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22 octobre 2007 1 22 /10 /octobre /2007 06:12

Albycouv.jpg





Vente de tissus d'Albi
 
Il s'agit d'un contrat passé entre un marchand de Clermont-Ferrand (Puy-de-­Dôme), nommé Jean Cousty, et le sieur de Viginet, représentant, semble-t-il, le subdélégué de l'intendant. 

Si l'on s'en tient à la valeur moyenne de l'aune de tissus, environ 1,20 m, la com­mande doit porter sur à peu près 2 310 mètres de tissus. Il s'agit donc d'une grosse com­mande. Le terme « culotte », en tête du texte, laisse penser que ce tissu est destiné à couper des uniformes ; c'est du moins ce que j'en déduis.

Le prix total est de 2 711 livres 5 sols, ce qui représente aussi une somme importante. Une livre, à cette date, c'est l'équivalent d'un chapon et demi ou d'un cent d'œufs. Rappelons au passage que la livre vaut 20 sous et chaque sou 2 deniers car, en l'absence d'indication, il s'agit de la livre tournois. S'il s'agissait de la livre parisis, elle vaudrait 25 sous, chacun de
12 deniers. Il faut donc se rap­peler que la livre parisis vaut 1/4 de plus que la livre tournois.

Nous ne dirons rien de spécial des quittances, sauf de celle de la « fame à Cousty », qui est savoureuse. Elle nous montre clairement que la femme était loin d'avoir la qualité d'orthographe et d'écriture de son marchand de mari.
 
Extrait de l’article « Pattes de mouche »,
auteur Gérard d’Arundel de Condé,
Généalogie Magazine n°236 d’avril 2004.
 
 
Albytexte.jpgCulottes
Nous soubsignés avonts fait les conventions que s'en suivent
Scavoir, je Jean Cousty marchand à Clermont promets
au sieur de Viginet de luy fournir au dix du mois de
febvrier prochain la quantité de unze cents soixante
quinze aulnes de bayette d'Alby gris bland, ainsi que est
l'eschantillon délivré au sieur de Vernois subdélégué
de Mon[sieu]r 1'intandant cacheté de ses armes moyenant
vingt sept sols par aulne et la quantité de sept cents
cinquante aulnes de bayette d'Alby bleuue à raison de
trante sols l'aulne le tout livré et porté à Clermont
au dict jour dixiesme febvrier prochain et moy
Viginet promets payer les dictes estoffes au prix
cy dessusà volonté et requeste et à mesure que la
délivrance en serait faite et luy donner d'avance
mille livres. Fait à Clermont le huictiesme janvier [1693]
Signé : Viginet et J. Cousty


Albyverso2.jpg
Au verso se trouvent deux quittances, l’une de 1 104 livres, l’autre de 785 livres.
La seconde mérite d’être transcrite en raison de son orthographe :
Quittance pour sait san quatre vin sain livres
san préjudise d’autre qui nous est due suivan le
trété pasé.
Signé : M. Claire fame à Cousty
 

 

 
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8 octobre 2007 1 08 /10 /octobre /2007 05:41
Remboursement partiel d’une obligation (1842)
 
Pardevant Me Pierre Élie Morin, notaire royal à la résidence de Murol, can­ton de Besse et en présence de Charles Guittard et de Jacques Jolivet, tous deux cultivateurs habitants du chef-lieu de la commune de Murol soussignés.
A comparu Liger Cougoul, cultivateur habitant du lieu des Arnats, commu­ne de Senectaire [Saint-Nectaire].
Lequel agissant comme mari d'Élizabeth Rabani a par ces présentes recon­nu avoir reçu depuis le quatre octobre courant,
de Guillaume VIGINEIX, son beau-frère, cultivateur habitant du lieu de Grouayre, commune de Murol, non présent
La somme de cent quatre-vingt-dix francs à compte et en déduction d'au­tant sur le montant en principal et intérêts échus de l'obligation contractée par le dit VIGINEIX en faveur de la dite Élizabeth Rabani aux termes du contrat de mariage du dit VIGINEIX avec Louise Chandèze, reçu par Me Boyer, notaire à lequel contrat le dit Cougoul a déclaré être en régIe.
De laquelle dite somme de cent quatre-vingt-dix francs, le dit Cougoul tient quitte VIGINEIX.
A la garantie et exécution de ce que dessus le dit Cougoul a affecté et hypo­théqué tous les immeubles en maison, grange, écurie, prés et terres qu'il pos­sède dans les lieux appartenances des Arnats.
Dont acte.
Fait et passé à Murol en l'étude, en présence des témoins sus-nommés sous­signés avec nous notaire après que le dit Cougoul a lui déclaré ne savoir signer de ce requis.
Le dix octobre de l'an mil huit cent quarante-deux après lecture fait.
 
Le petit Viginet, n°21, septembre 2007
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10 septembre 2007 1 10 /09 /septembre /2007 06:43

Guillaume VIGINEIX
et
(Henriette) Marie Berthelage
quelques années
après leur mariage
vers les années
1880...,
photographie
prise
à
Chartres
(Eure-et-Loir).
 









