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7 août 2010 6 07 /08 /août /2010 17:15

Acte passé devant Me Désiré Buchet, notaire à Beaune-la-Rolande (Loiret),

le 14 novembre 1839 (Archives départementales, cote 3 E 25260).

 

Pardevant Me Désiré Buchet, notaire à Beaune-la-Rolande, arrondissement de Pithiviers, département du Loiret, soussigné.

Ont comparu

Sieur Jean Bouvet, vigneron, demeurant à Marcilly, commune de Beaune, fils majeur de près de vingt huit ans, du sieur Jean Bouvet, vigneron et de dame Françoise Roger, sa femme, demeurant au même lieu,

stipulant aux présentes pour lui et en son nom

d'une part

Demoiselle Louise Geneviève VIGINÉ, sans profession, fille majeure de vingt cinq ans, du sieur Jean VIGINÉ, vigneron, et de dame Geneviève Foucher, sa femme, avec lesquels elle demeure à Romainville, commune de Beaune,

         stipulant aux présentes pour elle et en son nom

         d'autre part

Et les sieur et dame Bouvet et sieur et dame VIGINÉ,

 stipulant à cause de la dot qu'ils vont ci-après constituer à leurs enfants sus-nommés         

                                                                                        encore d'autre part

Lesquels dans la vue du mariage projeté entre le sieur Bouvet fils et la demoi­selle VIGINÉ et dont la célébration doit avoir lieu incessamment en ont arrêté les conventions civiles de la manière suivante.

Art. 1er. Il y aura entre les futurs époux une communauté de biens meubles et immeubles conformément aux dispositions du code civil titre de la commu­nauté légale sauf les modifications ci-après exprimées.

Art. 2. Nonobstant cette communauté ils ne seront pas tenus des dettes l'un de l'autre antérieurs à la célébration du mariage ni de celler dans leurs succes­sions mobilières qui pourront leur venir, seront chargées s'il en existe et elles seront acquittées par celui qui en sera l'auteur et la communauté n'en sera pas tenue.

        Art. 3. En considération du mariage le sieur et dame Bouvet donnent et constituent en dot par chacun moitié au futur époux, leur fils, qui l'accepte : 1° la somme de trois cents francs en argent qu'ils s'obligent de payer au dit futur époux le lendemain du mariage qui vaudra quittance sans qu'il soit besoin d'en donner d'autre, 2° onze ares vingt deux centiares (vingt deux perches) de terre aux Grinonières, terroir de Juranville, donnant d'un long à M. Reynaud, d'autre long à Hilaire Millou, d'un bout au chemin des Grinonières à Longeon et d'autre bout à plusieurs, 3° six ares trente huit centiares (douze perches envi­ron) de vigne, dans la Maison de Lougeon, même terroir, tenant d'un long à M. Popelin, d'autre long à Etienne Mignet, d'un bout sur une pièce des donateurs et d'autre bout à Toussaint Lamone, 4° la même quantité de vigne aux Varamers, même terroir, tenant d'un long à Etienne Bouvet, d'autre long à la veuve Barreau, d'un bout au chemin de Beaune et d'autre bout à M. Sureau.

Les deux premières pièces sont de conquêt provenant des femmes Tartinville et Moret, et la troisième et en propres aux Bouvet.

Ainsi que les biens se poursuivent et comportent sans réserve et garanties de mesure. Et par le futur époux en faire et disposer en propriété et jouissance à compter d'aujourd'hui. Le revenu annuel de ces biens y compris les impôts de la somme de cinq francs par an.

Art. 4. Le sieur et dame VIGINÉ ont donné et constitué en dot par chacun moitié à la future épouse leur fille qui l'accepte la somme de quatre cents francs savoir : cent francs en argent que les sieur et dame VIGINÉ s'obligent de payer à leur fille le lendemain du mariage qui vaudra quittance sans qu'il soit besoin d'en donner d'autre, et trois cents francs en la valeur de : 1° sept ares soixante cinq centiares (quinze perches) de terre, situés à la fontaine Saint-Pipe, terroir de Barville, tenant d'un long à la mineure Pegny, d'autre long aux héritiers Penot, d'un bout à la prairie de Renoir et d'autre bout à plusieurs, 2° onze ares vingt deux centiares (vingt deux perches) de terre aux Poiriers, même terroir, tenant d'un long à M. Coupy, d'autre long aux représentants Millet, d'un bout au chemin de Saint-Pipe et d'autre bout au cours d'eau, 3° et dix ares vingt cen­tiares (vingt perches) de terre au Gourin, terroir de Beaune, tenant d'un long à M. Popelin, d'autre long à Paul Bourgeois, d'un bout à M. Gomis, et d'autre bout au chemin Chaussée. Les deux premières pièces ont été acquises par le sieur et dame VIGINÉ, et la dernière en propre de la femme VIGlNÉ.

