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23 janvier 2009 5 23 /01 /janvier /2009 00:00

Un Viginet apparaît lors d'un procès

 

Les faits préliminaires

 

Des plaintes s'élevaient depuis longtemps contre l'interven­tion illégale du duc d'Orléans et de la camarilla dans la direction de l'armée. Le National avait déjà signalé plusieurs fois les effets désastreux de cette influence, lorsque parut inopinément l'or­donnance explicative de la loi du 14 avril 1832. Le National atta­qua cette ordonnance dans un article qui produisit une profonde sensation; le ministère public fit saisir ce journal, et usant de la faculté que lui donnent les lois de septembre, il l'assigna, dans les trois jours, devant la Cour d'assises de la Seine.

Trois chefs d'accusations étaient articulés contre l'article incriminé qui avait paru dans Le National du 24 avril, et que nous donnons ci-après.

Offense à la personne d'un des membres de la famille royale.

Provocation à la désobéissance aux lois.

Provocation non suivie d'effet au crime d'insubordination et de révolte militaire.

On trouve page 22 :

M. le président. - Accusée Grouvelle, levez-vous. Vous avez été signalée dans l'instruction, et presque dans le public, comme distribuant des secours abondants aux malheureux; vous visitiez les hôpitaux et les prisons. Une lettre d'un sieur Viginet apprend que, pendant le choléra, vous étiez allée à l'hospice du Lazaret, et que là vous donniez des secours à lui et aux autres. Cependant l'instruction fait remarquer que vos secours s'appli­quaient principalement à ceux qui professaient l'opinion répu­blicaine.

- R. Cela n'a rien d'étonnant, puisque cette opinion est la mienne.

 

Source : Procès et acquittement du National poursuivi pour avoir défendu l'égalité, les droits de l'armée. La loi contre le privilège et le régime des ordonnances; contenant l'article incriminé, le débat, les réquisitoires; la plaidoirie et la réplique de Me Michel (de Bourges), député de Niort, Paris, Pagnerre éditeur, rue de Seine, 14 bis, 1838.

                                                                                                    Le petit Viginet, n°27, novembre 2008

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27 décembre 2008 6 27 /12 /décembre /2008 00:00

Acquisition d'une maison

par Jean VlGINÉ  et  Geneviève Foucher

 

 

Acte passé devant Me Jacques Chappeau, notaire à Beaune-la-Rolande (Loiret), le 12 janvier 1808 (archives départementales, cote 3 E 374).

 

Pardevant Jacques Chappeau, notaire à la résidence de Beaune, chef-lieu de canton soussigné,

fut présent Jacques Gaucher, garçon majeur, demeurant à Beaune,

lequel a reconnu avoir, par ces présentes, vendu avec promesse de garantie de fait et de droit à Jean Viginé, terrassier, demeurant à Beaune, hameau de Romainville, et de Geneviève Foucher, sa femme qu'il autorise à l'effet des pré­sentes aux présents acquéreurs et acceptant pour eux hoirs et ayant causes,

une maison sise au dit lieu de Romainville, commune de Beaune, consistant en une chambre basse ayant four et cheminée, une autre petite chambre basse ensuite ayant également cheminée, grenier au-dessus des dites chambres, une étable à vache attenant à la dite maison, un cellier ensuite, une grange, une fou­lerie attenant à la seconde chambre, le grenier au-dessus de la première chambre couverte en tuiles, et le surplus des autres bâtiments en paille, tenant le tout d'un long orient aux mineurs Jean Bouvet et occident à la rue de Romainville et d'un bout du levant aux sieurs Chappeau et Rousseau et au cou­chant par les dits mineurs Bouvet et au jardin Copert, cour ensuite des dits bâtj­ments, communauté au puits qui existe dans la rue de Romainville proche des bâtiments des dits sieurs Chappeau et Moneray. Plus une cuve tirant vingt huit hectolitres vingt quatre litres (ou douze poinceaux) garnie de sept cercles en entiers et placée dans la foulerie dont est ci-dessus.

Plus et dix sept ares (ou demi setier d'arpent) de terre, jardin derrière les dits bâtiments tenant d'un long aux sieurs Chappeau et Mondenay et aux mineurs Jean Bouvet, du sud le sieur Picard et aussi sud les dits bâtiments.

Procédant au dit Gaucher, vendeur, de ses propres de la succession de Catherine Bernier, sa mère.

A prendre les dits bâtiments par les acquéreurs en état où ils sont maintenant et les morceaux de jardin comme il se poursuit et comporte pour même percep­tion ni réserve pour par les dits acquéreurs entrer en jouissance du jardin dès ce jourd'hui, de la maison et bâtiments le jour de saint Jean Baptiste prochain, et en disposer par ces deniers comme bon leur semblera à effet de quoi ce paiement faisant de la part des dits vendeurs qui garantit ce que dessus vendu franc et quit­te de toures dettes et hypothèques du passé jusqu'à ce jour exceptés celles ci-­après.

La présente vente est faire à la charge pour les dits acquéreurs ainsi qu'ils s'y obligent ensemble conjointement et solidairement l'un pour l'autre pour le tout sans division pour leur renonciation requise de payer à la décharge du vendeur : la somme de neuf francs quatre vingt sept centimes moitié centime, repré­sentant dix livres tournois de rente foncière par chacun payable ce jour de saint André au principal de cent quatre vingt dix sept francs, représentant deux cents livres tournois dû à la fabrique de Beaune suivant dernier titre Nouvel reçu devant Me Delacroix, notaire à Beaune le quatre ventôse an dix enregistré à Boiscommun le dix neuf des dits mois et an.

Et la somme de deux francs cinquante centimes aussi de rente foncière par chacun au principal de cinquante francs dû au sieur Roche de Fontainebleau, faire en sorte que pour raison des principaux et arrérages des dites rentes le ven­deur n'en soit juste inquiété en quelques sortes que ce soit auprès de toutes pertes, dépenses, dommages et intérêts, et de faire et commencer la première année de payement aux créanciers de mil huit cent huit et ainsi continuer l'an venu les dits jours jusqu'aux remboursements.

Et en outre la dite vente est encore faite moyennant la somme de six cents francs, laquelle dite somme de six cents francs les dits requérants promettent et s'obligent ensemble et solidairement comme dessus de payer au dit vendeur le consentant le jour de Toussaint mil huit cent huit sans intérêt à peine.

Pour sûreté de laquelle dite somme de six cents francs, prix de la présente, des principaux et arrérages des dites rentes, les objets sus-vendus demeurants hypothéqués et ycelles, outre ce les dettes acquéreurs ont encore hypothéqué ce ycelle, trente huit ares vingt six centiares (ou soixante quinze perches) de terre et vigne en plusieurs morceaux situés sur le terroir de Beaune.

Car ainsi promettant, obligeant et renonçant, fait et passé à Beaune, étude du notaire soussigné le douze janvier d'avant midi, l'an mil huit cent huit, pré­sence des sieurs Louis Cauvent Boyarteau et de Martin Gabriel Coupy, huissiers intervenants à Beaune, témoins qui ont signé avec nous ainsi que la dite femme Viginé, quant au sus-dit Viginé et Gaucher, ils ont déclaré ne savoir signer de ce interpellé, lecture faite.

 

Le petit Viginet, n°27, novembre 2008

 

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29 novembre 2008 6 29 /11 /novembre /2008 00:00

Contrat de mariage entre
Léger VIGINEIX et Marie Terme

 

Acte passé devant Me Michel Mallet, notaire à Champeix (Puy-de-­Dôme), le 10 juin 1863 (archives départementales, cote 5 E 73, n°22874).