Contrat de mariage
entre Guillaume VIGINEIX 
et
(Henriette
*) Marie Berthelage

 
Acte passé devant Me Guillaume Berthoule, notaire à Besse-en­-Chandesse (Puy-de-Dôme), le 6 mai I878 (Archives départemen­tales, cote 5E49/89).
Devant Me Louis Rouget, notaire à Besse-en-Chandesse, soussigné, et en présence de :
1° M. Louis Talamy, ferblantier, demeurant à Besse ; 2° M. Pierre Pouillat, facteur des postes, demeurant à Besse ; témoins instrumentaires requis, également soussignés.
Ont comparus,
M. Guillaume VIGINEIX, fils majeur de Gilbert et de feue Madeleine Servier, cultivateur, demeurant à Sagnes (Saigne), commune du Vernet-Sainte-Marguerite
« stipulant en son nom personnel, futur époux, d'une part »
Mlle Henriette Berthelage, fille mineure de Jean et de feue Marie Mallet, sans profession, demeurant à Chastre, commune de Saint-Nectaire
« stipulant aussi en son nom personnel, sous l'existence et avec l'autorisation expresse de M. Berthelage, son père, future épouse, d'une part ».
M. Gilbert VIGENEIX, veuf de Madeleine Servier, proprié­taire cultivateur, demeurant à Sagne (Saigne)
« stipulant à cause des dispositions qu'il pourra faire en faveur du futur son fils ».
Ensemble d'autre part.
Et M. Jean Berthelage, veuf de Marie Mallet, propriétaire cultivateur, demeurant à Chastres
« stipulant pour autoriser la demoiselle future sa fille et à rai­son des dispositions qu'il pourra faire en sa faveur ».
Également d'autre part.
Lesquels ont réglé ainsi qu'il suit les conditions civiles du mariage arrêté entre M. VIGINEIX fils et Mlle Berthelage, et dont la célébration aura lieu en la mairie de la commune de Saint-Pierre-Colamine.
Article premier :
Les futurs ont adopté pour règle de leur union le regime dotal, en conformité des articles 1540 et suivants du code civil, sauf les modifications ci-après.
Article deuxième :
La demoiselle future se constitue en dot tous ses biens pré­sents et à venir, de quelque nature qu'ils soient, et sous quelque sorte qu'ils lui arrivent.
Néanmoins, elle pourra extraire dotalement, svendre ou échanger avec l'autorisation de son mari tout ou partie de ses biens dotaux à condition que les prix et soultes à pourvoir des aliénations, seront employés en acquisition au nom de la future et à titre de remploi, soit d'immeubles de son choix, peu impor­te la nature soit de rente sur l'État français et autres, valeurs immobilières, comme le permet la loi du deux juillet mil huit cent soixante-deux.
Les biens acquis en remploi pourront être successivement aliénés aux mêmes conditions.
L’acceptation seule de la future suffira pour rendre les rem­plois définitifs et dispenser les divers acquéreurs de toute sur­veillance et responsabilité.
Article troisième :
La future se réserve aussi paraphe seulement de procéder aima­blement à tous comptes, liquidations et partages des successions qui lui échouent, traiter, transiger, compromettre à cet égard ; et faire donation à titre de partage anticipé, en faveur de ses enfants ou descendants, de tout ou partie de ses liens dotaux, pour avoir à remplir dans ses biens contre aucune formalité judiciaire.
Article quatrième :
Il y aura entre les futurs une communauté au décédé pour les acquits et bénéfices généralement quelconques qu'ils feront durant le mariage.
Les effets de cette soulte seront régis conformément aux articles 1496 et 1499 du code civil.
Article cinquième :
Le futur apporte au mariage :
1° Les habits, linges, hardes et objets à son usage dont il n'a point été fait de détail, est qu'il reprendra en nature à l'événe­ment évalués à cent francs ; ci 100 F.
2° Une somme de deux mille francs en espèces au volume ; ci 2 000 F.
3° Les biens immeubles qu'il a recueillis dans la succession de Mme Madeleine Servier sa mère défunte, situés dans la commu­ne du Vernet-Sainte-Marguerite et évalués à trois mille francs ; ci 3 000 F.
Total de son apport, cinq mille cent francs ; ci 5 100 F.
Il a justifié de cet apport à la demoiselle future qui le recon­naît.
Article sixième :
La future apporte en mariage :
1° Un trousseau composé de cinq robes garnies et assorties, et de douze chemises ; le tout évalué à cent francs, sans que l'esti­mation après ceux-ci 100 F.
2° Ses droits encore indivis dans la succession de Mme Marie Mallet sa mère défunte, évalués à deux mille francs ; ci 2 000 F.
Total de son apport, deux mille cent francs ; ci 2 100 F.
Le futur a pris connaissance de cet apport dont il sera chargé à compter de la célébration du mariage.
Article septième :
Les futurs devront habiter avec M. Berthelage père, qui promet de les recevoir en sa compagnie, les loger, nourrir et entretenir, ainsi que les enfants à naître de leur union suivant son état et conditions, à la charge par les futurs d'apporter dans la maison commune leurs soins et travaux et le produit de leurs biens per­sonnels, moins celui de deux mille francs dont il sera ci-après parlé.
La charge de cohabitation est évaluée à soixante francs par an.
Article huitième :
M. VIGINEIX père institue le futur son fils, son héritier par égale partie avec ses autres enfants, s'interdisant de porter atteinte soit directement, soit indirectement à l'égalité promise.
Article neuvième :
M. Berthelage père, institue aussi la demoiselle future son héritière par égale partie avec ses autres enfants, avec la même interdiction.
Article neuvième (bis) :
Les futurs se font mutuellement don l'uce qu'ils acceptent res­pectivement de l'usufruit de tous les biens meubles et immeubles dont le premier mourant leur décédera propriétaire pour le sur­vivant en jouir et disposer, mais pendant sa viduité ou faire emploi des valeurs immobilières, sauf à faire dresser bon et fidèle inventaire. seulement, avec dispense de fournir caution
En cas d'existence d'enfants nés du mariage projeté, cette dis­position sera réduite à moitié des mêmes liens, toujours en usu­fruit.
Elle n'empêchera point les futurs d'avantager celui ou ceux des enfants à naître de leur union qui bon leur semblera en gré­vant spécialement et d'abord la quotité disponible, objet du pré­ciput de l'usufruit ci-dessus.
Article dixième :
Le futur s'est engagé à verser entre les mains de M. Berthelage père, les deux mille francs, qu'il s'est constitué sous l'article cin­quième, si ce dernier le désire.
Lors de ce versement, M. Berthelage père fournira au futur une reconnaissance de cette somme de deux mille francs dont il lui servira les intérêts à cinq pour cent par an à partir de la même époque, les futurs devant faire leur profit particulier de ces intérêts.
En cas d'incompatibilité, les futurs se retireront et emporte­ront les objets leurs appartenant alors, la dite somme de deux mille francs sera remboursable un mois après la séparation.
« Avant de clore, Me Berthoule a lu en parties les articles 1391 et 1394 du code civil, tels qu'ils sont ajoutés par la loi du dix juillet mil huit cent cinquante, et leur a remis le certificat pres­crit par le dernier de ces articles, en les invitant à le remettre à l'officier de l'état civil avant la célébration du mariage. »
Telles sont les conventions des parties réglées en présence de plusieurs parents et amis.
Dont acte.
Fait et passé à Besse en l'étude a l'an mil huit cent soixante-­dix-huit, le six mai.
Après lecture faite les parties ont signé avec les parents et amis à ce présents qui ont su le faire, les témoins et le notaire.
En marge :
Enregistré à Besse le quatorze mai 1878, fol. 20, art. 2-6.
Reçu pour droit gradué, dix francs pour donation mobilière, sept francs cinquante centimes pour promesse d'égalité, sept francs cinquante centimes, pour autre promesse d'égalité, sept francs cinquante centimes, pour gain de survie, sept francs cin­quante centimes, pour ouverture de crédit, dix francs, décimes douze francs cinquante-deux centimes.
Reçu des parties le sept juillet 1879, 81.93, v., n° 7, sept francs pour supplément de droit, décimes un franc soixante-quinze centimes.
 
