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10 septembre 2007 1 10 /09 /septembre /2007 06:43

Guillaume VIGINEIX
et
(Henriette) Marie Berthelage
quelques années
après leur mariage
vers les années
1880...,
photographie
prise
à
Chartres
(Eure-et-Loir).
 









Contrat de mariage
entre Guillaume VIGINEIX 
et
(Henriette
*) Marie Berthelage

 
Acte passé devant Me Guillaume Berthoule, notaire à Besse-en­-Chandesse (Puy-de-Dôme), le 6 mai I878 (Archives départemen­tales, cote 5E49/89).
Devant Me Louis Rouget, notaire à Besse-en-Chandesse, soussigné, et en présence de :
1° M. Louis Talamy, ferblantier, demeurant à Besse ; 2° M. Pierre Pouillat, facteur des postes, demeurant à Besse ; témoins instrumentaires requis, également soussignés.
Ont comparus,
M. Guillaume VIGINEIX, fils majeur de Gilbert et de feue Madeleine Servier, cultivateur, demeurant à Sagnes (Saigne), commune du Vernet-Sainte-Marguerite
« stipulant en son nom personnel, futur époux, d'une part »
Mlle Henriette Berthelage, fille mineure de Jean et de feue Marie Mallet, sans profession, demeurant à Chastre, commune de Saint-Nectaire
« stipulant aussi en son nom personnel, sous l'existence et avec l'autorisation expresse de M. Berthelage, son père, future épouse, d'une part ».
M. Gilbert VIGENEIX, veuf de Madeleine Servier, proprié­taire cultivateur, demeurant à Sagne (Saigne)
« stipulant à cause des dispositions qu'il pourra faire en faveur du futur son fils ».
Ensemble d'autre part.
Et M. Jean Berthelage, veuf de Marie Mallet, propriétaire cultivateur, demeurant à Chastres
« stipulant pour autoriser la demoiselle future sa fille et à rai­son des dispositions qu'il pourra faire en sa faveur ».
Également d'autre part.
Lesquels ont réglé ainsi qu'il suit les conditions civiles du mariage arrêté entre M. VIGINEIX fils et Mlle Berthelage, et dont la célébration aura lieu en la mairie de la commune de Saint-Pierre-Colamine.
Article premier :
Les futurs ont adopté pour règle de leur union le regime dotal, en conformité des articles 1540 et suivants du code civil, sauf les modifications ci-après.
Article deuxième :
La demoiselle future se constitue en dot tous ses biens pré­sents et à venir, de quelque nature qu'ils soient, et sous quelque sorte qu'ils lui arrivent.
Néanmoins, elle pourra extraire dotalement, svendre ou échanger avec l'autorisation de son mari tout ou partie de ses biens dotaux à condition que les prix et soultes à pourvoir des aliénations, seront employés en acquisition au nom de la future et à titre de remploi, soit d'immeubles de son choix, peu impor­te la nature soit de rente sur l'État français et autres, valeurs immobilières, comme le permet la loi du deux juillet mil huit cent soixante-deux.
Les biens acquis en remploi pourront être successivement aliénés aux mêmes conditions.
L’acceptation seule de la future suffira pour rendre les rem­plois définitifs et dispenser les divers acquéreurs de toute sur­veillance et responsabilité.
Article troisième :
La future se réserve aussi paraphe seulement de procéder aima­blement à tous comptes, liquidations et partages des successions qui lui échouent, traiter, transiger, compromettre à cet égard ; et faire donation à titre de partage anticipé, en faveur de ses enfants ou descendants, de tout ou partie de ses liens dotaux, pour avoir à remplir dans ses biens contre aucune formalité judiciaire.
Article quatrième :
Il y aura entre les futurs une communauté au décédé pour les acquits et bénéfices généralement quelconques qu'ils feront durant le mariage.
Les effets de cette soulte seront régis conformément aux articles 1496 et 1499 du code civil.
Article cinquième :
Le futur apporte au mariage :
1° Les habits, linges, hardes et objets à son usage dont il n'a point été fait de détail, est qu'il reprendra en nature à l'événe­ment évalués à cent francs ; ci 100 F.
2° Une somme de deux mille francs en espèces au volume ; ci 2 000 F.
3° Les biens immeubles qu'il a recueillis dans la succession de Mme Madeleine Servier sa mère défunte, situés dans la commu­ne du Vernet-Sainte-Marguerite et évalués à trois mille francs ; ci 3 000 F.
Total de son apport, cinq mille cent francs ; ci 5 100 F.
Il a justifié de cet apport à la demoiselle future qui le recon­naît.
