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17 décembre 2007 1 17 /12 /décembre /2007 01:33
Contrat de mariage entre 
Jean VIGINEIX
et Juline Eugénie Mulot
 
Contrat passé chez Me Henri Redaud, notaire à Denonville (Eure-et-­Loir), le 16 septembre 1909 (archives familiales). 
Pardevant Me Henri Redaud, notaire à Denonville, canton d'Auneau (Eure-et-Loir) soussigné.
Ont comparu :
M. Jean VIGINEIX, employé de commerce, demeurant à Auneau.
Fils majeur, né à Saint-Pierre-Colamine (Puy-de-Dôme), le vingt-neuf juin mil huit cent soixante-dix-neuf, du mariage de M. Guillaume VIGINEIX, marchand de peaux et de Mme Marie Berthelage, son épouse, demeurant ensemble à Auneau.
Stipulant pour lui et en son nom personnel.
D'une part
Mlle Juline Eugénie Mulot, sans profession, demeurant à Adonville, commune de Denonville, chez M. et Mme Mulot, ses père et mère ci-après nommés.
Fille majeure, née au dit lieu d'Adonville, le dix-neuf août mil huit cent quatre-vingt-huit, du mariage de M. Alphonse Mulot, cultivateur, et de Mme Louise Léonie Goussard, son épouse, demeurant ensemble à Adonville, commune de Denonville.
Future épouse, stipulant pour elle et en son nom personnel.
D'autre part
3° M. et Mme VIGINEIX, ci-dessus prénommés, qualifiés et domiciliés, Mme VIGINEIX, sous l'autorisation de son mari.
Agissant à cause de la dot qu'ils vont constituer ci-après au futur époux, leur fils.
D'une troisième part
4° M. et Mme Mulot, ci-dessus prénommés qualifiés et domici­liés. Mme Mulot sous l'autorisation de son mari.
Agissant à cause de la dot qu'ils vont constituer à la future épouse, leur fille.
D'une quatrième part
Lesquels, dans la vue du mariage projeté entre M. VIGINEIX et Mlle Mulot et dont la célébration doit avoir lieu à la mairie de la commune de Denonville, le deux octobre prochain ont arrêté les conventions civiles de cette union de la manière suivante :
Article premier.
Régime.
Les futurs époux adoptent pour base de leur union le régime de la communauté, tel qu'il est établi par le code civil, sauf les modi­fications résultant des articles ci-après.
Article deuxième.
Exclusion des dettes.
Ils ne seront pas tenus des dettes et hypothèques l'un de l'autre antérieures à la célébration du mariage ni de celles dont seraient grevés les biens qui pourraient échoir à chacun d'eux pendant le mariage, par successions, donations, legs ou autrement.
Les dettes, hypothèques, s'il en existe ou survient, seront acquittées et supportées par celui des futurs époux qui les aura contractées ou du chef duquel elles proviendront sans que l'autre époux, ses biens ni sa part dans ceux de la communauté en puis­sent être aucunement tenus ni chargés.
Article troisième.
Apport du futur époux.
M. VIGINEIX, futur époux, apporte en mariage et se consti­tue personnellement en dot :
Les effets, linges, hardes et bijoux à son usage personnel et com­posant sa garde-robe, non estimés, à cause de la reprise en nature stipulée ci-après sous l'article dixième mais évalués pour l'enregis­trement à deux cents francs. 
Duquel apport qu'il déclare libre de toutes dettes et charges, le futur époux a donné connaissance à la future épouse et à ses père et mère qui le reconnaissent.
Article quatrième.
Constitution de dot du futur époux.
En considération du mariage M. et Mme VIGINEIX, Mme VIGINEIX autorisée de son mari, donnent et constituent en dot au futur époux, qui accepte, solidairement entre eux, en avance­ment d'hoirie par imputation, d'abord sur ses droits dans la suc­cession du prémourant des donateurs, et subsidiairement sur ses droits dans celle du survivant.
Une somme de deux mille francs qu'ils s'obligent à lui remettre le jour du mariage, dont la célébration vaudra quittance aux dona­teurs.
De laquelle constitution de dot, il a été donné connaissance à la future épouse et à ses père et mère qui le reconnaissent.
Article cinquième.
Apport de la future épouse.
Mlle Mulot, future épouse, apporte en mariage et se constitue personnellement en dot :
Les effets, linges, hardes et bijoux à son usage personnel et com­posant sa garde-robe, non estimés, à cause de la reprise en nature stipulés ci-après sous l'article dixième mais évalués pour l'enregis­trement à deux cents francs.