Le petit Viginet, n°19, avril 2007
 
* Sur ce contrat de mariage, l'épouse a comme prénom usuel Henriette, alors qu'elle a été déclarée lors de sa naissance sous le prénom de Marie.
 
 
GilbertV.jpgPeut-être Gilbert VIGINEIX (?) le père du futur époux.
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10 août 2007 5 10 /08 /août /2007 06:47
Un partage en 1842
 
Pardevant Me Pierre Élie Morin, notaire royal à la résidence de Murol, can­ton de Besse et en présence de Gilbert Martin et de François Armand Jacques Jolivet, tous deux cultivateurs habitants du chef-lieu de la commune de Murol.
Ont comparu Louise Chandèze et Guillaume VIGINEIX, son mari ; le dit VIGINEIX autorisant la dite Chandèze, tous deux cultivateurs habitants du lieu de Grouayre, commune de Murol.
Laquelle dite Louise Chandèze, autorisée comme dame, ayant entendu la lecture qui lui a été donnée par le notaire relevant d'un contrat passé devant lui le vingt-six septembre mil huit cent quarante un, enregistré à Besse le quatre octobre suivant, contenant transport par le dit Guillaume VIGINEIX en faveur de Jean Chandèze jeune, frère de la dite Louise du tiers, revenant à la dite Chandèze des biens et droits successifs mobiliers et immobiliers, capitaux, fruits et revenus échus et à échoir, provenant de défunt Annet Chandèze, son frère, 1° moyennant la somme de deux cents francs qui a été reçue par le dit VIGINEIX aux termes du dit acte, 2° à la charge par le cédataire de garantir le cédant de toutes demandes, actions, poursuites et recherches relatives suites aux affaires de la dite succession.
Déclare approuver, confirmer et ratifier le dit contrat de transport en tout son contenu voulant qu'il s'exécute à son égard comme si elle l'avait souscrit elle même.
Aux présentes est intervenu le dit Jean Chandèze jeune, cultivateur habitant du lieu de Sachat [Sapchat],commune de Sénectaire [Saint-Nectaire]; lequel a accepté la présente ratification.
Le coût du présent acte est à la charge de Guillaume VIGINEIX.
A la garantie et exécution de ce que dessus Louise Chandèze a affecté et hypothéqué les immeubles, en maison, grange, écurie, prés et terres qu'elle possède à Grouayre et à Sachat.
Dont acte.
Fait et passé à Murol en l'étude en présence des témoins sus-nommés sous­signés avec nous notaire ainsi que les dits Jean Chandèze et Guillaume VIGI­NEIX après que Louise Chandèze a eu déclaré ne savoir signer de ce requis le quatre octobre de l'an mil huit cent quarante deux après lecture faite.
 
Le petit Viginet, n°21, septembre 2007
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15 juillet 2007 7 15 /07 /juillet /2007 10:09
Quittance par Marie Veissière (veuve Fagheon) à Gilbert VIGINEIX

Acte passé devant Me Barthélemy Jules Cohadon, notaire à Saint-Sandoux (Puy-de-Dôme), le 23 août 1862 (Archives dépar­tementales du Puy-de-Dôme).
D'une quittance reçue par Me Barthélemy Jules Cohadon, notaire à la résidence de Saint-Sandoux le vingt-trois août mil huit cent soixan­te-deux, enregistré à Saint-Sandoux le quatre septembre même année folio 141 verso case 4 par M. Maugue receveur qui a perçu pour les droits vingt-six francs quatre-vingt huit centimes.
Il a été extrait ce qui suit :
Me Thomas Émile Sénectaire, notaire à la résidence de Saint-­Amant-Tallende « agissant en vertu d'une substitution, sous signatures privées, en date à Ennezat du vingt courant mil huit cent soixante et un enregistré à Saint-Amant-Tallende le premier avril suivant folio 30 verso cote 3 par M. Maugue qui a perçu deux francs vingt centimes pour droits que M. Jean Pierre Rodde-Boyer son seul propriétaire demeurant à Plauzat lui a consentie, comme mandataire de M. Jean Baptiste Devicky, propriétaire habitant son château, situé à Ludesse, aux termes d'une procuration reçue en minute par Me Casey, et par son collègue, notaires à Clermont-Ferrand le trente août mil huit cent tren­te-trois enregistré, l’expédition de la dite procuration et la substitution sont demeurées annexées à un acte de vente reçu par le dit Me Cohadon, notaire, le vingt-trois août mil huit cent soixante et un enregistré » a reçu en bonnes espèces de monnaie, partie annexée aux présentes, partie aujourd'hui.
De Gilbert VIGINEIX, propriétaire habitant le village de Saignes « payant comme acquéreur de Catherine Fagheon, de Louis Planet, ber­ger, son époux, et de Marie Veissière, veuve de Jean Fagheon, proprié­taire habitant le dit village de Saignes ainsi qu'il sera dit ci-après ».
La somme de treize cents francs, prix moyennant lequel il a acquis des époux Planet et de la veuve Fagheon, puis par un acte reçu par le dit Me Cohadon, notaire, les cinq et dix-sept juin mil huit cent cin­quante-huit enregistré et transcrit 1° un pré situé dans les apparte­nances de Saignes, terroir de Fontberterre, contenant entour vingt ares; 2° une terre située mêmes dépendances, terroir de Chazelle, contenant entour seize ares, et 3° une terre sise au terroir de Querrot, d'une conte­nance d'entour quatre ares.
Le sieur Gilbert VIGINEIX déclare que pour la somme de treize cents francs, six cent soixante-quinze francs lui proviennent du sieur François Servier, son beau-frère, propriétaire, demeurant à Cluchat, prix moyennant lequel il lui vendra 1° un pré situé dépendances de Cluchat, terroir de la Côte de seize ares entour, 2° une terre située au terroir de Charrot de huit ares entour, et 3° une terre dite au terroir de Parrot d'une surface fixée d'entour douze ares, suivant acte reçu par le dit Me Cohadon, notaire, le vingt-deux avril mil huit cent cinquante-­huit, enregistré.
Les immeubles sus-désignés appartiennent à Madelaine Servier, épouse en premières noces, du dit VIGINEIX, et s'étant engagé à en faire un remploi aux termes de son acte d'acquisition des cinq et dix-­sept juin mil huit cent cinquante-huit.
Transcrit par le dit Me Cohadon, notaire, comme détenteur de la dite quittance.
Le petit Viginet, n°15, juin 2006
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1 juillet 2007 7 01 /07 /juillet /2007 06:27
Contrat entre Annet VIGINEIX et Marie Fagheon
 