 

Pardevant Me Michel Mallet, notaire à la résidence de Champeix, chef-­lieu de canton, arrondissement d'Issoire, département du Puy-de-Dôme et son collègue, soussignés

ont comparu

M. Léger Vigineix, propriétaire et cultivateur, demeurant au chef-lieu de la commune de Saint-Nectaire

fils majeur de M. Antoine Vigineix et de Mme Anne Brun, son épouse, propriétaire et cultivateur, demeurant à Saint-Nectaire, ici présent pour l'autoriser et faire en sa faveur les dispositions suivantes :

stipulant en son nom personnel et privé sous l'autorisation de ses père et mère, futur époux

d'une part

Et Mme Marie Terme, sans profession, demeurant en la compagnie de ses père et mère, à Saint-Nectaire, section de Bains-du-Haut

fille mineure de M. François Terme et dame Marie Aubier, proprié­taires et cultivateurs, demeurant à Saint-Nectaire, ici présents pour l'au­toriser et faire en sa faveur les dispositions suivantes :

stipulant en son nom personnel et privé sous l'autorisation de ses père et mère, future épouse

d'autre part

Lesquels, dans les vues du mariage projeté entre M. Vigineix Léger, et Mlle Marie Terme, et dont la célébration, doit avoir lieu aujourd'hui à la mairie de Saint-Nectaire, en ont arrêté les conventions civiles de la manière qui suit.

 

Article premier

Les futurs époux déclarent adopter le régime de la communauté conformément aux dispositions du code Napoléon selon cette matière, sauf les modifications ci-après.

Cette communauté sera une simple société d'acquêts à faire durant le mariage et provenant soit des revenus des biens des futurs soit des béné­fices de leur industrie ou revenus.

En conséquence tous les biens que les futurs époux posséderont le jour du mariage, ceux qui leur adviendront par successions, donations ou legs, en sont exclus de la communauté.

De même les dettes personnelles aux futurs, celles qui leur incombe­ront pendant le cours du mariage par successions, donations ou legs seront supportées par celui du futur du chef duquel elle proviendront.

 

Article deux

Le futur époux apporte au mariage quarante chemises en toile de ménage, six habillements complets et de ses mêmes linges et hardes à son usage.

Et de plus douze moutons ou brebis.

 

Article trois

La demoiselle future épouse apporte au mariage et se constitue per­sonnellement :

son trousseau composé de dix robes garnies de leurs jupes et tabliers, de différentes couleurs et étoffes, quarante-huit chemises en toile de ménage et tous ses mêmes linges et hardes à son usage personnel ;

2° un lit complet garni de tous ses accessoires.

 

Article quatre

M. Vigineix et son épouse, qui l'autorise, donnent à la future épouse, qui accepte, en avancement d'hoirie, de leurs futures successions,

dix draps de lit en toile de ménage, lesquels seront censé au futur le jour du mariage dont la célébration vaudra quittance,

2° un lit composé d'un garde-paille en toile, un matelas en laine, une couverture en laine, un couvrepied en indienne piquée, un traversin et un oreiller en plumes.

La célébration du mariage vaudra également quittance en faveur des donateurs.

Pour base la perception des droits de l'enregistrement seulement les parties déclarent que ces draps et lit sont d'un montant de cent francs.

Ils donnent de plus au dit futur époux qui accepte, en avancement d'hoi­rie les immeubles ci-après désignés, situés sur la commune de Saint­Nectaire, savoir,

un pré situé au terroir de Girogne, contenant environ douze ares, joignant à l'est, celui de Besson; au sud, celui de Louis Serre, ainsi qu'à l'ouest ;

2° une terre située au terroir de La Condamine et de Frissoune, contenant environ quarante ares, confinée : à l'est, par la pâture au moulin des dona­teurs ; au sud, par la propriété de Boissat et celle des donateurs ; à l'ouest, la parcelle de Madeleine Boissat et au nord, par celle de Guillaume Besson ;

3° une terre située au terroir du Coudert, contenant environ dix ares, confinée : à l'est, par le terrain de Guillaume Besson ; au sud, parcelle de Léger Vigineix ; à l'ouest, parcelle de François Serre et au nord, parcelle de Guillaume Besson ;

4° une terre située au terroir de Les Sausses, contenant environ dix ares, confinée à l'est, par le ruisseau, et au nord, parcelle de Louis Serre ; à l'ouest, par la voie commune, et au nord, par le terrain de Joseph Maudon-Boissat ;

une parcelle de pré située au terroir de La Sausse, contenant environ huit ares, confinée : à l'est, par le ruisseau ; au sud, par le pré de M. Joseph Maudon-Boissat ; à l'ouest, par la voie commune, et au nord, par le pré de Coirrier et Besson ;

6° une parcelle située au terroir de Zinchamêt, contenant environ huit ares, confinée : à l'est, parcelle de Boissat et autres ; au sud, parcelle de Guillaume Besson ; à l'ouest et au nord, parcelle de M. Louis Serre.

Au surplus ces immeubles sont donnés tels qu'ils se limitent et se com­portent, avec leurs aisances et dépendances, plus amples et meilleurs conins sans garantie des contenances ci-dessus fixées, quelle que soit la différence.

Le futur époux en disposera comme de chose lui appartenant en toute propriété du jour du mariage.

Il ne pourra néanmoins entrer en jouissance de la terre de Zinchamêt, et du pré de La Sausse, qui du jour du mariage, et des autres immeubles qu'après la levée des récoltes qui sont pendantes de la présente année.

Pour base de la perception des droits de l'enregistrement les parties déclarent que les immeubles donnés sont d'un revenu annuel de soixante-­dix francs.

Les époux Vigineix observent qu'ils ont fait exonérer le futur époux, comme soldat de la classe de 1857 moyennant le prix de mille huit cent francs et ils entendent expressément que le dit futur époux ne soit pas tenu de rapporter la dite somme.

Ils instituent respectivement le dit futur époux leur héritier par égalité avec Mme Marie Vigineix, leur fille, sous réserve néanmoins d'une somme de mille francs pour en disposer ainsi qu'ils aviseront.

 

Article cinq

M. Terme et son épouse, qu'il autorise donnent à la future épouse qui accepte, en avancement d'hoirie de leurs futures successions :

1° une terre située sur la commune de Saint-Nectaire, au terroir de Pra Chaudoux, au Coudert, contenant environ quarante-quatre ares, confinée : à l'est, par celle d'Antoinette Marie Bellonte, veuve Battiffolier; au sud, par celle d'Antoinette Bellonte; à l'ouest, par la voie commune, et au nord, parcelle de Boissat ;

2° une terre située au terroir des Fouesses, même commune, contenant environ vingt-neuf ares, confinée : à l'est, parcelle de Simon Bergogne ; au sud, parcelle de Rabany ; à l'ouest, par la voie commune, et au nord, par­celle d'Anne Serre ;

3° un bâtiment situé à Saint-Nectaire, au chef-lieu des Bains-du-Haut au Chaufournader (?), composé d'une étable, four et chambon au-dessus, confinée : à l'est, par une ruelle au passage ; qui le sépare des autres bâti­ments de sieur Terme père.

Tels que ces immeubles se limitent et comportent avec leurs aisances et dépendances, plus amples et meilleurs confins, sans garantie des conte­nus ci-dessus fixés, quelle que soit la différence.

