vache, objet de l'article huit de la masse, ci 39,25 F.

80 Celle de dix francs à prendre sur les deux vaches, objet de l'article quatre de la masse, due par la veuve, ci 10 F.

90 Et enfin celle de cent onze francs de par la mineure VIGINEIX pour l'excédent de son lot, ci 111 F.

Total égal à l'amendement dudit sieur Guillaume VIGINEIX, deux cent soixante francs soixante-quinze centimes, ci  260,75 F.

40 Mlle Eugénie VIGINEIX

Il lui est attribué :

1° le porc, objet de l'article six de la masse pour la somme de vingt-cinq francs, ci 25 F.

20 Douze moutons ou brebis compris en l'article cinq de la masse pour la somme de soixante-douze francs, ci 72 F.

30 Le moulin à vanner, article sept de la masse pour la somme de huit francs, ci 8 F.

40 Le pétrin, article huit de la masse pour la somme de huit francs, ci 8 F.

L'un des jougs garni, objet de l'article neuf de la masse pour la somme de trois francs, ci 3 F.

60 Un objet décrit sous l'article dix de la masse pour la somme de quatre francs, ci 4 F.

70 Le char et le tombereau, objet de l'article onze de la masse pour la somme de cent cinquante francs, ci 150 F.

80 Le coffre à blé, article douze de la masse pour la somme de quinze francs, ci 15 F.

90 Le coffre à linge, article treize de la masse pour la somme de un franc cinquante centimes, ci 1,50 F.

100 La commode, article quatorze de la masse pour la somme de vingt et un francs, ci 21 F.

110 L'araire et ses accessoires, figurant article quinze de la masse pour la somme de treize francs, ci 13 F.

120 Un objet décrit article seize de la masse pour la somme de huit francs, ci 8 F.

130 Le chaudron, article dix-sept pour la somme de quinze francs, ci 15 F.

140 Un objet décrit article dix-huit de la masse pour la somme de trois francs soixante-quinze centimes, ci 3,75 F.

15° Les poules, objet de l'article dix-neuf de la masse pour la somme de huit francs, ci 8 F.

160 Et enfin la pioche, objet de l'article vingt de la masse pour la somme de un franc cinquante centimes, ci 1,50 F.

170 Un lot de vaisselle et autres objets décrits article vingt-six de la masse pour la somme de cinq francs, ci 5 F.

180 Les objets décrits et détaillés, article vingt-sept de la masse pour la somme de dix francs, ci 10 F.

Total de la valeur de ce lot, trois cent soixante et onze francs soixante-quinze centimes, ci 371, 75 F.

Mais la part de la mineure VIGINEIX dans la succession de son père étant seulement de deux cent soixante francs soixante-quinze centimes, ci 260,75 F.

Ladite mineure aura à payer à son frère Guillaume VIGINEIX, un excédent de cent onze francs, ci 111 F.

Preuve

L'attribution faite à Mme veuve VIGINEIX est de quatre cent dix francs, ci 410 F.

Le montant du lot de M. Jean VIGINEIX étant de sept cent vingt francs soixante-quinze centimes, ci 720,75 F.

Les objets mobiliers attribués à M. Guillaume VIGINEIX ayant une valeur de cent trente-neuf francs soixante-quinze centimes, ci 139,75 F.

Ceux attribué à la mineure, une valeur de trois cent soixante et onze francs soixante-quinze centimes, ci 371,75 F.

Le total s'élève au chiffre égal de mille six cent quarante-deux francs vingt-cinq centimes, ci 1 642,25 F.

Immeuble

Premier lot

Pour remplir M. Jean VIGINEIX, soit de deux mille francs pris de la vente par lui consentie devant ledit Me Rouget, notaire, ledit jour qua­torze octobre mil huit cent soixante-quinze, et ci-dessus relaté, soit de sa part virile dans la succession dudit défunt Gilbert VI GINEIX son père, il lui est attribué, savoir :

10 Tous les immeubles ou part d'immeuble ayant fait l'objet dudit contrat de vente dudit quatorze octobre désignés audit contrat.

20 La moitié en valeur et prendre à l'est d'un pré au terroir dit Plantade, contenant environ quarante-deux ares en totalité, joignant à l'est le pré de François Fagheon, au sud le ruisseau, à l'ouest le pré de François Fouquet, au nord le chemin.