Contrat passé chez Me Barthélemy Jules Cohadon, notaire à Saint-­Sandoux (Puy-de-Dôme), le 14 juillet 1859 (Archives départemen­tales n° 5E46/474).
Devant Me Barthélemy Jules Cohadon, notaire à la résidence de Saint-Sandoux, chef-lieu de commune et son collègue, notaire à Saint-Amant-Tallende, soussigné,
ont comparu
M. Annet VIGINEIX, fils mineur de M. VIGINEIX Michel et de défunte Madeleine Bergogne, sans profession, habitant avec son père le village de Trésanches, commune de Saint-Nectaire.
Futur époux, d'une part
Et de Michel VIGINEIX, veuf de Madeleine Bergogne, époux en secondes noces de Françoise Cougoul, propriétaire, habitant le vil­lage de Trésanches, comparant pour assister et autoriser son fils, rendre compte des dispositions et institutions ci-après.
Encore, d'une part.
Et demoiselle Marie Fagheon, fille mineure et légitime de défunt Étienne Fagheon, et d'Anne Pons, propriétaire, habitant le village de Saignes, commune du Vernet-Sainte-Marguerite.
Stipulant en son nom propre et personnel.
Future, épouse, d'autre part.
Et Anne Pons, veuve d'Etienne Fagheon, propriétaire, habitant le village de Saignes, comparant pour assister sa fille future épouse.
Lesquels, dans la vue du mariage projeté entre M. Annet VIGI­NEIX et la dite demoiselle Marie Fagheon dont la célébration doit avoir incessamment lieu en ont arrêtés les clauses et conditions civiles de la manière qui suit.
Art. 1er
Les futurs époux dûment autorisés et après les déclarants adop­tent le régime dotal pour usage de leurs conventions matrimoniales sauf les modifications ci-après.
Cependant il y aura une société d'acquêts qui sera régie confor­mément aux articles 1498 et 1499 du code Napoléon.
Art. 2e
La future épouse se constitue de son chef un trousseau à son usage composé de douze robes garnies ; dont neuf de laine et trois en indienne, non usées ; de trente chemises, toile du pays, d'une cou­verture en mérinos, d'une autre en serge du pays, d'un châle en laine, et autre même linge, sans plus exemple désignation, plus un tour de cou en or, et dorure.
Art. 3e
Plus elle se constitue douze draps de lit en toile, de paillasse, un matelas en laine, neuf ; un traversin en plumes, une courte-pointe en indienne, piquée et une armoire neuve en bois dur.
Le futur époux déclare avoir d'une part fait connaissance du trousseau et effets mobiliers non détaillés et s'en charge, l'acte civil du présent contrat de mariage en vaudra jouissance de sa part au pro­fit de la future, qui se constitue tous les biens et droits qui lui sont advenus pour les décès de son père et grand-père.
Art. 4e
La future épouse se réserve avec le consentement de son époux rendre ou échanger tous ses biens immobiliers qui lui appartiennent et d'employer le prix provenant des dites ventes à payer ce dont elle pourrait être tenue personnellement, ou provenant des successions de ses père et grand-père, et le surplus en acquisition d'immeubles libres d'hypothèques au nom de la future.
Art. 5e
Le père du futur époux en considération du présent mariage, ins­titue son fils futur époux pour héritier pour un quart en préciput et hors quart de tous les biens meubles et immeubles qu'il laissera à son décès.
Art. 6e
Le futur époux se constitue de son chef, tous les biens et droits qui lui appartiennent, pour le décès de Madeleine Bergogne, sa mère, décédée depuis entour trois ans, suivant sa déclaration.
Art. 7e
Le père du futur époux, en considération du présent mariage se charge de nourrir à son goût et feu les futurs époux et les enfants qui pourront naître du présent mariage, de les loger, entretenir, et soi­gner tant en santé que en maladie à la charge par le futur époux de travailler en convenance avec son père, le futur se réserve du chef de sa mère, annuellement, quarante double décalitres de blé seigle pen­dant tout le temps de la cohabitation commune pour en faire ce que bon lui semblera.
Plus le futur époux pourra faire les profits particuliers des réserves, des biens de la future.
Art. 8e
Le père du futur lui donne en avancement d'hoirie en cas d'incompatibilité seulement prévue pour l'article ci-dessus : 10 un chariot à quatre roues ferrées usagé,
20une toile en fil du pays de vingt mètres entouré,
30 le quart de tous les bâtiments d'habitation et d'exploitation sis au dit lieu de Trésanches aussi une voûte sise dans la basse-cour et une autre dans la basse-cour de Simon VIGINEIX son frère,
40 un bois de lit,
un matelas en laine, une couette en plumes, un traversin en plumes, une couverture en laine, une en coton, deux vaches,
les effets mobiliers donnés par le père sont aliénés à une somme de cent francs
les deux vaches à deux cents francs
et le grand de tous les bâtiments est d'un revenu annuel de dix francs.
En tout d'après l'évaluation des parties et pour valeur les droits de l'enregistrement seulement.
De plus elles déclarent que le logement et la nourriture à la char­ge du père portée à l'actuel y sont d'un revenu annuel de soixante francs.
Les frais des présentes seront payés par le père du futur qui s'y oblige arrête guère acceptation ou grosse pour les futurs.
Lecture a été donnée par le notaire soussigné aux parties du dernier alinéa des articles 1791 et 1794 du code Napoléon tels qu'ils aient été modifiés par la loi du six juin mil huit cent cinquan­te avec indication qu'un certificat des présentes doit être délivré par les parties annoncées avant la célébration du présent contrat de mariage.
Dont acte.
Fait et passé à Fontmarcel, commune du Vernet-Sainte-­Marguerite, en la maison de Me Cohadon, notaire, en présence de 10 Simon VIGINEIX, oncle du futur, 20 André Serre, cousin du futur, habitants tous les deux à Trésanches, de Marguerite VIGINEIX, cou­sine du futur,
de Jean Fagheon et Anne Fagheon, frère et sœur de la future, demeurant à Saignes et de Pierre Pons, oncle de la future, demeurant à Beaune, commune de Murol.
Lecture faite, les futurs époux, leur père et mère et les autres par­ties, ont signé avec nous notaire, l'an mil huit cent cinquante-neuf  le quatorze juillet.  

