Acte passé devant Me Ducloux, notaire à Beaune-la-Rolande (Loiret),
le 30 janvier 1843 (Archives départementales, cote 3 E 25268).
Pardevant Me Ducloux, notaire à la résidence de Beaune-la-Rolande, soussigné en présence des témoins ci-après nommés aussi soussignés
ont comparu :
M. Jean Pierre VIRGINET, ouvrier cordonnier, demeurant à Egry,
fils majeur et légitime de M. )ean VIRGINET, terrassier et de Mme Catherine Geneviève Foucher, sa femme, demeurant ensemble à Romainville, commune de Beaune-la-Rolande,
stipulant pour lui et en son nom personnel
d’une première part
Mlle Marie Madeleine Dessienne, domestique chez Mlle Marcille, demeurant à Beaune-la-Rolande,
fille majeure et légitime de M. Etienne Dessienne, décédé à Bromeilles, le huit août mil huit cent dix huit et de Mme Marie Madeleine Devillier,
stipulant pour elle et en son nom personnel
d’une seconde part
M. Jean VIRGINET, père et Mme Catherine Geneviève Foucher, sa femme de lui autorisée, demeurant ensemble à Romainville, commune de Beaune, stipulant à cause de la constitution dotale qu'ils vont faire ci-après au futur époux leur fils
d’une troisième part
et M. Mathurin Saillan, vigneron et Mme Marie Madeleine Devillier, sa femme, demeurant ensemble à Gironville,
stipulant à cause de la constitution dotale qu'ils vont faire ci-après à la future épouse leur belle-fille et fille (Mme Saillan autorisée de son mari)
d’une quatrième et dernière part
Lesquels dans la vue du mariage de M. Jean Pierre VIRGINET avec Mlle Dessienne et dont la célébration aura lieu à la mairie de Beaune ce jourd'hui même, en ont arrêté les clauses et conditions civiles, de la manière suivante :
Art. 1er. Les futurs époux seront soumis au régime de la communauté, tel qu'il est établi par le code civil, sous les modifications ci-après exprimées.
Art. 2e. Le futur époux apporte en mariage et se constitue personnellement en dot, outre les habits et linge, à son usage personnel, la somme de cinq cents francs tant en argent comptant, qu'en effets mobiliers, outils et créances, le tout lui provenant de ses gains et économies
duquel apport il a donné connaissance à la future épouse qui le reconnaît.
Art. 3e. En considération du mariage projeté, M. et Mme VIRGINET, père et mère, donnent et constituent en dot au futur époux, leur fils, qui accepte et les en remercie.
1° Dix sept ares deux centiares de terre situés à Renouard, commune d'Egry, tenant d'un long à Etienne Jardin à cause de sa femme, d'autre long à Jean Beaudoin, d'un bout à Laurent Connoy et d'autre bout à plusieurs.
Ainsi au surplus que cet immeuble se poursuit comporte et étend, pour par le futur époux en avoir la pleine propriété et jouissance à partir du mariage.
Les parties déclarent que le revenu brut de cet immeuble est de sept francs. M. et Mme VIRGINET sont propriétaires de l'immeuble par eux donné, comme l'ayant acheté pendant leur communauté.
2° Et la somme de deux cents francs en la valeur d'un lit composé d'une couchette en bois, une paillasse, un lit de plumes, un traversin et un oreiller en plumes, de sept draps, deux nappes, quatre essuie-mains et une armoire, et de quarante deux francs cinquante centimes en deniers comptant.
Laquelle dot mobilière que M. et Mme VIRGINET ont présentement livrée au futur époux leur fils qui le reconnaît
dont quittanœ
Art. 4e. La future épouse apporte en mariage et se constitue personnellement en dot, outre ses habits, linge et hardes, 1° la somme de deux cents francs en créances provenant de ses économies, 2° un hectare quatorze ares quatre vingt dix centiares de terre et vigne en plusieurs pièces situées commune de Gironville et Bromeille, provenant partie de la succession de son père et partie d'acquisition faites avec ses gains et épargnes.
Le tout grevé de quatre vingt dix francs dus par elle à divers.
3° Et ses droits non encore liquidés dans la succession de son père dont elle est héritière pour moitié.
Duquel apport la future épouse a donné connaissance au futur époux qui le reconnaît et consent à en demeurer chargé par le seul fait de la célébration du mariage.