La future en sera propriétaire et elle en disposera de chose lui apparte­nant en toute propriété, du jour du mariage, elle ne se mettra en possession du bâtiment que du jour de la séparation des parties d'avec les sieur et dame Terme.

Pour baser la perception des droits de l'enregistrement seulement les parties déclarent que les immeubles sont d'un revenu de cinquante-quatre francs.

 

Article six

M. et Mme Terme, la dite dame autorisée de son mari, s'obligent à recevoir les futurs époux en leur demeure à les loger, nourrir et soigner ainsi que les enfants à naître du présent mariage, à la charge pour les dits futurs époux de rapporter dans le ménage exercer leurs mises et travaux ; ils pourront faire leur profit particulier des revenus de leurs biens per­sonnels.

Le cas d’incompatibilité arrivant, les futurs époux délivreront de la maison de M. et Mme Terme, qui s'obligent à les leur délivrer leurs linges, trousseau et mobilier, qu'ils y auront portés et qui leurs appartiendront de bonne foi, sans réserve.

Pour baser la perception des droits de l'enregistrement les parties déclarent que cette cohabitation est d'une valeur annuelle de vingt francs.

Les futurs prendront, en cas d'incompatibilité leurs immeubles dans l'état qu'ils se trouveront.

 

Article sept

Les futurs époux, voulant se donner des preuves de l'affection qu'ils ont l'un pour l'autre, se font donation mutuelle, au survivant d'eux, accepté par le dit survivant, de l'usufruit et jouissance des biens qui com­poseront la succession du prémourant.

Le survivant, pour cet usufruit, est dispensé de fournir caution, mais à la charge de faire dresser bon et fidèle inventaire.

Cet usufruit aura lieu le temps de la viduité seulement, il renoncera en cas de convol à de secondes noces.

Telles sont les conventions des parties et qu'elles ont expressément acceptées.

Dont acte

Fait et dressé à Saint-Nectaire, canton de Champeix, dans la maison d'habitation de M. et Mme Terme.

L'an mil huit cent soixante trois

Le dix juin.

En présence du côté du futur,

Léger Vigineix, son oncle, propriétaire et cultivateur, demeurant à Saint-Nectaire,

Antoine Brun, aussi, son oncle, propriétaire cultivateur, demeurant à Saint-Nectaire,

François Planeix-Brun, son oncle, propriétaire, demeurant à Freydefond, commune de Saint-Nectaire,

François Brun, son cousin, propriétaire, demeurant à Saint-Nectaire,

Michel Planeix, son cousin, propriétaire, demeurant à Freydefond,

Jean Feuillade-Brun, son cousin, sabotier, demeurant à Saillant.

Et du côté de la future,

M. Guillaume Terme, son oncle, propriétaire, demeurant à Saillant, commune de Saint-Nectaire,

François Savignat, aussi son oncle, propriétaire, demeurant à Cournol,

Guillaume Terme, son cousin, propriétaire, demeurant à Pradelle,

François Bouche, propriétaire, demeurant à Sapchat,

Gustave Perceptier, industriel, propriétaire, demeurant à Saint-­Nectaire.

Et autres parents et aussi des dits futurs époux.

Avant de clore, Me Mallet, notaire, a donné lecture aux parties des articles 1393 et 1394 du code Napoléon, et en vertu du dernier alinéa de ce dernier article et leur a délivré le certificat prescrit pour être remis, ainsi qu'elles en ont été prévenues à l'officier de l'état civil, avant la célé­bration du mariage.

M. et Mme Vigineix, père et mère, Mme Terme, Léger Vigineix, Brun, aïeules ont déclaré ne savoir signer de ce enquis respectivement. Les futurs époux, M. Terme frère ; MM. Planeix, Brun cousin, Perceptier et autres présents ont signé avec Me Mallet et son collègue, après lecture.

 

Le petit Viginet, n°25, juin 2008
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25 octobre 2008 6 25 /10 /octobre /2008 06:45

Demande de changement d'écriture du nom

 

Archives départementales du Puy-de-Dôme, cote U 7958.

 

A Messieurs

Messieurs les présidents et juges

Composant le tribunal civil de première

instance de l'arrondissement d'Issoire.

M. Annet Viginet, propriétaire, demeurant à Saillant, commune de Saint-Nectaire, ayant Me Ondet pour avoué constitué.

A l'honneur de vous exposer.

Que de son légitime mariage avec Marie Delaigue est issu le 26 9bre [novembre] 1859 un enfant du sexe masculin qui a reçu le prénom d'Annet dans son acte de naissance dressé le 27 9bre 1859 à la mairie de la com­mune de Saint-Nectaire.

Que le nom véritable de l'exposant est Viginet ainsi que l'établissent l'acte de mariage et de naissance de l'exposant, mais que par erreur et dans l'acte de naissance de son fils, l'officier de l'état civil de la commune de Saint-Nectaire en a modifié le nom et l'a écrit Vigineix.

Qu'i! importe à l'exposant de faire rectifier cette erreur ; c'est pourquoi il demande qu'i! vous plaise Messieurs ordonner que l'acte de naissance de son fils soit modifié en ce sens que le mot Viginet sera substitué au mot Vigineix pour désigner le nom de l'exposant et de son fils et ordonner que mention de cette rectification sera faite en marge de l'acte rectifié.

Ce sera justifié.

Soit communiqué à Monsieur le procureur de la République.

Issoire le 21 avril 1880.


 
 

21 avril 1880.

Aujourd'hui vingt et un avril mil huit cent quatre vingt, à l'audience publique du tribunal civil d'Issoire, où siégeaient MM. Passion, président, Allezard et Jauret, juges ; présents MM. de Thiéret de Luyton, substitut du procureur de la République et Fournier, commis greffier.

Vu la présente requête, ouï M. le président en son rapport et M. le sub­stitut du procureur de la République dans ces conclusions.

Attendu qu'i! est justifié par les pièces produites que c'est par erreur que dans l'acte de naissance d'Annet Viginet, fils de l'exposant, dressé en la mairie de la commune de Saint-Nectaire le vingt sept novembre 1859, le nom patronymique du père a été écrit Vigineix tandis que la véritable ortho­graphe du nom de famille de l'exposant est Viginet.

Attendu qu'i! importe que cette erreur soit rectifiée.

Par ces motifs, le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, ordonne la rectification de l'acte de naissance d'Annet Viginet dressé en la mairie de la commune de Saint-Nectaire le vingt sept novembre 1859, en ce sens que le nom patronymique du père de l'enfant écrit par erreur Vigineix, sera substitué par celui de Viginet, qui est la véritable orthographe du nom, dit que la mention de cette rectification sera faite en marge de l'acte réfor­mé tant sur les registres de la commune de Saint-Nectaire, que sur les doubles déposés au greffe du tribunal, dit qu'à l'avenir, il ne pourra être délivré expédition de cet acte sans la mention de la dite rectification, dit enfin que le présent jugement sera transcrit sur les registres de la com­mune de Saint-Nectaire de l'année courante, le tout conformément aux dis­positions des articles 101 du code civil et 857 du code de procédure civile et condamne l'exposant aux dépens.

Enregistré à Issoire le vingt trois avril 1880, folio 184, case 2. Reçu neuf francs trente huit centimes décimes comp.

 

Le petit Viginet, n°25, juin 2008
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28 septembre 2008 7 28 /09 /septembre /2008 04:50

Les achats de François Vigineix-Roche en 1848 


une vigne...

