Acte passé devant Me Désiré Buchet, notaire à Beaune-la-Rolande (Loiret), le 14 octobre 1839 (Archives départementales, cote 3 E 25260).
Pardevant Me Désiré Buchet, notaire à Beaune-la-Rolande, chef-lieu de canton, arrondissement de Pithiviers, département du Loiret, soussigné.
Ont comparu :
Sieur Louis Jacques VIGINÉ, ouvrier cordonnier, demeurant à Beaune-la-Rolande, fils majeur du sieur Jean VIGINÉ, vigneron et de dame Geneviève Foucher, sa femme, demeurant à Romainville.
Et demoiselle Reine Félicité Duchesne, sans profession, majeure de vingt quatre ans passés, fille de défunt sieur Jean Charles Duchesne et de dame Angélique Moreau, sa femme ; demeurant à Beaune.
Le dit sieur VIGINÉ, fils, stipulant pour lui et en son nom
d'une part
Et la dite demoiselle Duchesne, stipulant aussi pour elle et en son nom
d'autre part
Et encore les dits sieur et dame VIGINÉ, père et mère, stipulant aussi aux présentes à cause de la dot qu'ils vont constituer ci-après à leur fils encore
d'autre part
Lesquels dans la vue du mariage projeté entre le dit sieur VIGINÉ et la dite demoiselle Duchesne en ont arrêté les clauses et conditions civiles de la manière suivante.
Art. 1er. Il y aura entre les futurs époux une communauté de biens meubles et immeubles conformément aux dispositions du code civil, titre de la communauté légale, sauf les modifications ci-après.
Art. 2. Les dettes et hypothèques qui auraient pu être créées antérieurement au mariage, seront à la charge personnelle de celui des futurs époux qui en sera l'auteur et la communauté n'en sera pas tenue.
Art. 3. Les sieur et dame VIGINÉ, père et mère, donnent et constituent en dot par chaque moitié au futur époux leur fils, qui l'accepte, 1° la somme de cent quatre vingt quatre francs en la valeur de différents effets mobiliers et de ménage que le futur époux reconnaît avoir reçus de ses père et mère, et avoir en sa possession, ci 184 F.
2° Et la somme de deux cent dix sept francs en la valeur de 1° dix sept ares deux centiares ou trente trois perches un tiers de terre situés à Chaumont, terroir de Barville, tenant d'un long à la mineure Peguy, d'autre long à François Bourgeois, d'un bout à M. Mareille et d'autre à plusieurs. 2° Et cinq ares dix centiares ou dix perches de vigne situés aux Glasières, terroir de Beaune, tenant d'un long à M. Peynaud, d'autre à plusieurs, d'un bout au chemin de Batilly à Egry et d'autre à Pierre Soudanne, ci 217 F.
État de la dot quatre cent un francs, ci 401 F.
Ainsi que ces deux pièces et héritages se poursuivent et comportent sans réserve. Pour, par le futur époux en faire et disposer en propriété et jouissance à partir d'aujourd'hui.
La première pièce a été acquise par les dits sieur et dame VIGINÉ du sieur Martin Chesnoy de Cosignon, commune de Saint-Loup, par acte devant Me Jacquemart, notaire à Beaune en mil huit cent vingt sept. Et la seconde appartient en propre à la femme VIGINÉ comme héritière de Nicolas Foucher, son père, le tout ainsi déclaré.
Ces deux pièces sont d'un revenu annuel brut de neuf francs.
Art. 4. La future épouse déclare apporter en mariage et se constitue personnellement en dot la somme de quatre cents francs, qu'elle a en sa possession tant en argent qu'en valeur de différents effets mobiliers et des habits, linge et hardes à son usage, le tout lui provenant de ses gains et épargnes.
Art. 5. Le futur époux déclare avoir pris connaissance de l'apport de la future épouse et consent d'en demeurer chargé envers elle par le seul fait du mariage.