Duquel apport qu'elle déclare libre de toutes dettes et charges, la future épouse a donné connaissance au futur époux.
Article sixième.
Constitution de dot à la future épouse.
En considération du mariage, M. et Mme Mulot, Mme Mulot autorisée de son mari, donnent et constituent entre eux, en avan­cement d'hoirie, par imputation, d'abord sur ses droits dans la suc­cession du prémourant des donateurs, et subsidiairement sur ses droits dans la succession du survivant.
Une somme de deux mille francs qu'ils s'obligent à remettre aux futurs époux, le jour du mariage dont la célébration vaudra quit­tance aux donateurs.
De laquelle constitution de dot, il a été donné connaissance au futur époux qui le reconnaît et consent à en demeurer chargé par seul fait de la célébration du mariage.
Article septième.
Réserve du droit de retour.
Les donateurs se réservent expressément, chacun en ce qui le concerne, le droit de retour sur les dots qu'ils viennent de consti­tuer aux futurs époux, pour le cas où ceux-ci décéderaient avant ou sans postérité, et pour le cas encore où les enfants qu'ils laisseraient viendraient eux-mêmes à décéder sans postérité avant les donateurs.
Toutefois l'exercice de ce droit de retour n'arrêtera pas l'effet de tous avantages entre vifs ou testamentaires que les époux pour­raient se faire pendant le mariage, mais en usufruit seulement avec dispense de caution et d'emploi.
Article huitième.
Réserve de propres.
Les futurs époux se réservent propres et excluent de leur commu­nauté tant leurs biens actuels et dots ci-dessus que tous ceux qui pour­ront pendant le mariage advenir d'échoir à chacun d'eux en meubles et immeubles, par successions, donations, legs ou autrement.
En conséquence ladite communauté sera réduite aux acquêts et bénéfices que les futurs époux pourront faire pendant le cours du mariage.
Néanmoins à la dissolution de la communauté les futurs époux ou leurs héritiers et représentants à quelque titre que ce soit, en reprenant leurs immeubles propres auront le droit de conserver pour leur compte personnel tous autres immeubles qui y auraient été réunis ou annexés lors même que le prix aurait été payé avec des deniers de la communauté, à la charge seulement d'indemniser ladi­te communauté du prix et des frais d'acquisition des immeubles ainsi annexés.
Les estimations qui seront données par la suite aux effets mobi­liers à existence matérielle qui pourront advenir aux futurs époux pendant le cours du mariage voudront vente à la communauté de ces éléments d'actif personnel aux époux : en sorte que la reprise en deniers que ceux-ci auront à faire de ce chef demeurera irrévo­cablement fixé aux chiffres de ces estimations, quel que soit par la suite le sort de ces biens.
Article neuvième.
Remploi.
Le remploi des biens propres à l'un ou à l'autre des futurs époux qui seraient aliénés ou remboursés pendant le mariage se fera conformément aux dispositions du code civil, sans que les tiers aient à s'en inquiéter.
Article dixième.
Reprise des trousseaux.
Faculté de conserver le mobilier.
Lors de la dissolution de la communauté par le décès de l'un des époux ou autrement, lesdits époux ou héritiers et représentants du prédécédé et le survivant reprendront respectivement les habits, linges, hardes, bijoux et effets à l'usage personnel et exclusif de chaque époux, pour lui tenir lieu de ceux apportés en mariage et quelle que soit d'ailleurs ultérieurement la valeur de ces objets, effets et bijoux à usage personnel, c'est-à-dire sans qu'il n'y ait lieu à aucune estimation ou prisée de ces objets.
De plus le survivant des époux aura le droit de conserver pour son compte personnel tout ou partie du mobilier sur le pied de l'es­timation contenue en l'inventaire qui devra être dressée à cette époque ; et ce, en déduction d'autant sur ses droits et reprises.
Et si c'est la future épouse qui survit, elle aura droit aux béné­fices de cette clause, même en renonçant à la communauté.
Article onzième.
Renonciation à la communauté.
La future épouse ou ses héritiers ou représentants auront le droit en renonçant à la communauté lors de sa dissolution de reprendre tout ce que la future épouse a apporté en mariage, le montant de la constitution de dot qui lui a été faite, ainsi que tout ce qui lui sera advenu et échu pendant le mariage tant en meubles qu'en immeubles par succession, donation, legs ou autrement.
Toutes ces reprises seront franches et quittes des dettes et charges de la communauté, quand bien même la future épouse s'y serait obligée ou y aurait été condamnée : et dans ce cas elle ou ses héritiers devront en être garantis et indemnisés par le futur époux et sur ses biens personnels.