 

Pardevant Me Croze notaire à la résidence d'Authezat-la-­Sauvetat, canton de Veyre-Monton et son collègue soussignés,

a comparu

Jean Monestier, propriétaire, demeurant à Authezat, com­mune d'Authezat-la-Sauvetat,

lequel vend avec garantie de tous troubles causes d'éviction et hypothèques et aussi quitte de rentes,

à François Vigineix-Roche, cordonnier, demeurant au même lieu d'Authezat, ici présent et acceptant,

une petite vigne située dans la commune d'Authezat-la-Sau­vetat, terroir de la Côte du Pouget ou Rouzettan, contenant environ trois ares onze centiares et confinée au sud par la vigne appartenant à Annet Faure, au nord par celle appartenant à Joseph Delorme, à l'est par celle appartenant à Maurice Postoty et à l'ouest par la grande route.

Telle que la dite vigne se trouve actuellement sans en rien accepter et sans garantie de mesure, avec toutes les servitudes actives et passives qui peuvent la grever ou lui profiter.

Cette vente est faite à la charge par l'acquéreur de payer les contributions de toute nature qui pourront être imposées sur l'objet vendu pour la présente année.

Et en outre moyennant le prix de cent vingt francs qui ont été payés comptant en espèces d'argent à la vue des notaires et dont Monestier donne quittance à Vigineix.

Dont acte fait à Authezat en l'étude, l'an mil huit cent qua­rante-huit, le huit mai.

Après lecture les comparants ont déclaré ne savoir signer de ce requis et les notaires ont signé.

Enregistré à Clermont sans renvois ni mots nuls le vingt deux mai 1848 f° 69 v° c 4 et 5. Reçu sept francs soixante dix cen­times et soixante dix sept centimes pour 1 exemplaire.

 

et une terre

 

Pardevant Me Croze notaire à la résidence d'Authezat-la-­Sauvetat, canton de Veyre-Monton et son collègue soussignés, a comparu

Guillaume Nert, propriétaire cultivateur, demeurant au lieu d'Authezat, commune d'Authezat-la-Sauvetat,

lequel vend avec garantie de tous troubles, causes d'éviction, rentes et hypothèques,

à François Vigineix, cordonnier, demeurant au même lieu et commune que dessus, ici présent et acceptant,

une terre située, commune d'Authezat, au terroir de Laval, contenant environ neuf ares soixante centiares et confinée au nord par la terre appartenant à Blaise Monnier, au sud par celle appartenant à Gilbert Texier, à l'ouest par la grande route et à l'est par la terre appartenant à Annet Raoul.

Tel que l'objet vendu se trouve en ce moment, avec toutes ses servitudes actives et passives sans autres charges que l'impôt.

Cette vente est consentie à raison de deux cents francs les cinq ares soixante-dix centiares, et moyennant la somme totale de trois cent vingt francs sans à augmenter ou diminuer le sur­plus ou le moins de différence qui sera constatée entre la conte­nance réelle et celle ci-dessus exprimée. Cette vérification se fera aussitôt après la levée des récoltes à notre dôme d'août.

Sur cette somme de trois cent vingt francs, deux cent soixan­te francs ont été payés comptant et à la vue des notaires au ven­deur qui le reconnaît est en passe quittance à l'acquéreur et le surplus du prix sera exigible aussitôt après la vérification de la contenance.

A la garantie de la présente vente le vendeur atteste et oblige tous ses biens sur lesquels l'acquéreur pourra prendre l'hypo­thèque, ainsi l'ont voulu les parties.

Dont acte fait à Authezat, en l'étude l'an mil huit cent qua­rante-huit, le vingt-deux mai.

Après lecture les comparants ont déclaré ne savoir signer de ce requis et les notaires ont signé.

Enregistré à Saint-Amant le trois juin 1848 v° 74 r° nos 3 et 4 reçu dix sept francs soixante centimes dixième un franc soixan­te seize centimes.

  Le petit Viginet, n°26, septembre 2008

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10 septembre 2008 3 10 /09 /septembre /2008 05:58

Quittance

 

Quittance passée chez Me Pierre Elie Morin, notaire à Murol (Puy-­de-Dôme), le 12 juin 1851 (Archives départementales n° 5 E 49/463).

 

Pardevant Me Pierre Elie Morin, notaire à Murol, canton de Besse, département du Puy-de-Dôme, soussigné

Ont comparu,

Sieur Marien Lamélange, oncle, épicier, demeurant à Murol, faisant pour lui,

Et sieur François Armand, cultivateur, demeurant au même lieu, agissant en qualité de mandataire verbal de sieur Jean Terrasse Baley, marchand, domicilié à Bessolle, commune de Saint-Victor [Saint­-Victor-la-Rivière] (Puy-de-Dôme) et voyageant dans les environs de Doudeville (Seine-Inférieure) [Seine-Maritime].

Lesquels ont dit préalablement ce qui suit.

Suivant acte reçu par Me Lépaulard, notaire à Doudeville, enre­gistré, un sieur Guillaume Vigineix, demeurant à Groire, commune de Murol, vendit divers immeubles au sieur Terrasse et reconnut par le même acte en avoir reçu le prix. Ces immeubles furent vendus comme francs  et quittes de dettes et hypothèques et cependant Louise Chandèze, femme du vendeur et le sieur Lamélange étaient créanciers du sieur Vigineix pour une somme qui s'est élevée au vingt-cinq dernier, à quatre mille deux cent quarante-cinq francs quatre-vingt-tr­ois centimes. Ces deux créanciers avaient, la première sous hypothèque légale et le second une hypothèque inscrite sur les biens de Vigineix pour garantir le payement de leurs créances.

Le sieur Lamélange, pour obtenir payement de sa créance, fit sai­sir tous les immeubles de Vigineix, y compris même ceux requis par Terrasse. Celui-ci demanda la distraction des immeubles par lui acquis et l'obtint ; mais le sieur Lamélange n'ayant été colloqué que pour une somme de cent soixante-quinze francs soixante-quinze centimes restée libre entre les mains de l'adjudicataire des autres biens, après le prélèvement des frais d'ordre et de la créance Chandèze, il est resté créancier d'une somme de sept cent quatre francs quarante-sept centimes. Pour parvenir au payement de la somme qui lui était restée due, le sieur Lamélange a fait faire au sieur Terrasse un commandement par le ministère de Maisonneuve, huissier à Besse, daté du quinze février mil huit cent cinquante, enregistré et annonçant que faute de payement dans les trente jours, le sieur Lamélange ferait saisir les immeubles détenus par Terrasse.

Sur ce commencement de poursuites le sieur Terrasse et le sieur Terrasse et le sieur Lamélange ont convenu de régler entre eux le montant de la somme restée due au dernier, et le sieur Armand agissant comme il a été dit, a par coprésentes, pour réaliser la dite convention, fait avec le sieur Lamélange le compte ci-après.

L'on a vu que le sieur Lamélange était resté créancier de la somme de sept cent cinquante-quatre francs quarante-sept centimes au cinq février dernier, jour de la clôture de l'ordre ouvert entre les créanciers de Vigineix, ci 754,47 F.

En ajoutant à cette somme celle de quatorze francs formant le coût du dit commandement, ci 14,00 F.

L'on obtient une somme totale de sept cent soixante-huit francs  quarante-sept centimes, ci 768,47 F.

Cette somme devait être payée par Terrasse en sa qualité de tiers détenteur, et pour commencer à s'en libérer, il a le dix septembre dernier, payé à compte au sieur Lamélange, qui le reconnaît, une somme de cinq cents francs, à déduire ci 500,00 F.

