Contrat de mariage entre
Germain VIGINEIX et Marie Chandèze
Acte passé devant Me
Michel Mallet notaire à Champeix (Puy-de-Dôme), le 29 mars
1853 (archives départementales, cote 5
E 73, n°13741).
Pardevant Me Michel Mallet, notaire à la résidence de Champeix, chef-lieu de
canton, arrondissement d'Issoire, département du Puy-de-Dôme soussignés
ont comparu
M. Germain VIGINEIX, propriétaire et cultivateur, demeurant au lieu des Arnats,
commune de Saint-Nectaire,
fils majeur de M. Nectaire VIGINEIX et de dame Élisabeth Jurie, ladite dame veuve
du dit sieur VIGINEIX, propriétaire, demeurant aux Granges, commune de Saint-Nectaire.
M. VIGINEIX stipulant en son nom personnel et privé, futur époux d'une
part
et Mademoiselle Marie Chandèze, originaire de Grand-Champ, commune
d'Auloix
fille majeure de M. Antoine Chandèze propret
de Madame Annet Vaury, son épouse, propriétaires et cultivateurs, demeurant à Grand-Champ, ici présents pour l'autoriser et faire en sa faveur les dispositions
suivantes.
Mademoiselle Chandèze, agissant en son nom personnel et privé, sous l'autorisation
de ses père et mère, future épouse d'autre part.
Lesquels, dans les vues du mariage projeté entre M. VIGINEIX et Mademoiselle
Chandèze et dont la célébration doit avoir incessamment lieu, en ont arrêté les conventions civiles, de la manière suivante.
Article premier
Les futurs époux déclarent adopter le régime de la communauté conformément aux
dispositions du code civil Napoléon, sauf les modifications ci-après.
Nonobstant cette stipulation cette communauté sera une simple société d'acquêts
laquelle se composera des acquisitions à faire durant le mariage et provenant soit des revenus des biens des futurs époux soit des bénéfices de leur industrie commune.
Article deux
Le futur époux se marie avec tous les biens, droits et affaires, qui lui sont personnels et ceux qu'il a recueillis, de ceux présents qui lui ont été donnés par la dame Saurine,
aux termes d'un acte passé devant Me Mallet, notaire à Champeix, qui en a
les suivants.
Il apporte au mariage et ce constitue personnellement ses habits, chemises,
linges, meubles et objets mobiliers, vaches et moutons, le tout déclaré d'une valeur de huit cents francs.
Et différentes économies ou espèces courantes
s'élevant à une somme de douze cents francs.
En tout l'actif du mobilier usé et neuf s'élève en une somme de deux mille
francs.
Le futur a donné connaissance de cet apport à la future et à ses père et
mère.
Article trois
La future épouse se marie avec tous les biens, droits et affaires qui lui sont personnels, et son trousseau composé de dix robes garnies de leurs jupes et tabliers, différentes couleurs
et étoffes, vingt-quatre chemises en toile de ménage et tous ses menus linges et hardes à son usage personnel.
Ce trousseau sera aussi au pouvoir du futur époux le jour du mariage, dont la
célébration vaudra bonne reconnaissance.
Article quatre
M. Chandèze et son épouse qu'il autorise constituent conjointement à la future épouse qui accepte, en avancement d'hoirie de leurs futures
successions six draps de lit en toile de ménage, une paillasse en toile, une couverture en laine, et une somme de cent francs pour une
armoire.
La couverture est déclarée d'une valeur de quinze francs et le surplus du dit
mobilier de trente-cinq francs.
Les draps de lit et ledit mobilier sont neufs.
La somme de trente francs sera censée au pouvoir du futur le jour du mariage dont
la célébration vaudra reconnaissance, le surplus sera délivré dans le courant de l'année qui suivra le mariage.
Article cinq
M. Chandèze et son épouse, qu'il autorise, donnent
et constituent conjointement à la future épouse, qui accepte, en avancement d'hoirie de leurs futures successions, à titre de dot, une somme
de douze cents francs, qu'ils s'obligent solidairement à lui payer ou pour elle au
futur, savoir : six cents francs, le jour de mariage, dont la célébration vaudra quittance de la part du dit futur, quant aux six cents francs de surplus, ils seront
payables en six termes et paiements égaux, dont le premier aura lieu un an après la célébration du dit mariage, pour ensuite ainsi continuer à pareil jour des cinq années en suivantes, le dit
intérêt prendra cause en cas de non-paiement.
Et pour garantie démontrant de la dite promesse le sieur et dame Chandèze
hypothèqueront les bâtiments, terres, prés, jardins et parcages qu'ils possèdent dans l'étendue des communes d'Auloix, Saint-Nectaire, Montaigut-le-Blanc, en lesquels ils consentent qu'ils ont
pris inscription.
Article six
Les futurs époux, veulent se donner des preuves de l'affection qu'ils ont l'un
pour l'autre, se font donation mutation successorale pure, simple et irrévocable, au survivant d'eux, ce accepté par le dit succession du prémourant.
Cet usufruit aura lieu pendant le veuvage seulement,
il se fera dans un cas de convol à de secondes noces et sera réduit à moitié en
cas d'existence d'enfants du mariage. Dans tous les cas cet usufruit aura lieu, cause par le survivant étant sur de donner caution mais à la charge de faire disposer bien
et fidèle succession.
Article sept
M. Chandèze et son épouse qu'il autorise en considération du
présent mariage, instituent respectivement la future épouse, leurs biens aliénés par égalité avec leurs autres enfants pour leur succéder dans l'intitulé des lieux, qui
eux se poseront leurs successions respectives, sans leur réserve d'une terre qu'ils possèdent dans les dépendances de la commune d'Auloix, section de Grand-Champ, terrain
de La Baulade qu'ils ont acquis du sieur Bœuf, joignant au levant, la terre des héritiers d'Anne Audigier et autres ; au midi celle des mêmes ; au couchant, celle de Jean
Claude Lestillauges (?), et au nord actuel de Catherine Cauderd pour en disposer ainsi qu'ils
aviseront.
Telles sont les conventions des parties qu'elles ont respectivement
acceptées.
Dont acte
Fait et
passé à Champeix, en l'étude, l'an mil huit cent cinquante-trois le
vingt-neuf mars.
En présence de Raymond Chandèze, oncle de la future, Michel Courret, son oncle,
Simon Montagne, Jean Chastreix et Antoine Feuillade, beau-frère de la future et autres parents et amis du futur.
Avons déclaré Me Mallet notaire, donné lecture aux parties des articles 1391 et
1394 du code Napoléon, et leur a délivré le certificat présent pour être présenté à l'officier de
l'état civil avant la célébration du mariage.
Les parties contractantes et autres comparants ont déclaré ne savoir signer de ce
enquis, à l'exception de Montagne, lequel a signé avec les notaires après nous.
Le petit Viginet, n°22, novembre 2007