Pour la future épouse en faire ou jouir en propriété et jouissance à compter d'aujourd'hui.

Le revenu des biens ci-dessus est y compris les impôts de la somme de dix francs.

Art. 5. Les dots mobilière et immobilière des futurs époux entreront en com­munauté sans réserve, ci-dessus les dits futurs époux consentent l'ameublisse­ment du dit immeuble, à l'égard des successions et avantages mobiliers qui pour­ront advenir aux futurs époux pendant le mariage ils leurs demeureront propres.

Art. 6. Le survivant des futurs époux aura à reprendre à titre de préciput conventionnel, avant partage des biens meubles et immeubles de la communauté, un meuble vide à son choix et des habits, linges, hardes et bijoux à son usage.

Art. 7. La future épouse aura la faculté en renonçant à la communauté lors­qu'elle sera dissoute de reprendre sa dot mobilière et immobilière et son linge qui pendant leur mariage lui sera libre ou biens meubles, immeubles à tous titres, le tout pour laquelle ci-dessus est charges de la communauté quand bien même elle se serait obligée à les acquitter.

Art. 8. En considération du mariage les futurs époux se sont par les pré­sentes fait donation entre vifs réciproque, irrévocable au survivant d'eux ce qu'ils acceptent réciproquement et pour le survivant, de tous les biens meubles et immeubles qui composent la succession du premier mourant au jour du décès en quelque lieu qu'il soit et situé et à quelque somme qu'il puisse sans détour et sans aucune réserve. Pour que le survivant puisse jouir pendant sa vie et jusqu'à son décès à compter du jour du décès du premier mourant, mais en usufruit seu­lement, sans être tenu de fournir caution ni en faire emploi des valeurs mobi­lières mais à la charge de faire faire bon et fidèle inventaire.

Dans le cas ou au jour du décès du premier mourant il existerait des enfants né ou à naître du mariage, la donation ci-dessus serait réduite à l'usufruit de tous les biens immeubles qui à cette époque se trouveront être le conquêt de la communauté.

C'est ainsi que le tout a été convenu et arrêté ensuite en la présence et de l'agrément à savoir: du côté du futur époux, du sieur Jean François Roger, demeurant à Marcilly, son oncle, des sieurs Pierre Barreau, demeurant à Beaune et Michel Hureau, de Lougeon, ses oncles à cause de leurs femmes et sieur Jean Bourgeois, demeurant à Marcilly, son parrain à cause de sa femme.

Et du côté de la future épouse, du sieur Louis Jacques VIGINÉ, cordonnier, de Reine Félicité Duchesne, la femme de son frère et belle-sœur, du sieur Antoine Désiré VIGINÉ, son frère, de demoiselle Julie Désirée VIGINÉ, sa sœur  ; du sieur Nicolas Foucher, demeurant à Romainville, son oncle ; du sieur Germain Counoy, aussi son parrain.

Dont acte, fait et passé à Romainville, commune de Beaune en la résidence du sieur et dame VIGINÉ, l'an mil huit cent trente neuf le quatre novembre.

En présence des sieurs Etienne Sébastien Auguste Jarry, cafetier et Louis Maximilien Rapin, huissier, tous deux demeurant à Beaune.

Témoins qui ont signé avec le futur, sa mère, la mère de la future, les parents et le notaire, excepté néanmoins le père du futur, celui de la future, les sieurs Foucher, Barreau, Bourgeois et Hureau qui ont déclaré ne savoir lire ni signer de œ interpellé lecture faite.

 

Le petit Viginet, n°31, novembre 2009

 

 

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