Il y a encore lieu de déduire une somme de onze francs cinquante centimes pour intérêt de la dite somme de cinq cents francs, courus, du dix septembre dernier jusqu'au vingt-cinq février suivant à 11,51 F.

Montant de la somme à déduire, cinq cent onze francs cinquante et un centimes, ci 511,51 F.

Et, après déduction, il reste dû au sieur Lamélange une somme de deux cent cinquante-six francs quatre-vingt-seize centimes, ci 256,96 F.

Il y a lieu d'ajouter à cette somme les intérêts qu'elle a produit depuis le vingt-cinq février dernier et s'élevant à trois francs trente-­quatre centimes, ci 3,34 F.

D'où il fait que le sieur Terrasse a à payer, pour solde, au sieur Lamélange, une somme de deux cent soixante francs trente centimes, ci 260,30 F.

Par ces présentes le sieur Lamélange a reconnu avoir reçu du sieur Armand, en espèces appartenant au sieur Terrasse, la somme susdite de deux cent soixante francs trente centimes et en a fourni quittance entière et sans réserve au sieur Terrasse.

De plus le sieur Lamélange s'est obligé à remettre au sieur Terrasse et à la réquisition tous les titres de créance contre Vigineix pour que le sieur Terrasse puisse exercer tous recours contre ce der­nier ainsi qu'il avisera mais sans garantie de la part de Lamélange.

Ainsi voulu et consenti : dont acte.

Fait et passé à Murol, en l'étude, l'an mil huit cent cinquante et un le douze juin, en présence de Louis Servier, forgeron et de Charles Guittard, cultivateur, tous deux demeurant à Murol, témoins requis qui ont signé avec les comparants et le notaire, après lecture.  

Le petit Viginet, n°25, juin 2008
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17 mars 2008 1 17 /03 /mars /2008 04:22
Contrat de mariage entre 
Germain VIGINEIX
et Marie Chandèze
Acte passé devant Me Michel Mallet notaire à Champeix (Puy-de-­Dôme), le 29 mars 1853 (archives départementales, cote 5 E 73, n°13741).
             
Pardevant Me Michel Mallet, notaire à la résidence de Champeix, chef-­lieu de canton, arrondissement d'Issoire, département du Puy-de-Dôme soussignés
ont comparu
M. Germain VIGINEIX, propriétaire et cultivateur, demeurant au lieu des Arnats, commune de Saint-Nectaire,
fils majeur de M. Nectaire VIGINEIX et de dame Élisabeth Jurie, ladite dame veuve du dit sieur VIGINEIX, propriétaire, demeurant aux Granges, commune de Saint-Nectaire.
M. VIGINEIX stipulant en son nom personnel et privé, futur époux d'une part
et Mademoiselle Marie Chandèze, originaire de Grand-Champ, commu­ne d'Auloix
fille majeure de M. Antoine Chandèze propret de Madame Annet Vaury, son épouse, propriétaires et cultivateurs, demeurant à Grand-Champ, ici pré­sents pour l'autoriser et faire en sa faveur les dispositions suivantes.
Mademoiselle Chandèze, agissant en son nom personnel et privé, sous l'autorisation de ses père et mère, future épouse d'autre part.
Lesquels, dans les vues du mariage projeté entre M. VIGINEIX et Mademoiselle Chandèze et dont la célébration doit avoir incessamment lieu, en ont arrêté les conventions civiles, de la manière suivante.
Article premier
Les futurs époux déclarent adopter le régime de la communauté conformément aux dispositions du code civil Napoléon, sauf les modifica­tions ci-après.
Nonobstant cette stipulation cette communauté sera une simple société d'acquêts laquelle se composera des acquisitions à faire durant le mariage et provenant soit des revenus des biens des futurs époux soit des bénéfices de leur industrie commune.
Article deux
Le futur époux se marie avec tous les biens, droits et affaires, qui lui sont personnels et ceux qu'il a recueillis, de ceux présents qui lui ont été don­nés par la dame Saurine, aux termes d'un acte passé devant Me Mallet, notaire à Champeix, qui en a les suivants.
Il apporte au mariage et ce constitue personnellement ses habits, che­mises, linges, meubles et objets mobiliers, vaches et moutons, le tout déclaré d'une valeur de huit cents francs.
Et différentes économies ou espèces courantes s'élevant à une somme de douze cents francs.
En tout l'actif du mobilier usé et neuf s'élève en une somme de deux mille francs.
Le futur a donné connaissance de cet apport à la future et à ses père et mère.
Article trois
La future épouse se marie avec tous les biens, droits et affaires qui lui sont personnels, et son trousseau composé de dix robes garnies de leurs jupes et tabliers, différentes couleurs et étoffes, vingt-quatre chemises en toile de ménage et tous ses menus linges et hardes à son usage personnel.
Ce trousseau sera aussi au pouvoir du futur époux le jour du mariage, dont la célébration vaudra bonne reconnaissance.
Article quatre
M. Chandèze et son épouse qu'il autorise constituent conjointement à la future épouse qui accepte, en avancement d'hoirie de leurs futures suc­cessions six draps de lit en toile de ménage, une paillasse en toile, une cou­verture en laine, et une somme de cent francs pour une armoire.
La couverture est déclarée d'une valeur de quinze francs et le surplus du dit mobilier de trente-cinq francs.
Les draps de lit et ledit mobilier sont neufs.
La somme de trente francs sera censée au pouvoir du futur le jour du mariage dont la célébration vaudra reconnaissance, le surplus sera délivré dans le courant de l'année qui suivra le mariage.
Article cinq
M. Chandèze et son épouse, qu'il autorise, donnent et constituent conjointement à la future épouse, qui accepte, en avancement d'hoirie de leurs futures successions, à titre de dot, une somme de douze cents francs, qu'ils s'obligent solidairement à lui payer ou pour elle au futur, savoir : six cents francs, le jour de mariage, dont la célébration vaudra quittance de la part du dit futur, quant aux six cents francs de surplus, ils seront payables en six termes et paiements égaux, dont le premier aura lieu un an après la célébration du dit mariage, pour ensuite ainsi continuer à pareil jour des cinq années en suivantes, le dit intérêt prendra cause en cas de non-paie­ment.
Et pour garantie démontrant de la dite promesse le sieur et dame Chandèze hypothèqueront les bâtiments, terres, prés, jardins et parcages qu'ils possèdent dans l'étendue des communes d'Auloix, Saint-Nectaire, Montaigut-le-Blanc, en lesquels ils consentent qu'ils ont pris inscription.
Article six
Les futurs époux, veulent se donner des preuves de l'affection qu'ils ont l'un pour l'autre, se font donation mutation successorale pure, simple et irrévocable, au survivant d'eux, ce accepté par le dit succession du prémou­rant.
Cet usufruit aura lieu pendant le veuvage seulement, il se fera dans un cas de convol à de secondes noces et sera réduit à moitié en cas d'existence d'enfants du mariage. Dans tous les cas cet usufruit aura lieu, cause par le survivant étant sur de donner caution mais à la charge de faire disposer bien et fidèle succession.
Article sept
M. Chandèze et son épouse qu'il autorise en considération du présent mariage, instituent respectivement la future épouse, leurs biens aliénés par égalité avec leurs autres enfants pour leur succéder dans l'intitulé des lieux, qui eux se poseront leurs successions respectives, sans leur réserve d'une terre qu'ils possèdent dans les dépendances de la commune d'Auloix, sec­tion de Grand-Champ, terrain de La Baulade qu'ils ont acquis du sieur Bœuf, joignant au levant, la terre des héritiers d'Anne Audigier et autres ; au midi celle des mêmes ; au couchant, celle de Jean Claude Lestillauges (?), et au nord actuel de Catherine Cauderd pour en disposer ainsi qu'ils aviseront.
Telles sont les conventions des parties qu'elles ont respectivement acceptées.
Dont acte
Fait et passé à Champeix, en l'étude, l'an mil huit cent cinquante-trois le vingt-neuf mars.
En présence de Raymond Chandèze, oncle de la future, Michel Courret, son oncle, Simon Montagne, Jean Chastreix et Antoine Feuillade, beau-­frère de la future et autres parents et amis du futur.
Avons déclaré Me Mallet notaire, donné lecture aux parties des articles 1391 et 1394 du code Napoléon, et leur a délivré le certificat présent pour être présenté à l'officier de l'état civil avant la célébration du mariage.
Les parties contractantes et autres comparants ont déclaré ne savoir signer de ce enquis, à l'exception de Montagne, lequel a signé avec les notaires après nous.
Le petit Viginet, n°22, novembre 2007
 