Cette clause ne pourra nuire ni préjudicier aux tiers vis-à-vis desquels la future épouse pourra toujours s'obliger.
Article douzième.
Conservation de fonds de commerce ou exploitation agricole.
Le survivant des futurs époux, qu'il y ait ou non des enfants et la future épouse même en renonçant à la communauté, aura la faculté de conserver pour son compte personnel, si bon lui semble, l'exploitation agricole ou commerciale que les futurs époux pour­ront faire valoir au moment du décès du prémourant, ensemence­ments, objets de culture et de ménage, grains, récoltes et mar­chandises en dépendant sous la seule exception des deniers comp­tants et des créances ; le tout pour le montant de l'estimation qui en sera faite dans un inventaire régulier par les parties intéressées, sinon par experts choisis par elles ou nommés d'office par le juge de Paix de la résidence des époux ; lesquels experts pourront s'en adjoindre un troisième qui se prononcera définitive.
S'il s'agit d'une exploitation agricole, l'estimation ne devra porter que sur le matériel de toute nature, mais non sur le droit aux baux et état de culture qui profiteront au survivant sans aucune indemnité.
Le survivant imputera la valeur des objets ainsi conservés sur les sommes qui lui reviendront tant en pleine propriété qu'en usu­fruit dans la communauté et dans la succession du prédécédé et pour se libérer du surplus envers les héritiers de ce dernier, il aura le délai ci-après fixé.
En exerçant cette faculté le survivant aura seul droit aux baux des biens exploités et des biens formant le siège de l'exploitation et où les époux auront leur habitation, à la charge par lui d'exécuter les condi­tions des baux et d'en payer les fermages, de façon que les héritiers et représentants du prédécédé ne soient aucunement inquiétés ni recher­chés à ce sujet.
Si l'exploitation comprend des biens de communauté ou de la succession du prédécédé, le survivant aura le droit d'exiger des héritiers de celui-ci qu'il lui soit passé bail des dits biens pour un temps, moyennant un prix et sous des conditions qui seront fixés par les experts comme il est dit ci-dessus, mais sans toutefois que la durée puisse être moindre de six ans.
La présente clause sera indivisible en ce sens que le survivant ne pourra prétendre en profiter pour partie et la répudier pour le sur­plus, mais comme elle sera toute facultative pour lui, il aura pour faire connaître sa décision un délai de trois mois et quarante jours. - Passé ce délai il sera considéré comme acceptant et comme tel tenu des obligations résultant de la présente clause. - Dans tous les cas, l'effet de l'option de quelque manière qu'elle ait lieu remonte­ra au jour du décès du premier mourant et l'administration sera aux risques et périls du survivant à compter de cette époque.
Article treizième.
Délai pour rembourser.
L’époux survivant aura un délai de trois années à compter du jour du décès du prémourant, sans intérêt pour la première année et avec intérêts au taux de trois pour cent par an pour les autres années, pour rendre et rembourser aux héritiers et représentants de ce dernier, les sommes dont il n'aura pas l'usufruit et il ne sera pas tenu de fournir caution ni de faire emploi.
Il pourra toujours se libérer par anticipation et par fractions.
En cas de convoi à de secondes noces par l'époux survivant avant l'expiration des délais ci-dessus accordés tout ce qui serait alors dû deviendrait immédiatement exigible sans poursuite ni mise en demeure, à compter du jour de l'événement qui rendrait la présente clause applicable.
En cas de vente par le survivant de l'établissement ou des droits conservés il en sera de même, ainsi qu'en cas de décès dudit survi­vant.
Telles sont les conventions des parties arrêtées en présence de :
Du côté du futur époux :
M. et Mme Albert VIGINEIX, ses frère et belle-sœur,
Mme Beaudon, sa sœur.
Du côté de la future épouse :
M. Louis Mulot, son frère.
Dont acte.
Fait et passé à Denonville, en l'étude de Me Redaud, notaire.
L’an mil neuf cent neuf,
le seize septembre.
Avant de clore et conformément à la loi, Me Redaud, notaire soussigné, a donné lecture aux parties des articles 1391 et 1394 du code civil et leur a délivré le certificat prescrit par ce dernier article pour être remis, ainsi qu'elles en sont averties, à l'officier de l'état civil, avant la célébration du mariage.
Et, après lecture faite, les parties ont signées avec les personnes présentes et Me Redaud, notaire.  
 
Le petit Viginet, n°21, septembre 2007
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