Art. 5e. En considération du mariage Mme Saillan autorisée de son mari donne et constitue en dot à la future épouse sa fille qui accepte, pour le remploi jusqu'à dans la concession de ses droits mobiliers dans la succession de son père de la somme de trente six francs en la valeur de quatre draps, six serviettes et deux nappes.
Lesquels effets M. et Mme Saillan ont livrés dès avant ce jour aux futurs époux qui le reconnaissent
dont quittance
Art. 6e. Les futurs époux déclarent mettre en communauté et ameublir leurs apports meubles et immeubles ci-dessus constatés, ensemble les dots mobilières et immobilières à eux constituées par pour le tout ne former qu'une masse commune.
A l'égard des successions, donations et legs qui pourront leur échoir tant en meubles qu'en immeubles les futurs époux se les réservent propres pour eux et les leurs, et comme tels ils sont exclus de la communauté.
Art. 7e. Le survivant des futurs époux aura et prendra à titre de préciput et hors sur les biens de la communauté, les habits, linges, hardes et bijoux à son usage personnel, le principal lit garni, et le meilleur meuble vide à son choix, si c'est le futur il prendra en outre ses outils.
Art. 8e. La future épouse en renonçant à la communauté, reprendra tous les biens apportés par elle en mariage, ceux à elle constitués en dot, ensemble tous ceux qui lui seront échus pendant le mariage par successions, donations, legs ou autrement; même le préciput stipulé sous l'article 7e - toutes ces reprises seront faites franches et quittes de toutes dettes et hypothèques de la communauté lors même que le futur se serait obligé ou aurait été condamné à leur paiement, auquel cas elle sera indéterminée et garantie par le futur époux et sur ses biens.
Art. 9e. En considération du mariage, les futurs époux se font par ces présentes donation au profit du survivant, ce qui est accepté respectivement pour le survivant, de l'usufruit de tous les biens meubles et immeubles qui composeront la succession du premier mourant au jour de son décès, en quelques lieux et endroits qu'ils soient dus situés et quelle que soit leur importance. Le survivant jouira de ces biens, pendant sa vie, à compter du jour du décès du premier mourant, sans être tenu de donner caution ni de faire emploi ; mais à la charge de faire faire bon et fidèle inventaire.
En cas d'existence d'enfants la présente donation sera réduite à moitié en usufruit conformément à la loi ; en cas d'existence d'ascendants elle comprendra l'usufruit de la portion qui leur est réservée par la loi.
La masse des biens sur laquelle seront calculés les droits du donataire comprendra notamment la valeur des biens dont il aura été disposé à titre gratuit.
Telles sont les conventions des parties arrêtées en présence de leurs parents ci-après nommés, savoir :
du côté du futur, Louis Jacques VIRGINET, son frère, cordonnier à Beaune, Désiré VIRGINET, son frère, vigneron à Beaune, Martin Barnault, vigneron à Auxy, parrain, Nicolas Foucher, vigneron à Beaune, cousin, Pierre Soudanne, vigneron à Beaune, cousin, Paul Bourgeois, vigneron à Beaune, cousin, Bouvet, beau-frère (Jean)
et du côté de la future, Etienne Dessienne, cultivateur à Bromeille, son frère, Mathurin Saillan, cultivateur à Gironville, beau-frère, Simon Berthier, cultivateur à Bromeille, parrain et Germain Roux, cultivateur à Bromeille, ami, Alexandre Boulaie, oncle.
Dont acte fait et passé à Beaune-la-Rolande en la demeure de M. et Mme VIRGINET, père et mère.
L'an mil huit cent quarante trois le trente janvier neuf heures du matin, en présence de M. Etienne Jules Depallier, ancien huissier, demeurant à Beaune-la-Rolande et de M. Pierre Simon Jacquet, menuisier, demeurant aussi à Beaune-la-Rolande, témoins instrumentaires requis conformément à la loi qui ont signé avec le futur époux, Louis Jacques VIRGINET, Désiré VIRGINET, Barnault, Nicolas Foucher, Bouvet, Mathurin Saillan, Berthier et le notaire à l'égard de la future, de ses père et mère, des père et mère du futur et des autres parents et amis, ils ont déclaré ne savoir signer sur la demande du notaire, le tout après lecture faite.
Le petit Viginet, n°31, novembre 2009