Contrat de mariage entre
Léger VIGINEIX et Marie Terme
Acte passé devant Me Michel Mallet, notaire à Champeix (Puy-de-Dôme), le 10 juin 1863 (archives départementales, cote 5 E 73, n°22874).
Pardevant Me Michel Mallet, notaire à la résidence de Champeix, chef-lieu de canton, arrondissement d'Issoire, département du Puy-de-Dôme et son collègue, soussignés
ont comparu
M. Léger Vigineix, propriétaire et cultivateur, demeurant au chef-lieu de la commune de Saint-Nectaire
fils majeur de M. Antoine Vigineix et de Mme Anne Brun, son épouse, propriétaire et cultivateur, demeurant à Saint-Nectaire, ici présent pour l'autoriser et faire en sa faveur les dispositions suivantes :
stipulant en son nom personnel et privé sous l'autorisation de ses père et mère, futur époux
d'une part
Et Mme Marie Terme, sans profession, demeurant en la compagnie de ses père et mère, à Saint-Nectaire, section de Bains-du-Haut
fille mineure de M. François Terme et dame Marie Aubier, propriétaires et cultivateurs, demeurant à Saint-Nectaire, ici présents pour l'autoriser et faire en sa faveur les dispositions suivantes :
stipulant en son nom personnel et privé sous l'autorisation de ses père et mère, future épouse
d'autre part
Lesquels, dans les vues du mariage projeté entre M. Vigineix Léger, et Mlle Marie Terme, et dont la célébration, doit avoir lieu aujourd'hui à la mairie de Saint-Nectaire, en ont arrêté les conventions civiles de la manière qui suit.
Article premier
Les futurs époux déclarent adopter le régime de la communauté conformément aux dispositions du code Napoléon selon cette matière, sauf les modifications ci-après.
Cette communauté sera une simple société d'acquêts à faire durant le mariage et provenant soit des revenus des biens des futurs soit des bénéfices de leur industrie ou revenus.
En conséquence tous les biens que les futurs époux posséderont le jour du mariage, ceux qui leur adviendront par successions, donations ou legs, en sont exclus de la communauté.
De même les dettes personnelles aux futurs, celles qui leur incomberont pendant le cours du mariage par successions, donations ou legs seront supportées par celui du futur du chef duquel elle proviendront.
Article deux
Le futur époux apporte au mariage quarante chemises en toile de ménage, six habillements complets et de ses mêmes linges et hardes à son usage.
Et de plus douze moutons ou brebis.
Article trois
La demoiselle future épouse apporte au mariage et se constitue personnellement :
1° son trousseau composé de dix robes garnies de leurs jupes et tabliers, de différentes couleurs et étoffes, quarante-huit chemises en toile de ménage et tous ses mêmes linges et hardes à son usage personnel ;
2° un lit complet garni de tous ses accessoires.
Article quatre
M. Vigineix et son épouse, qui l'autorise, donnent à la future épouse, qui accepte, en avancement d'hoirie, de leurs futures successions,
1° dix draps de lit en toile de ménage, lesquels seront censé au futur le jour du mariage dont la célébration vaudra quittance,
2° un lit composé d'un garde-paille en toile, un matelas en laine, une couverture en laine, un couvrepied en indienne piquée, un traversin et un oreiller en plumes.
La célébration du mariage vaudra également quittance en faveur des donateurs.
Pour base la perception des droits de l'enregistrement seulement les parties déclarent que ces draps et lit sont d'un montant de cent francs.
Ils donnent de plus au dit futur époux qui accepte, en avancement d'hoirie les immeubles ci-après désignés, situés sur la commune de SaintNectaire, savoir,
1° un pré situé au terroir de Girogne, contenant environ douze ares, joignant à l'est, celui de Besson; au sud, celui de Louis Serre, ainsi qu'à l'ouest ;
2° une terre située au terroir de La Condamine et de Frissoune, contenant environ quarante ares, confinée : à l'est, par la pâture au moulin des donateurs ; au sud, par la propriété de Boissat et celle des donateurs ; à l'ouest, la parcelle de Madeleine Boissat et au nord, par celle de Guillaume Besson ;
3° une terre située au terroir du Coudert, contenant environ dix ares, confinée : à l'est, par le terrain de Guillaume Besson ; au sud, parcelle de Léger Vigineix ; à l'ouest, parcelle de François Serre et au nord, parcelle de Guillaume Besson ;
4° une terre située au terroir de Les Sausses, contenant environ dix ares, confinée à l'est, par le ruisseau, et au nord, parcelle de Louis Serre ; à l'ouest, par la voie commune, et au nord, par le terrain de Joseph Maudon-Boissat ;
5° une parcelle de pré située au terroir de La Sausse, contenant environ huit ares, confinée : à l'est, par le ruisseau ; au sud, par le pré de M. Joseph Maudon-Boissat ; à l'ouest, par la voie commune, et au nord, par le pré de Coirrier et Besson ;
6° une parcelle située au terroir de Zinchamêt, contenant environ huit ares, confinée : à l'est, parcelle de Boissat et autres ; au sud, parcelle de Guillaume Besson ; à l'ouest et au nord, parcelle de M. Louis Serre.
Au surplus ces immeubles sont donnés tels qu'ils se limitent et se comportent, avec leurs aisances et dépendances, plus amples et meilleurs conins sans garantie des contenances ci-dessus fixées, quelle que soit la différence.
Le futur époux en disposera comme de chose lui appartenant en toute propriété du jour du mariage.
Il ne pourra néanmoins entrer en jouissance de la terre de Zinchamêt, et du pré de La Sausse, qui du jour du mariage, et des autres immeubles qu'après la levée des récoltes qui sont pendantes de la présente année.