 
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4 février 2008 1 04 /02 /février /2008 04:08
Contrat de mariage entre
Guillaume VIGINEIX
et Gabrielle Bellet

Acte passé devant
Me Michel Mallet, notaire
à Champeix (Puy-de-­Dome), le 20 juillet 1852 (archives départementales, cote
5 E 13, n°13129).
 
Pardevant Me Michel Mallet, notaire à la résidence de Champeix, chef-­lieu de canton, arrondissement d'Issoire, département du Puy-de-Dôme, et son collègue soussignés
ont comparu
M. Guillaume VIGINEIX, propriétaire et cultivateur, demeurant au lieu des Arnats, commune de Saint-Nectaire,
fils majeur des défunts Louis VIGINEIX et d'Anne Caille, propriétaires cultivateurs en leur vivant, demeurant aux Arnats
stipulant en son nom personnel et privé, futur époux d'une part.
Et Mademoiselle Gabrielle Bellet, d'état de cultivateur, demeurant au même village des Arnats, commune de Saint-Nectaire
fille mineure de M. Gabriel Bellet et de Marguerite Fauchon, son épouse, propriétaires et cultivateurs, demeurants aux Arnats, ici présents pour l'autoriser et faire en sa présence les dispositions suivantes.
Mademoiselle Bellet, stipulant en son nom personnel sous l'assistance et autorisation de ses père et mère, future épouse, d'autre part.
Lesquels, dans les vues du mariage projeté entre M. VIGINEIX et Mademoiselle Bellet, et dont la célébration doit avoir incessamment lieu, ont arrêté les conventions civiles de la manière suivante.
Article premier
Les futurs époux déclarent adopter le régime de la communauté confor­mément aux dispositions du code Napoléon sur cette matière, sauf les modifications ci-après.
Cette communauté sera une simple société d'acquêts qui se composera des acquisitions à faire durant le mariage et provenant soit des revenus des biens des futurs époux soit du bénéfice de leur industrie commune.
Article deux
Le futur époux se marie avec tous les biens, droits et affaires qui lui sont personnels, il se constitue ses habits, linges et effets d'habillement à son usage et de plus il apporte au mariage une somme de douze cents francs en numéraire, qu'il a pardevers lui, provenant de ses gages et économies.
Le futur s'oblige à employer la dite somme de douze cents francs au paiement des dettes passives du sieur Gabriel Bellet son futur beau-père, et notamment du prix de vente sous faculté de réserve consentie par lui en faveur des sieurs Andraud de Champeix, par acte passé devant Me Mallet, notaire soussigné, le trois juillet mil huit cent cinquante et un, enregistré, moyennant le prix principal, sauf audit futur époux à retirer Guillaume des sommes qu'il paiera, une subrogation de la part des créanciers.
Article trois
M. Bellet et son épouse qu'il autorise font donation à la future épouse, qui accepte, en préciput et avantage, du corps de bâtiments qu'ils possè­dent aux village des Arnats, composé d'une maison, étables et granges avec jardin, eaux et aisances sans aucune exception, pour qu'elle en dispose ainsi en jouissance qu'après le décès des sieur et dame Bellet, qui s'en réservent l'usufruit pendant leur vie.
Pour l'assiette des droits ces bâtiments sont déclarés d'une valeur et revenu annuel de dix francs.
La future les prendra tels qu'ils se trouveront lors du décès du survivant des donateurs.
Article quatre
Le sieur et dame Bellet, en cours donateurs du présent mariage, s'obli­gent à recevoir les futurs époux en leur demeure et compagnie à les loger, nourrir, entretenir et soigner eux et les enfants à naître du présent mariage, à la charge par les dits futurs époux de rapporter dans le ménage commun, leurs services, travaux et industries et les trois quarts des revenus de leur bien, attendu qu'ils ne pourront faire leur profit particulier que d'un quart des dits revenus.
Pour la perception des droits, les parties déclarent que cette cohabita­tion est d'un revenu annuel de quinze francs.
Le cas d'incompatibilité arrivant, les futurs se retireront de la maison des sieur et dame Bellet, qui s'obligent à les leur délivrer, les meubles, linges et objets mobiliers, qu'ils y auront portés sans exception.
Et de plus les père et mère de la future lui constituent six draps de lit, qu'ils s'obligent à lui délivrer au dit cas.
Pour les droits, ces draps de lit sont déclarés d'une valeur de vingt francs.
Article cinq
La future épouse apporte au mariage et se constitue son trousseau com­posé de six robes garnies de leurs jupes et tabliers, de différentes couleurs et étoffes, douze chemises, et de tous en mêmes linges et hardes à son usage personnel.
Article six
Les futurs, veulent se donner des preuves de l'affection qu'ils ont l'un pour l'autre se font les donations ci-après, à titre de gain de survie.
Le futur, en cas de son décès arrivant, fait donation à la future, qui accepte, de la toute propriété des biens meubles et immeubles qui compo­seront sa succession, sans aucune exception ni réserves pour qu'elle puisse en disposer de l'universalité du dit bien, ainsi qu'elle avisera du jour du décès du dit futur en cas d'existence d'enfants du mariage, elle sera réduite en faveur de la future, à un quart en propriété et un quart en jouissance.
Le cas contraire arrivant la future fait donation au dit futur, qui accepte, de l'usufruit de la moitié des biens qu'elle laissera en cas d'enfants du mariage, et de la totalité dans le cas où il n'existerait pas d'enfant.
Telles sont les conventions des parties et qu'elles ont respectivement acceptées.
Dont acte
Fait et passé à Champeix en l'étude l'an mil huit cent cinquante deux le vingt juillet.
En présence de MM. Jean Mosnier, cultivateur à Chautignat, cousin du futur, Jacques Chandèze, beau-frère de la future, demeurant à Chainat, Simon Fauchon, son oncle, propriétaire, demeurant aux Arnats, et autres parents et amis de la future.
Avant de clore Me Mallet a donné lecture aux parties des articles 1391 et 1394 du code Napoléon et conformément à ces articles il leur sera déli­vré le certificat requis pour être remis à l'officier de l'état civil avant la célé­bration du mariage.
Et ont les comparants déclarés ne savoir signer de ce enquis par Me Mallet qui a signé avec son collègue après lecture.
Le petit Viginet, n°22, novembre 2007

 
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17 décembre 2007 1 17 /12 /décembre /2007 01:33
Contrat de mariage entre 
Jean VIGINEIX
et Juline Eugénie Mulot
 