Le petit Viginet, n°17, novembre 2006

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25 juin 2007 1 25 /06 /juin /2007 01:58

Partage après le décès de Gilbert VIGINEIX

aux héritiers Jean, Guillaume et Eugénie


Acte passé devant Me Barthélemy Bourdier, notaire
à Rouillas-Bas (Puy-de-Dôme), le 7  juillet 1883 (Archives départementales du Puy-de-­Dôme).

Pardevant Me Barthélemy Bourdier, notaire à Rouillas-Bas, com­mune d'Aydat et un de ses collègues, notaire dans le même canton sous­signé

Ont comparu

1° M. Jean VIGINEIX, marchand brocanteur, demeurant à Auneau (Eure-et-Loir).

2° M. Guillaume VIGINEIX, domestique, demeurant aussi à Auneau.

3° Mme Marie Fagheon, veuve de M. Gilbert VIGINEIX, sans pro­fession, propriétaire, demeurant à Saignes, commune du Vernet-Sainte­Marguerite.

«  Agissant 1° en son nom personnel à cause des reprises qu'elle va exercer ci-après. 2° comme se portant fort pour Mlle Eugénie VIGI­NEIX sa fille mineure, demeurant avec elle à Saignes, pour laquelle elle promet ratification des présentes lorsqu'elle aura atteint son âge de majo­rité, à faire de tout dépens, dommages et intérêts. »

«  MM. Jean et Guillaume VIGINEIX et Mlle Eugénie VIGINEIX, leur soeur consanguine, héritiers pour chacun un tiers, de défunt M. Gilbert VIGINEIX, leur père, décédé à Saignes le vingt-cinq juin dernier. »  

Lesquels avant de passer au partage et règlement de compte objet de cet inventaire, et pour plus de clarté, ont exposé ce qui suit :

1re observation

M. Gilbert VIGINEIX, père commun des parties, avait épousé en premières noces, Mme Madeleine Servier, en mil huit cent quarante-­cinq.

De ce mariage sont issu deux enfants : MM. Jean et Guillaume VIGI­NEIX ci-dessus nommés, qualifiés et domiciliés.

Mme Madeleine Servier est décédée et M. Gilbert VIGINEIX a convolé en secondes noces et a épousé en mil huit cent soixante-trois, Mme Marie Fagheon, sus-nommée, demeurant sa veuve.

De ce second mariage est issu Mlle Eugénie VIGINEIX, M. Gilbert VIGINEIX est décédé à Saignes le vingt-cinq juin dernier, ab intesta.

De sorte que sa succession revient aujourd'hui à ses trois enfants par légalité entre eux trois.

2e observation

Par son contrat de mariage avec ladite dame Marie Fagheon passé devant Me Cohadon, notaire à Saint-Sandoux, le dix-neuf novembre mil huit cent soixante-trois, enregistré. M. Gilbert VIGINEIX a adopté le régime dotal pur et simple et s'est reconnu débiteur et responsable a lui ou de son épouse.

10 D'un troupeau détaillé mais non évalué, plus d'une somme de cent francs en numéraire provenant de la future épouse, de ses écono­mies particulières, dont l'acte civil devait servir de reconnaissance.

20 De six draps de lit neufs qui vont être désignés sous l'article quatre de ce contrat, à ladite future épouse Marie Fagheon par les père et mère.

Enfin par l'article cinq de ce même contrat, ledit Gilbert VIGINEIX, a fait donation à ladite future épouse, au cas où elle lui survivrait, d'une pension annuelle et viagère de vingt doubles décalitres de blé seigle net et marchand, et vingt francs argent payable en deux termes et paiements égaux et communs dans les trois mois du décès du futur époux pour le premier terme, et le second six mois après pour ainsi continuer à l'ave­nir de six en six mois, jusqu'au décès de ladite Marie Fagheon, future épouse.

Quelque temps après le mariage, c'est-à-dire en mil huit cent soixan­te-treize, et suivant acte passé devant Me Rouger, notaire à Saint-Amant-­Tallende, le neuf novembre mil huit cent soixante-treize enregistré, la dame Marie Fagheon, autorisée du sieur Gilbert VIGINEIX, son mari, a procédé avec ses frères et s?urs, au partage des biens des successions de leurs auteurs.

Dans cet acte il a été attribué à ladite dame Marie Fagheon épouse VIGINEIX, une somme de trois cent francs valeur de divers objets mobi­liers objet de l'article trente-cinq de la masse de ce partage.

Cette somme ou valeur ayant été touchée et reçu par le sieur VIGI­NEIX pour le compte de son épouse a constitué en faveur de cette der­nière une reprise d'autant que celle-ci a aujourd'hui à répéter contre la succession.

3e observation

Pendant le second mariage, M. Gilbert VIGINEIX père a acquis de M. Jean VIGINEIX son fils, l'un des comparants, divers immeubles ou part d'immeubles, situés à Saignes, suivant le contrat passé devant ledit Me Rouget, notaire le quatorze octobre mil huit cent soixante-quinze enregistré et transcrit aux hypothèques de Clermont-Ferrand, le onze novembre mil huit cent soixante-quinze, vol. 1201, n°7, avec inscrip­tion et office du même jour, vol. 988, n°146.