Article sixième :
La future apporte en mariage :
1° Un trousseau composé de cinq robes garnies et assorties, et de douze chemises ; le tout évalué à cent francs, sans que l'esti­mation après ceux-ci 100 F.
2° Ses droits encore indivis dans la succession de Mme Marie Mallet sa mère défunte, évalués à deux mille francs ; ci 2 000 F.
Total de son apport, deux mille cent francs ; ci 2 100 F.
Le futur a pris connaissance de cet apport dont il sera chargé à compter de la célébration du mariage.
Article septième :
Les futurs devront habiter avec M. Berthelage père, qui promet de les recevoir en sa compagnie, les loger, nourrir et entretenir, ainsi que les enfants à naître de leur union suivant son état et conditions, à la charge par les futurs d'apporter dans la maison commune leurs soins et travaux et le produit de leurs biens per­sonnels, moins celui de deux mille francs dont il sera ci-après parlé.
La charge de cohabitation est évaluée à soixante francs par an.
Article huitième :
M. VIGINEIX père institue le futur son fils, son héritier par égale partie avec ses autres enfants, s'interdisant de porter atteinte soit directement, soit indirectement à l'égalité promise.
Article neuvième :
M. Berthelage père, institue aussi la demoiselle future son héritière par égale partie avec ses autres enfants, avec la même interdiction.
Article neuvième (bis) :
Les futurs se font mutuellement don l'uce qu'ils acceptent res­pectivement de l'usufruit de tous les biens meubles et immeubles dont le premier mourant leur décédera propriétaire pour le sur­vivant en jouir et disposer, mais pendant sa viduité ou faire emploi des valeurs immobilières, sauf à faire dresser bon et fidèle inventaire. seulement, avec dispense de fournir caution
En cas d'existence d'enfants nés du mariage projeté, cette dis­position sera réduite à moitié des mêmes liens, toujours en usu­fruit.
Elle n'empêchera point les futurs d'avantager celui ou ceux des enfants à naître de leur union qui bon leur semblera en gré­vant spécialement et d'abord la quotité disponible, objet du pré­ciput de l'usufruit ci-dessus.
Article dixième :
Le futur s'est engagé à verser entre les mains de M. Berthelage père, les deux mille francs, qu'il s'est constitué sous l'article cin­quième, si ce dernier le désire.
Lors de ce versement, M. Berthelage père fournira au futur une reconnaissance de cette somme de deux mille francs dont il lui servira les intérêts à cinq pour cent par an à partir de la même époque, les futurs devant faire leur profit particulier de ces intérêts.
En cas d'incompatibilité, les futurs se retireront et emporte­ront les objets leurs appartenant alors, la dite somme de deux mille francs sera remboursable un mois après la séparation.
« Avant de clore, Me Berthoule a lu en parties les articles 1391 et 1394 du code civil, tels qu'ils sont ajoutés par la loi du dix juillet mil huit cent cinquante, et leur a remis le certificat pres­crit par le dernier de ces articles, en les invitant à le remettre à l'officier de l'état civil avant la célébration du mariage. »
Telles sont les conventions des parties réglées en présence de plusieurs parents et amis.
Dont acte.
Fait et passé à Besse en l'étude a l'an mil huit cent soixante-­dix-huit, le six mai.
Après lecture faite les parties ont signé avec les parents et amis à ce présents qui ont su le faire, les témoins et le notaire.
En marge :
Enregistré à Besse le quatorze mai 1878, fol. 20, art. 2-6.
Reçu pour droit gradué, dix francs pour donation mobilière, sept francs cinquante centimes pour promesse d'égalité, sept francs cinquante centimes, pour autre promesse d'égalité, sept francs cinquante centimes, pour gain de survie, sept francs cin­quante centimes, pour ouverture de crédit, dix francs, décimes douze francs cinquante-deux centimes.
Reçu des parties le sept juillet 1879, 81.93, v., n° 7, sept francs pour supplément de droit, décimes un franc soixante-quinze centimes.
 
Le petit Viginet, n°19, avril 2007
 
* Sur ce contrat de mariage, l'épouse a comme prénom usuel Henriette, alors qu'elle a été déclarée lors de sa naissance sous le prénom de Marie.
 
 
GilbertV.jpgPeut-être Gilbert VIGINEIX (?) le père du futur époux.
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