Contrat passé chez Me Henri Redaud, notaire à Denonville (Eure-et-­Loir), le 16 septembre 1909 (archives familiales). 
Pardevant Me Henri Redaud, notaire à Denonville, canton d'Auneau (Eure-et-Loir) soussigné.
Ont comparu :
M. Jean VIGINEIX, employé de commerce, demeurant à Auneau.
Fils majeur, né à Saint-Pierre-Colamine (Puy-de-Dôme), le vingt-neuf juin mil huit cent soixante-dix-neuf, du mariage de M. Guillaume VIGINEIX, marchand de peaux et de Mme Marie Berthelage, son épouse, demeurant ensemble à Auneau.
Stipulant pour lui et en son nom personnel.
D'une part
Mlle Juline Eugénie Mulot, sans profession, demeurant à Adonville, commune de Denonville, chez M. et Mme Mulot, ses père et mère ci-après nommés.
Fille majeure, née au dit lieu d'Adonville, le dix-neuf août mil huit cent quatre-vingt-huit, du mariage de M. Alphonse Mulot, cultivateur, et de Mme Louise Léonie Goussard, son épouse, demeurant ensemble à Adonville, commune de Denonville.
Future épouse, stipulant pour elle et en son nom personnel.
D'autre part
3° M. et Mme VIGINEIX, ci-dessus prénommés, qualifiés et domiciliés, Mme VIGINEIX, sous l'autorisation de son mari.
Agissant à cause de la dot qu'ils vont constituer ci-après au futur époux, leur fils.
D'une troisième part
4° M. et Mme Mulot, ci-dessus prénommés qualifiés et domici­liés. Mme Mulot sous l'autorisation de son mari.
Agissant à cause de la dot qu'ils vont constituer à la future épouse, leur fille.
D'une quatrième part
Lesquels, dans la vue du mariage projeté entre M. VIGINEIX et Mlle Mulot et dont la célébration doit avoir lieu à la mairie de la commune de Denonville, le deux octobre prochain ont arrêté les conventions civiles de cette union de la manière suivante :
Article premier.
Régime.
Les futurs époux adoptent pour base de leur union le régime de la communauté, tel qu'il est établi par le code civil, sauf les modi­fications résultant des articles ci-après.
Article deuxième.
Exclusion des dettes.
Ils ne seront pas tenus des dettes et hypothèques l'un de l'autre antérieures à la célébration du mariage ni de celles dont seraient grevés les biens qui pourraient échoir à chacun d'eux pendant le mariage, par successions, donations, legs ou autrement.
Les dettes, hypothèques, s'il en existe ou survient, seront acquittées et supportées par celui des futurs époux qui les aura contractées ou du chef duquel elles proviendront sans que l'autre époux, ses biens ni sa part dans ceux de la communauté en puis­sent être aucunement tenus ni chargés.
Article troisième.
Apport du futur époux.
M. VIGINEIX, futur époux, apporte en mariage et se consti­tue personnellement en dot :
Les effets, linges, hardes et bijoux à son usage personnel et com­posant sa garde-robe, non estimés, à cause de la reprise en nature stipulée ci-après sous l'article dixième mais évalués pour l'enregis­trement à deux cents francs. 
Duquel apport qu'il déclare libre de toutes dettes et charges, le futur époux a donné connaissance à la future épouse et à ses père et mère qui le reconnaissent.
Article quatrième.
Constitution de dot du futur époux.
En considération du mariage M. et Mme VIGINEIX, Mme VIGINEIX autorisée de son mari, donnent et constituent en dot au futur époux, qui accepte, solidairement entre eux, en avance­ment d'hoirie par imputation, d'abord sur ses droits dans la suc­cession du prémourant des donateurs, et subsidiairement sur ses droits dans celle du survivant.
Une somme de deux mille francs qu'ils s'obligent à lui remettre le jour du mariage, dont la célébration vaudra quittance aux dona­teurs.
De laquelle constitution de dot, il a été donné connaissance à la future épouse et à ses père et mère qui le reconnaissent.
Article cinquième.
Apport de la future épouse.
Mlle Mulot, future épouse, apporte en mariage et se constitue personnellement en dot :
Les effets, linges, hardes et bijoux à son usage personnel et com­posant sa garde-robe, non estimés, à cause de la reprise en nature stipulés ci-après sous l'article dixième mais évalués pour l'enregis­trement à deux cents francs.
Duquel apport qu'elle déclare libre de toutes dettes et charges, la future épouse a donné connaissance au futur époux.
Article sixième.
Constitution de dot à la future épouse.
En considération du mariage, M. et Mme Mulot, Mme Mulot autorisée de son mari, donnent et constituent entre eux, en avan­cement d'hoirie, par imputation, d'abord sur ses droits dans la suc­cession du prémourant des donateurs, et subsidiairement sur ses droits dans la succession du survivant.
Une somme de deux mille francs qu'ils s'obligent à remettre aux futurs époux, le jour du mariage dont la célébration vaudra quit­tance aux donateurs.
De laquelle constitution de dot, il a été donné connaissance au futur époux qui le reconnaît et consent à en demeurer chargé par seul fait de la célébration du mariage.
Article septième.
Réserve du droit de retour.
Les donateurs se réservent expressément, chacun en ce qui le concerne, le droit de retour sur les dots qu'ils viennent de consti­tuer aux futurs époux, pour le cas où ceux-ci décéderaient avant ou sans postérité, et pour le cas encore où les enfants qu'ils laisseraient viendraient eux-mêmes à décéder sans postérité avant les donateurs.
Toutefois l'exercice de ce droit de retour n'arrêtera pas l'effet de tous avantages entre vifs ou testamentaires que les époux pour­raient se faire pendant le mariage, mais en usufruit seulement avec dispense de caution et d'emploi.
Article huitième.
Réserve de propres.
Les futurs époux se réservent propres et excluent de leur commu­nauté tant leurs biens actuels et dots ci-dessus que tous ceux qui pour­ront pendant le mariage advenir d'échoir à chacun d'eux en meubles et immeubles, par successions, donations, legs ou autrement.
En conséquence ladite communauté sera réduite aux acquêts et bénéfices que les futurs époux pourront faire pendant le cours du mariage.
Néanmoins à la dissolution de la communauté les futurs époux ou leurs héritiers et représentants à quelque titre que ce soit, en reprenant leurs immeubles propres auront le droit de conserver pour leur compte personnel tous autres immeubles qui y auraient été réunis ou annexés lors même que le prix aurait été payé avec des deniers de la communauté, à la charge seulement d'indemniser ladi­te communauté du prix et des frais d'acquisition des immeubles ainsi annexés.
Les estimations qui seront données par la suite aux effets mobi­liers à existence matérielle qui pourront advenir aux futurs époux pendant le cours du mariage voudront vente à la communauté de ces éléments d'actif personnel aux époux : en sorte que la reprise en deniers que ceux-ci auront à faire de ce chef demeurera irrévo­cablement fixé aux chiffres de ces estimations, quel que soit par la suite le sort de ces biens.
Article neuvième.
Remploi.
Le remploi des biens propres à l'un ou à l'autre des futurs époux qui seraient aliénés ou remboursés pendant le mariage se fera conformément aux dispositions du code civil, sans que les tiers aient à s'en inquiéter.
Article dixième.
Reprise des trousseaux.
Faculté de conserver le mobilier.
Lors de la dissolution de la communauté par le décès de l'un des époux ou autrement, lesdits époux ou héritiers et représentants du prédécédé et le survivant reprendront respectivement les habits, linges, hardes, bijoux et effets à l'usage personnel et exclusif de chaque époux, pour lui tenir lieu de ceux apportés en mariage et quelle que soit d'ailleurs ultérieurement la valeur de ces objets, effets et bijoux à usage personnel, c'est-à-dire sans qu'il n'y ait lieu à aucune estimation ou prisée de ces objets.
De plus le survivant des époux aura le droit de conserver pour son compte personnel tout ou partie du mobilier sur le pied de l'es­timation contenue en l'inventaire qui devra être dressée à cette époque ; et ce, en déduction d'autant sur ses droits et reprises.
Et si c'est la future épouse qui survit, elle aura droit aux béné­fices de cette clause, même en renonçant à la communauté.
Article onzième.
Renonciation à la communauté.
La future épouse ou ses héritiers ou représentants auront le droit en renonçant à la communauté lors de sa dissolution de reprendre tout ce que la future épouse a apporté en mariage, le montant de la constitution de dot qui lui a été faite, ainsi que tout ce qui lui sera advenu et échu pendant le mariage tant en meubles qu'en immeubles par succession, donation, legs ou autrement.
Toutes ces reprises seront franches et quittes des dettes et charges de la communauté, quand bien même la future épouse s'y serait obligée ou y aurait été condamnée : et dans ce cas elle ou ses héritiers devront en être garantis et indemnisés par le futur époux et sur ses biens personnels.
Cette clause ne pourra nuire ni préjudicier aux tiers vis-à-vis desquels la future épouse pourra toujours s'obliger.
Article douzième.
Conservation de fonds de commerce ou exploitation agricole.
Le survivant des futurs époux, qu'il y ait ou non des enfants et la future épouse même en renonçant à la communauté, aura la faculté de conserver pour son compte personnel, si bon lui semble, l'exploitation agricole ou commerciale que les futurs époux pour­ront faire valoir au moment du décès du prémourant, ensemence­ments, objets de culture et de ménage, grains, récoltes et mar­chandises en dépendant sous la seule exception des deniers comp­tants et des créances ; le tout pour le montant de l'estimation qui en sera faite dans un inventaire régulier par les parties intéressées, sinon par experts choisis par elles ou nommés d'office par le juge de Paix de la résidence des époux ; lesquels experts pourront s'en adjoindre un troisième qui se prononcera définitive.
S'il s'agit d'une exploitation agricole, l'estimation ne devra porter que sur le matériel de toute nature, mais non sur le droit aux baux et état de culture qui profiteront au survivant sans aucune indemnité.
Le survivant imputera la valeur des objets ainsi conservés sur les sommes qui lui reviendront tant en pleine propriété qu'en usu­fruit dans la communauté et dans la succession du prédécédé et pour se libérer du surplus envers les héritiers de ce dernier, il aura le délai ci-après fixé.
En exerçant cette faculté le survivant aura seul droit aux baux des biens exploités et des biens formant le siège de l'exploitation et où les époux auront leur habitation, à la charge par lui d'exécuter les condi­tions des baux et d'en payer les fermages, de façon que les héritiers et représentants du prédécédé ne soient aucunement inquiétés ni recher­chés à ce sujet.
Si l'exploitation comprend des biens de communauté ou de la succession du prédécédé, le survivant aura le droit d'exiger des héritiers de celui-ci qu'il lui soit passé bail des dits biens pour un temps, moyennant un prix et sous des conditions qui seront fixés par les experts comme il est dit ci-dessus, mais sans toutefois que la durée puisse être moindre de six ans.
La présente clause sera indivisible en ce sens que le survivant ne pourra prétendre en profiter pour partie et la répudier pour le sur­plus, mais comme elle sera toute facultative pour lui, il aura pour faire connaître sa décision un délai de trois mois et quarante jours. - Passé ce délai il sera considéré comme acceptant et comme tel tenu des obligations résultant de la présente clause. - Dans tous les cas, l'effet de l'option de quelque manière qu'elle ait lieu remonte­ra au jour du décès du premier mourant et l'administration sera aux risques et périls du survivant à compter de cette époque.
Article treizième.
Délai pour rembourser.
L’époux survivant aura un délai de trois années à compter du jour du décès du prémourant, sans intérêt pour la première année et avec intérêts au taux de trois pour cent par an pour les autres années, pour rendre et rembourser aux héritiers et représentants de ce dernier, les sommes dont il n'aura pas l'usufruit et il ne sera pas tenu de fournir caution ni de faire emploi.
Il pourra toujours se libérer par anticipation et par fractions.
En cas de convoi à de secondes noces par l'époux survivant avant l'expiration des délais ci-dessus accordés tout ce qui serait alors dû deviendrait immédiatement exigible sans poursuite ni mise en demeure, à compter du jour de l'événement qui rendrait la présente clause applicable.
En cas de vente par le survivant de l'établissement ou des droits conservés il en sera de même, ainsi qu'en cas de décès dudit survi­vant.
Telles sont les conventions des parties arrêtées en présence de :
Du côté du futur époux :
M. et Mme Albert VIGINEIX, ses frère et belle-sœur,
Mme Beaudon, sa sœur.
Du côté de la future épouse :
M. Louis Mulot, son frère.
Dont acte.
Fait et passé à Denonville, en l'étude de Me Redaud, notaire.
L’an mil neuf cent neuf,
le seize septembre.
Avant de clore et conformément à la loi, Me Redaud, notaire soussigné, a donné lecture aux parties des articles 1391 et 1394 du code civil et leur a délivré le certificat prescrit par ce dernier article pour être remis, ainsi qu'elles en sont averties, à l'officier de l'état civil, avant la célébration du mariage.
Et, après lecture faite, les parties ont signées avec les personnes présentes et Me Redaud, notaire.  
 