Cette vente a eu lieu outre les charges de droit, moyennant la somme de deux mille francs stipulé payable dans quatre ans du jour de l'acte, avec l'intérêt au taux de cinq pour cent l'an qui devrait prendre cours, de la date de ce contrat de vente jusqu'à solde.

Le prix de cette vente est encore dû intégralement à M. Jean VIGI­NEIX, de sorte qu'il a à reprendre aujourd'hui sur la succession de son père, un capital de deux mille francs soit 2 000 F.

Soit au total deux mille quatre cent soixante francs 2 460 F.

Partage

Les choses en cet état et les droits et reprises respectifs des parties étant ainsi réglés et fixés, les comparants ont procédé annuellement entre eux, et en leurs qualités qu'ils agissent, au partage de la succession dudit défunt Gilbert VIGINEIX leur père et mari, de la manière et ainsi qu'il suit :

A ce effet, aidé du conseil de M. Tardif, instituteur au Vernet-Sainte-­Marguerite, et d'autre expertise, ils ont donné du tout une masse mobi­lière et immobilière, de laquelle il sera opéré les plus sincèrement, dont il est parlé ci-dessus, et le surplus sera partagé en trois lots aussi égaux que possible, attribués à chacun d'eux.

Masse mobilière

Art. 1er. Une vache sous poil rouge avec son veau estimée trois cent dix francs, ci 310 F.

Art. 2. Une autre vache sous poil rouge également, en valeur de deux cent trente francs, ci 230 F.

Art. 3. Une autre vache sous poil rouge et blanc, en valeur de deux cent dix francs, ci 210 F.

Art. 4. Une autre vache sous poil rouge. Une autre sous poil rouge blond, en valeur toutes les deux de quatre cent dix francs, ci 410 F.

Art. 5. Dix-huit moutons ou brebis et agneaux, en valeur de cent huit francs, ci 108 F.

Art. 6. Un porc ou nourrain, évalué vingt-cinq francs, ci 25 F.

Art. 7. Un moulin à vanner le blé, évalué huit francs, ci 8 F.    

Art. 8. Un pétrin, évalué huit francs, ci 8 F.

Art. 9. Deux jougs garnis, évalués les deux six francs, ci 6 F.

Art. 10. Une fourche en fer, une bêche, une pelle, un tire-fond, le tout en valeur de quatre francs, ci 4 F.

Art. 11. Un char et un tombereau en mauvais état, évalués cent cinquante francs, ci 150 F.

Art. 12. Un coffre à blé à contenir environ onze hectolitres, évalué quinze francs, ci 15 F.

Art. 13. Un coffre à linge, estimé un franc cinquante centimes, ci 1,50 F.

Art. 14. Une commode, évalué vingt et un francs, ci 21 F.

Art. 15. Une araire en fer et ses accessoires, évaluée treize francs, ci 13 F.

Art. 16. Trois claies de parcs, une table en bois blanc, une scie, une hache, le tout évalué huit francs, ci 8 F.

Art. 17. Un chaudron en cuivre rouge à contenir environ cent litres, évalué quinze francs, ci 15 F.

Art. 18. Trois attaches à vaches, une mesure double-décalitre, une fourche à foin, le tout en valeur de trois francs soixante-quinze centimes, ci 3,75 F.

Art. 19. Huit poules, estimées huit francs, ci 8 F.

Art. 20. Une pioche, évaluée un franc cinquante centimes, ci 1,50 F.

Art. 21. Une bûche, une scie, deux attaches à vaches, le tout évalué à quatre francs, ci 4 F.

Art. 22. Un timon à fourche, un lot de bois de travail, cinq râteaux, le tout en valeur de six francs soixante-quinze centimes, ci 6,75 F.

Art. 23. Une boîte à sel, une chaise, divers menus objets ou outils, en valeur de sept francs cinquante centimes, ci 7,50 F.

Art. 24. Un lot de bois de travail, une planche, une paire de roues, un coffre, une araire et ses accessoires, deux claies de parcs, le tout en valeur de quarante trois francs vingt-cinq centimes, ci 43,25 F.

Art. 25. Une meule à aiguiser, divers petits meubles et outils, une fourche à foin, un bac à saler les moutons, le tout en valeur de dix francs, ci 10 F.

Art. 26. Un lot de vaisselle, marmite, ustensiles de cuisine, cuillères et fourchettes, le tout en valeur de cinq francs, ci 5 F.

Art. 27. Un lit de plume, quatre draps de lit, six chemises homme, les hardes et effets du défunt, le tout en valeur de dix francs, ci l0 F.

Total des valeurs, objet de la masse mobilière ; seize cent quarante-deux francs vingt-cinq centimes, ci 1 642,25 F.

10 Par Mme veuve VIGINEIX pour elle personnellement la somme de cent francs, objet apporté au mariage figurant article deux de son contrat, ci 100 F.

Celle de trois cent francs, valeur portée en son lot lors du partage des successions de ses père et mère, ci 300 F.

Au total pour Mme veuve VIGINEIX, quatre cent francs, ci 400 F.

20 Par M. Jean VIGINEIX la somme de quatre cent soixante francs représentant les intérêts courus du prix de sa vente du quatorze octobre mil huit cent soixante-quinze, ci-dessus relaté, ci 460 F.

Total du prélèvement à opérer sur la masse mobilière, huit cent soixante francs, ci 860 F.

Déduisant il reste un actif mobilier à partager entre les trois enfants VIGINEIX de sept cent quatre-vingt deux francs vingt-cinq centimes, ci 782,25 F.

Dont un tiers pour chacun est de deux cent soixante francs soixante-quinze centimes, ci 260,75 F.

Formation du solde

Il revient à Mme veuve VIGINEIX pour son prélèvement ci-dessus et ainsi qu'il a été établi, une somme de quatre cent francs, ci 400 F.

Il lui est attribué les deux vaches figurant sous l'article quatre de la masse mobilière pour la somme de quatre cent dix francs, ci 410 F.

Elle aura à restituer une somme de dix francs, ci 10 F.

20 M. Jean VIGINEIX

Il a droit,

1° Sous son prélèvement ci-dessus fixé et établi à une somme de quatre cent soixante francs, ci 460 F.