Art. 6. Les dot et apport ci-dessus même les immeubles compris en la dot du futur époux entreront en communauté sans réserve, à cet effet ce dernier en consent l'ameublissement. A l'égard cependant de tout ce qui pourra venir aux futurs époux pendant le mariage en meubles et immeubles à tous titres il leur demeurera propre de convention expresse.
Art. 7. Le survivant des futurs époux aura et prendra à titre de préciput conventionnel et avant partage des biens meubles de la communauté un lit complet, un meuble vide à son choix et tous les habits, linge et hardes à son usage.
Art. 8. En considération du mariage projeté le futur époux fait donation à la future épouse qui l'accepte de la somme de deux cents francs ; pour, par la future épouse en cas de survie en jouir en pleine et libre propriété à partir du jour du décès du dit futur époux.
Art. 9. La future épouse aura le droit en renonçant à la communauté lorsqu'elle sera dissoute de reprendre son apport ci-dessus, son préciput ci-devant stipulé, plus la donation à elle ci-devant faite, ainsi que tout ce qui pendant le mariage lui sera venu et échu en biens meubles et immeubles à tous titres ; le tout franc et quitte des dettes de la dite communauté encore bien qu'elle s'y serait obligée ou aurait été condamnée à les acquitter.
Art. 10. Plus, toujours en considération dudit mariage, les futurs époux se font par ces présentes, donation entre vifs, réciproque et irrévocable, ce qu'ils acceptent pour le survivant, de l'usufruit de tous les biens meubles et immeubles qui composeront la succession du premier mourant, à quelque somme qu'il puissent s'élever et en quelques lieux et endroits qu'ils soient dus et situés ; pour, par le dit survivant en jouir pendant sa vie, sans être tenu de fournir caution mais à la charge de faire faire bon et fidèle inventaire.
Dans le cas où il existerait des enfants nés ou à naître du dit mariage il est bien entendu que cette donation subira réduction de moitié.
C'est ainsi que le tout a été convenu et arrêté entre les futurs époux en présence et de l'agrément savoir :
Du côté du futur.
1° De ses père et mère susnommés ; 2° du sieur Jean Pierre VIGINÉ, célibataire, demeurant au dit Romainville, son frère ; 3° du sieur Désiré VIGINÉ, vigneron, au même lieu, son frère également ; 4° de demoiselle Louise VIGINÉ, sa sœur ; 5° de demoiselle Julie VIGINÉ, aussi sa sœur ; 6° du sieur Nicolas Foucher, vigneron au même lieu de Romainville ; 7° et du sieur Pierre Soudanne, aussi vigneron, au dit lieu, son parrain.
Et du côté de la future.
1° De M. Jean Étienne Duchesne, charretier à Beaune, son frère ; 2° du sieur Louis Eugène Duchesne, charcutier en ce moment à Beaune, aussi son frère ; 3° de Angélique Thérèse Duchesne, sa sœur ; 4° de Marie Adèle Duchesne, aussi sa sœur ; 5° de M. Nicolas Delavanne, propriétaire et notaire à Lorcy ; 6° et de M. Charles Genest, arpenteur et géomètre à Beaune, son parrain.
Dont acte.
Fait et passé à Beaune-la-Rolande en la demeure de M. Jean Étienne Duchesne, frère de la future épouse, l'an mil huit cent trente neuf le quatorze octobre, à neuf heures du matin.
En présence des sieurs Étienne Eustache Depellier, perruquier et Pierre Simon Jacquet, menuisier, tous deux témoins requis, demeurant l'un et l'autre à Beaune.
Et ont les dits témoins avec les futurs époux, la mère du futur, les sieurs Jean Pierre et Désiré VIGINÉ, le sieur Soudanne, le sieur Jean Étienne Duchesne, les demoiselles Angélique Thérèse et Marie Adèle Duchesne, M. Delavanne, M. Genest et le notaire à l'égard du père du futur et des autres parents et amis ils ont déclaré ne savoir écrire ni signer de ce interpellés par le dit notaire après lecture faite conformément à la loi.
Le petit Viginet, n°31, novembre 2009