30 Un pré même dépendance au terroir dit Péronne, de la surface de dix-huit ares environ, joignant à l'est celui de Guillaume Cougoul, au sud celui de Louis Cougoul, à l'ouest la terre de François Bellot, au nord la terre des héritiers d'Etienne Bellot.

40 Une terre au terroir dit Chazelle, contenant entour seize ares, joi­gnant à l'est la terre de Michel Bellot, au sud le pré de Louis Dumontel et autre, à l'ouest la terre de Jean VIGINEIX et au nord celle de François Fagheon.

50 Une terre même dépendance au terroir dit Périllous d'une surfa­ce d'environ dix-neuf ares, joignant à l'est la terre de Julien Lafarge, au sud le chemin, à l'ouest la terre d'Antoine Bellot-Cougoul, au nord un communal.

60 Une terre au terroir dit Les Goutus, d'une superficie d'environ vingt-huit ares, joignant à l'est celle de Guillaume Cougoul, autre d'un tertre, à l'ouest la terre d'Étienne Servier.

Deuxième lot

Pour remplir le sieur Guillaume VIGINEIX de ce qui peut lui revenir pour sa part virile dans la même succession il lui est attribué :

10 Un pré dépendance de Saignes au terroir dit Sous les Horts, de la surface d'environ six ares, joignant à l'est celui de Jean Fagheon, au sud celui dudit Jean Fagheon, à l'ouest celui de François Planeix, au nord le chemin.

20 Un pacage au terroir dit Pérone de la surface d'environ seize ares, joignant à l'est celui de François Fouquet, au sud et à l'ouest celui de Guillaume Cougoul, au nord celui des héritiers de Guillaume Cougoul et autre.

30 Un pré au terroir dit Fontbardouère, de la superficie d'environ neuf ares soixante et onze centiares, joignant à l'est celui de Guillaume VIGINEIX, au sud celui de François Boyer, à l'ouest celui de Jean Gratadeix et au nord le chemin.

4° Un pacage au Gineste au terroir dit Sous-Never, d'une surface entour vingt-neuf ares, joignant à l'est celui de François Chocot, au sud et à l'ouest celui de Guillaume Cougoul, au nord le chemin.

5° Une terre sise même dépendance au terroir dit Gueypie conte­nant environ vingt-deux ares trente centiares, joignant à l'est celui de Guillaume VIGINEIX, au sud le chemin, à l'ouest la terre de Louis Dumontel et autre, au nord celui de Julien Lafarge et autre.

6° Une terre au terroir dit Le Foumeiras, de la surface d'environ huit ares, joignant à l'est celle de François Planeix ainsi qu'autre, à l'ouest celle de François Fauquet, au nord un communal.

7° Une autre terre au terroir dit La Cave, d'une surface d'entour huit ares neuf centiares, joignant à l'est celle de M. Rouget, au sud le chemin, à l'ouest celle de Jean VIGINEIX.

8° Un pacage au terroir dit Ferré, d'une surface d'entour huit ares soixante centiares, joignant à l'est la terre des héritiers de Guillaume Servier, au sud le pacage de François Roger et autre, à l'ouest le chemin, au nord la terre de Guillaume Cougoul.

Troisième lot        

Pour remplir la mineure de la part et portion virile pouvant lui reve­nir dans les immeubles dépendant de la succession de son défunt père ce qui est expressément excepté pour elle par la dame sa mère, il lui est attribué :

1° L'autre moitié en valeur à prendre à l'ouest du pré au terroir dit Plomtade désigné et confiné en entier sous le numéro un du premier lot.

2° Un pré au terroir dit Les Fousseaux, d'une surface d'entour onze ares cinquante centiares, joignant à l'est le pré de Julien Lafarge, au sud celui de Guillaume Saulier et autres, à l'ouest celui des héritiers d'Etien­ne Bellot, au nord le ruisseau.

3° Une terre au terroir dit La Renove, contenant environ vingt-deux ares vingt-neuf centiares, joignant à l'est le chemin, au sud les terres de Louis Dumontel et autre, à l'ouest celui de François Fagheon, au nord celle de Julien Lafarge.

4° Une terre au terroir dit La Croix du Pendu, d'une surface d'envi­ron vingt-deux ares soixante et un centiares, joignant à l'est celui de François Tourreix, au sud celle de François Cousteix, à l'ouest celle de Guillaume Cougoul, au nord le chemin.

5° Une terre au terroir dit Pérone, d'une surface de vingt-sept ares dix-huit centiares, joignant à l'est et à l'ouest celle de Guillaume Cougoul, au sud le chemin, au nord la terre de François Cougoul.