20 Pour son tiers dans le succédant formant sa part virile, une somme de deux cent soixante francs soixante-quinze centimes, ci 260,75 F.

Ce qui porte son amendement d'une somme totale de sept cent vingt francs soixante-quinze centimes, ci 720,75 F.

Pour le remplir de cette somme il lui est abandonné :

1° Les objets mobiliers décrits et détaillés sous l'article vingt-cinq de la masse pour la somme de trois cent dix francs, ci 310 F.

3° Celle portée sous l'article deux pour la somme de deux cent trente francs, ci 230 F.

40 Et enfin une somme de cent soixante-dix francs soixante-quinze centimes, ci 170,75 F.

Total égal de son amendement sept cent vingt francs soixante-quinze centimes, ci 720,75 F.

30 M. Guillaume VIGINEIX

Il lui revient seulement sa part virile soit deux cent soixante francs soixante-quinze centimes, ci 260,75 F.

Il lui est abandonné :

10 Un objet décrit et détaillé sous l'article vingt et un de la masse pour la somme de quatre francs, ci 4 F.

20 Un objet décrit sous l'article vingt-deux de la masse de six francs soixante-quinze centimes, ci 6,75 F.

3° Un objet décrit sous l'article vingt-trois de la masse pour la somme de sept francs cinquante centimes, ci 7,50 F.

40 Un objet décrit et désigné sous l'article vingt-quatre de la masse pour la somme de quarante-trois francs vingt-cinq centimes, ci 43,25 F.

5° L'un des deux jougs garni, figurant article neuf de la masse pour la somme de trois francs, ci 3 F.

60 Six moutons ou brebis à prendre sur ceux, objet de l'article cinq de la masse pour la somme de trente-six francs, ci 36 F.

70 Une somme de trente-neuf francs vingt-cinq centimes à prendre sur la valeur de la vache, objet de l'article huit de la masse, ci 39,25 F.

80 Celle de dix francs à prendre sur les deux vaches, objet de l'article quatre de la masse, due par la veuve, ci 10 F.

90 Et enfin celle de cent onze francs de par la mineure VIGINEIX pour l'excédent de son lot, ci 111 F.

Total égal à l'amendement dudit sieur Guillaume VIGINEIX, deux cent soixante francs soixante-quinze centimes, ci  260,75 F.

40 Mlle Eugénie VIGINEIX

Il lui est attribué :

1° le porc, objet de l'article six de la masse pour la somme de vingt-cinq francs, ci 25 F.

20 Douze moutons ou brebis compris en l'article cinq de la masse pour la somme de soixante-douze francs, ci 72 F.

30 Le moulin à vanner, article sept de la masse pour la somme de huit francs, ci 8 F.

40 Le pétrin, article huit de la masse pour la somme de huit francs, ci 8 F.

L'un des jougs garni, objet de l'article neuf de la masse pour la somme de trois francs, ci 3 F.

60 Un objet décrit sous l'article dix de la masse pour la somme de quatre francs, ci 4 F.

70 Le char et le tombereau, objet de l'article onze de la masse pour la somme de cent cinquante francs, ci 150 F.

80 Le coffre à blé, article douze de la masse pour la somme de quinze francs, ci 15 F.

90 Le coffre à linge, article treize de la masse pour la somme de un franc cinquante centimes, ci 1,50 F.

100 La commode, article quatorze de la masse pour la somme de vingt et un francs, ci 21 F.

110 L'araire et ses accessoires, figurant article quinze de la masse pour la somme de treize francs, ci 13 F.

120 Un objet décrit article seize de la masse pour la somme de huit francs, ci 8 F.

130 Le chaudron, article dix-sept pour la somme de quinze francs, ci 15 F.

140 Un objet décrit article dix-huit de la masse pour la somme de trois francs soixante-quinze centimes, ci 3,75 F.

15° Les poules, objet de l'article dix-neuf de la masse pour la somme de huit francs, ci 8 F.

160 Et enfin la pioche, objet de l'article vingt de la masse pour la somme de un franc cinquante centimes, ci 1,50 F.

170 Un lot de vaisselle et autres objets décrits article vingt-six de la masse pour la somme de cinq francs, ci 5 F.

180 Les objets décrits et détaillés, article vingt-sept de la masse pour la somme de dix francs, ci 10 F.

Total de la valeur de ce lot, trois cent soixante et onze francs soixante-quinze centimes, ci 371, 75 F.

Mais la part de la mineure VIGINEIX dans la succession de son père étant seulement de deux cent soixante francs soixante-quinze centimes, ci 260,75 F.

Ladite mineure aura à payer à son frère Guillaume VIGINEIX, un excédent de cent onze francs, ci 111 F.

Preuve

L'attribution faite à Mme veuve VIGINEIX est de quatre cent dix francs, ci 410 F.

Le montant du lot de M. Jean VIGINEIX étant de sept cent vingt francs soixante-quinze centimes, ci 720,75 F.

Les objets mobiliers attribués à M. Guillaume VIGINEIX ayant une valeur de cent trente-neuf francs soixante-quinze centimes, ci 139,75 F.

Ceux attribué à la mineure, une valeur de trois cent soixante et onze francs soixante-quinze centimes, ci 371,75 F.

Le total s'élève au chiffre égal de mille six cent quarante-deux francs vingt-cinq centimes, ci 1 642,25 F.

Immeuble

Premier lot

Pour remplir M. Jean VIGINEIX, soit de deux mille francs pris de la vente par lui consentie devant ledit Me Rouget, notaire, ledit jour qua­torze octobre mil huit cent soixante-quinze, et ci-dessus relaté, soit de sa part virile dans la succession dudit défunt Gilbert VI GINEIX son père, il lui est attribué, savoir :

10 Tous les immeubles ou part d'immeuble ayant fait l'objet dudit contrat de vente dudit quatorze octobre désignés audit contrat.

20 La moitié en valeur et prendre à l'est d'un pré au terroir dit Plantade, contenant environ quarante-deux ares en totalité, joignant à l'est le pré de François Fagheon, au sud le ruisseau, à l'ouest le pré de François Fouquet, au nord le chemin.

30 Un pré même dépendance au terroir dit Péronne, de la surface de dix-huit ares environ, joignant à l'est celui de Guillaume Cougoul, au sud celui de Louis Cougoul, à l'ouest la terre de François Bellot, au nord la terre des héritiers d'Etienne Bellot.