Pour base de la perception des droits de l'enregistrement les parties déclarent que les immeubles donnés sont d'un revenu annuel de soixante-dix francs.
Les époux Vigineix observent qu'ils ont fait exonérer le futur époux, comme soldat de la classe de 1857 moyennant le prix de mille huit cent francs et ils entendent expressément que le dit futur époux ne soit pas tenu de rapporter la dite somme.
Ils instituent respectivement le dit futur époux leur héritier par égalité avec Mme Marie Vigineix, leur fille, sous réserve néanmoins d'une somme de mille francs pour en disposer ainsi qu'ils aviseront.
Article cinq
M. Terme et son épouse, qu'il autorise donnent à la future épouse qui accepte, en avancement d'hoirie de leurs futures successions :
1° une terre située sur la commune de Saint-Nectaire, au terroir de Pra Chaudoux, au Coudert, contenant environ quarante-quatre ares, confinée : à l'est, par celle d'Antoinette Marie Bellonte, veuve Battiffolier; au sud, par celle d'Antoinette Bellonte; à l'ouest, par la voie commune, et au nord, parcelle de Boissat ;
2° une terre située au terroir des Fouesses, même commune, contenant environ vingt-neuf ares, confinée : à l'est, parcelle de Simon Bergogne ; au sud, parcelle de Rabany ; à l'ouest, par la voie commune, et au nord, parcelle d'Anne Serre ;
3° un bâtiment situé à Saint-Nectaire, au chef-lieu des Bains-du-Haut au Chaufournader (?), composé d'une étable, four et chambon au-dessus, confinée : à l'est, par une ruelle au passage ; qui le sépare des autres bâtiments de sieur Terme père.
Tels que ces immeubles se limitent et comportent avec leurs aisances et dépendances, plus amples et meilleurs confins, sans garantie des contenus ci-dessus fixés, quelle que soit la différence.
La future en sera propriétaire et elle en disposera de chose lui appartenant en toute propriété, du jour du mariage, elle ne se mettra en possession du bâtiment que du jour de la séparation des parties d'avec les sieur et dame Terme.
Pour baser la perception des droits de l'enregistrement seulement les parties déclarent que les immeubles sont d'un revenu de cinquante-quatre francs.
Article six
M. et Mme Terme, la dite dame autorisée de son mari, s'obligent à recevoir les futurs époux en leur demeure à les loger, nourrir et soigner ainsi que les enfants à naître du présent mariage, à la charge pour les dits futurs époux de rapporter dans le ménage exercer leurs mises et travaux ; ils pourront faire leur profit particulier des revenus de leurs biens personnels.
Le cas d’incompatibilité arrivant, les futurs époux délivreront de la maison de M. et Mme Terme, qui s'obligent à les leur délivrer leurs linges, trousseau et mobilier, qu'ils y auront portés et qui leurs appartiendront de bonne foi, sans réserve.
Pour baser la perception des droits de l'enregistrement les parties déclarent que cette cohabitation est d'une valeur annuelle de vingt francs.
Les futurs prendront, en cas d'incompatibilité leurs immeubles dans l'état qu'ils se trouveront.
Article sept
Les futurs époux, voulant se donner des preuves de l'affection qu'ils ont l'un pour l'autre, se font donation mutuelle, au survivant d'eux, accepté par le dit survivant, de l'usufruit et jouissance des biens qui composeront la succession du prémourant.
Le survivant, pour cet usufruit, est dispensé de fournir caution, mais à la charge de faire dresser bon et fidèle inventaire.
Cet usufruit aura lieu le temps de la viduité seulement, il renoncera en cas de convol à de secondes noces.
Telles sont les conventions des parties et qu'elles ont expressément acceptées.
Dont acte
Fait et dressé à Saint-Nectaire, canton de Champeix, dans la maison d'habitation de M. et Mme Terme.
L'an mil huit cent soixante trois
Le dix juin.
En présence du côté du futur,
Léger Vigineix, son oncle, propriétaire et cultivateur, demeurant à Saint-Nectaire,
Antoine Brun, aussi, son oncle, propriétaire cultivateur, demeurant à Saint-Nectaire,
François Planeix-Brun, son oncle, propriétaire, demeurant à Freydefond, commune de Saint-Nectaire,
François Brun, son cousin, propriétaire, demeurant à Saint-Nectaire,
Michel Planeix, son cousin, propriétaire, demeurant à Freydefond,
Jean Feuillade-Brun, son cousin, sabotier, demeurant à Saillant.
Et du côté de la future,
M. Guillaume Terme, son oncle, propriétaire, demeurant à Saillant, commune de Saint-Nectaire,
François Savignat, aussi son oncle, propriétaire, demeurant à Cournol,
Guillaume Terme, son cousin, propriétaire, demeurant à Pradelle,
François Bouche, propriétaire, demeurant à Sapchat,
Gustave Perceptier, industriel, propriétaire, demeurant à Saint-Nectaire.
Et autres parents et aussi des dits futurs époux.
Avant de clore, Me Mallet, notaire, a donné lecture aux parties des articles 1393 et 1394 du code Napoléon, et en vertu du dernier alinéa de ce dernier article et leur a délivré le certificat prescrit pour être remis, ainsi qu'elles en ont été prévenues à l'officier de l'état civil, avant la célébration du mariage.
M. et Mme Vigineix, père et mère, Mme Terme, Léger Vigineix, Brun, aïeules ont déclaré ne savoir signer de ce enquis respectivement. Les futurs époux, M. Terme frère ; MM. Planeix, Brun cousin, Perceptier et autres présents ont signé avec Me Mallet et son collègue, après lecture.