Ces immeubles sont ainsi délaissé à chaque lot tels qu'ils existent, se limitent et comportent, avec tous leurs droits, aisances, circonstances, dépendances comme avec les servitudes actives et passives qui peuvent les grever, de quelque nature qu'elles soient, sans en rien réserver ni excepter.

Jouissance

Les co-partageants pourront jouir, faire et disposer des immeubles composant le lot de chacun d'eux en toute propriété ainsi qu?ils en vise­ront à partir de ce jour même.

Charges et conditions

Le présent partage est fait, consenti et accepté aux charges et condi­tions ordinaires et de droit, notamment les suivantes que les co-parta­geants seront tenus d'exécuter et accomplir, chacun en ce qui les concer­ne, savoir :

1° Ils prendront les immeubles attribués à chaque lot dans l'état où ils se trouvent actuellement.

2° Ils supporteront les servitudes et passifs qui peuvent les grever, sauf à jouir de celles actives s'il en existe, ainsi que chacun d'eux avi­sera, nuire à ses risques et périls.

3° Ils se fourniront si besoin est par purge portant ou besoin sera pour l'exploitation de l'immeuble divisé en plusieurs parcelles.

4° Ils solderont les impôts de toute nature tels que de droit.

Ils solderont par égales portions entre eux trois tous les frais ou déboursés et honoraires auxquels et présentes pourront donner ouver­ture.

5° Ils acquitteront par égales portions entre eux trois la pension ou rente viagère consentie par le défunt Gilbert VIGINEIX, en faveur de la dame Marie Fagheon, son épouse, aux termes de la donation contrac­tuelle contenue en l'article cinq de leur contrat de mariage, énoncé aux observations insérées en tête des présentes.

Ils respecteront également les dispositions en usufruit contenues et stipulées au même article dudit contrat de mariage.

6° Les parties observent en outre qu'ils n'ont point compris aux pré­sentes un certain nombre d'immeubles en nature de bâtiments d'habita­tion et d'exploitation, jardin et autre dont quelques-uns sont soumis en usufruit à un droit d'usage en faveur de la veuve, leur intention formelle étant soit de vendre les immeubles soit de procéder entre eux à leur lici­tation, lorsqu'ils le jugeront à propos.

7° La garantie ordinaire et de droit aura lieu entre les parties, sans que cette garantie s'étende aux contenances déclarées, la différence en plus ou en moins avec ses mesures qu'elle en devrait un vingtième, ses mesures au profit ou au détriment de celle des parties au bénéfice avec la perte desquelles cette différence existerait.

8° Au moyen de tout ce qui précède et des attributions faites à chaque lot, la succession dont il s'agit sera complètement quitte et libé­rée envers M. Jean VIGINEIX du prix intégral de la vente dudit jour qua­torze octobre mil huit cent soixante-quinze et ci-dessus relaté, et ce der­nier pourra jouir et disposer des immeubles objet de cette vente ainsi et de même que s'il ne les eut point vendus.

Tout comme aussi M. Guillaume VIGINEIX tient quitte et libéré soit sa belle-mère, soit Mlle VIGINEIX, sa soeur, de la somme complétant la valeur mobilière de son lot, et à chacune selon la somme mise à sa charge, dont quittance pleine et entière.

Pour l'exécution des présentes les parties élisent domicile en leur demeure au mieux en l'étude de Me Bourdier, notaire à Reuvant.

Avant de clore, lecture a été faite aux parties, des articles douze et treize de la loi du vingt-cinq août mil huit cent soixante et onze.

Pour la perception de l'enregistrement les immeubles partagés sont déclarés d'une valeur vénale de cinq mille francs.

Dont acte

Fait et passé à Saignes et maison Planeix-Servier sur la réquisition des parties.

L'an mil huit cent quatre-vingt-trois le sept juillet.

Lecture faite la dame veuve VIGINEIX a déclaré ne savoir signer de ce requis, les autres parties ont signé avec le notaire.

 

Enregistré à Saint-Amant le vingt-trois juillet 1883 folio 81 r 5. Reçu pour dation mobilière 1° neuf francs vingt centimes, 2° huit francs quarante centimes pour soulte mobilière deux francs quarante centimes, pour dation immobilière cent dix francs. Décision trente-trois francs soixante-quinze centimes. 

Le petit Viginet, n°10, juin 2005

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