Le petit Viginet, n°21, septembre 2007
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5 décembre 2007 3 05 /12 /décembre /2007 04:43
Un prêt de 600 francs en 1842
 
Pardevant Me Pierre Élie Morin, notaire royal à la résidence de Murol, can­ton de Besse et en présence de Charles Guittard et de Jacques Jolivet, tous deux cultivateurs habitants du chef-lieu de la commune de Murol.
A comparu Guillaume VIGINEIX, cultivateur habitant du lieu de Grouayre, commune de Murol.
Lequel par ces présentes reconnu devoir
à Pierre Roux, neveu, cultivateur habitant du même lieu de Grouayre, com­mune de Murol, ici présent et acceptant.
La somme de six cents francs pour prêt de pareille somme fait cejourd'hui par le dit Roux au dit VIGINEIX ainsi que ce dernier le reconnaît.
Laquelle dite somme de six cents francs le dit VIGINEIX promet et s'oblige de rendre et payer au dit Roux en l'étude du notaire recevant et sur un seul paie­ment dans six ans à dater de ce jour avec l'intérêt au taux légal lequel prend cours cejourd'hui.
Il sera cependant libre au dit VIGINEIX de payer avant l'échéance du terme. A la sûreté et garantie de la présente obligation le dit VIGINEIX a affecté et hypothéqué tous les immeubles en maison, grange, écurie, prés et terres qu'il possède dans les lieux et appartenances de Grouayre.
Dont acte.
Fait et passé à Murol en l'étude en présence des témoins sus-nommés sous­signés avec nous notaire ainsi que les dits VIGINEIX et Roux de ce requis le vingt-deux août de l'an mil huit cent quarante deux après lecture faite.
 
Le petit Viginet, n°21, septembre 2007
 
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