40 Une terre au terroir dit Chazelle, contenant entour seize ares, joi­gnant à l'est la terre de Michel Bellot, au sud le pré de Louis Dumontel et autre, à l'ouest la terre de Jean VIGINEIX et au nord celle de François Fagheon.

50 Une terre même dépendance au terroir dit Périllous d'une surfa­ce d'environ dix-neuf ares, joignant à l'est la terre de Julien Lafarge, au sud le chemin, à l'ouest la terre d'Antoine Bellot-Cougoul, au nord un communal.

60 Une terre au terroir dit Les Goutus, d'une superficie d'environ vingt-huit ares, joignant à l'est celle de Guillaume Cougoul, autre d'un tertre, à l'ouest la terre d'Étienne Servier.

Deuxième lot

Pour remplir le sieur Guillaume VIGINEIX de ce qui peut lui revenir pour sa part virile dans la même succession il lui est attribué :

10 Un pré dépendance de Saignes au terroir dit Sous les Horts, de la surface d'environ six ares, joignant à l'est celui de Jean Fagheon, au sud celui dudit Jean Fagheon, à l'ouest celui de François Planeix, au nord le chemin.

20 Un pacage au terroir dit Pérone de la surface d'environ seize ares, joignant à l'est celui de François Fouquet, au sud et à l'ouest celui de Guillaume Cougoul, au nord celui des héritiers de Guillaume Cougoul et autre.

30 Un pré au terroir dit Fontbardouère, de la superficie d'environ neuf ares soixante et onze centiares, joignant à l'est celui de Guillaume VIGINEIX, au sud celui de François Boyer, à l'ouest celui de Jean Gratadeix et au nord le chemin.

4° Un pacage au Gineste au terroir dit Sous-Never, d'une surface entour vingt-neuf ares, joignant à l'est celui de François Chocot, au sud et à l'ouest celui de Guillaume Cougoul, au nord le chemin.

5° Une terre sise même dépendance au terroir dit Gueypie conte­nant environ vingt-deux ares trente centiares, joignant à l'est celui de Guillaume VIGINEIX, au sud le chemin, à l'ouest la terre de Louis Dumontel et autre, au nord celui de Julien Lafarge et autre.

6° Une terre au terroir dit Le Foumeiras, de la surface d'environ huit ares, joignant à l'est celle de François Planeix ainsi qu'autre, à l'ouest celle de François Fauquet, au nord un communal.

7° Une autre terre au terroir dit La Cave, d'une surface d'entour huit ares neuf centiares, joignant à l'est celle de M. Rouget, au sud le chemin, à l'ouest celle de Jean VIGINEIX.

8° Un pacage au terroir dit Ferré, d'une surface d'entour huit ares soixante centiares, joignant à l'est la terre des héritiers de Guillaume Servier, au sud le pacage de François Roger et autre, à l'ouest le chemin, au nord la terre de Guillaume Cougoul.

Troisième lot        

Pour remplir la mineure de la part et portion virile pouvant lui reve­nir dans les immeubles dépendant de la succession de son défunt père ce qui est expressément excepté pour elle par la dame sa mère, il lui est attribué :

1° L'autre moitié en valeur à prendre à l'ouest du pré au terroir dit Plomtade désigné et confiné en entier sous le numéro un du premier lot.

2° Un pré au terroir dit Les Fousseaux, d'une surface d'entour onze ares cinquante centiares, joignant à l'est le pré de Julien Lafarge, au sud celui de Guillaume Saulier et autres, à l'ouest celui des héritiers d'Etien­ne Bellot, au nord le ruisseau.

3° Une terre au terroir dit La Renove, contenant environ vingt-deux ares vingt-neuf centiares, joignant à l'est le chemin, au sud les terres de Louis Dumontel et autre, à l'ouest celui de François Fagheon, au nord celle de Julien Lafarge.

4° Une terre au terroir dit La Croix du Pendu, d'une surface d'envi­ron vingt-deux ares soixante et un centiares, joignant à l'est celui de François Tourreix, au sud celle de François Cousteix, à l'ouest celle de Guillaume Cougoul, au nord le chemin.

5° Une terre au terroir dit Pérone, d'une surface de vingt-sept ares dix-huit centiares, joignant à l'est et à l'ouest celle de Guillaume Cougoul, au sud le chemin, au nord la terre de François Cougoul.

Ces immeubles sont ainsi délaissé à chaque lot tels qu'ils existent, se limitent et comportent, avec tous leurs droits, aisances, circonstances, dépendances comme avec les servitudes actives et passives qui peuvent les grever, de quelque nature qu'elles soient, sans en rien réserver ni excepter.

Jouissance

Les co-partageants pourront jouir, faire et disposer des immeubles composant le lot de chacun d'eux en toute propriété ainsi qu?ils en vise­ront à partir de ce jour même.

Charges et conditions

Le présent partage est fait, consenti et accepté aux charges et condi­tions ordinaires et de droit, notamment les suivantes que les co-parta­geants seront tenus d'exécuter et accomplir, chacun en ce qui les concer­ne, savoir :

1° Ils prendront les immeubles attribués à chaque lot dans l'état où ils se trouvent actuellement.

2° Ils supporteront les servitudes et passifs qui peuvent les grever, sauf à jouir de celles actives s'il en existe, ainsi que chacun d'eux avi­sera, nuire à ses risques et périls.

3° Ils se fourniront si besoin est par purge portant ou besoin sera pour l'exploitation de l'immeuble divisé en plusieurs parcelles.

4° Ils solderont les impôts de toute nature tels que de droit.

Ils solderont par égales portions entre eux trois tous les frais ou déboursés et honoraires auxquels et présentes pourront donner ouver­ture.

5° Ils acquitteront par égales portions entre eux trois la pension ou rente viagère consentie par le défunt Gilbert VIGINEIX, en faveur de la dame Marie Fagheon, son épouse, aux termes de la donation contrac­tuelle contenue en l'article cinq de leur contrat de mariage, énoncé aux observations insérées en tête des présentes.

Ils respecteront également les dispositions en usufruit contenues et stipulées au même article dudit contrat de mariage.

6° Les parties observent en outre qu'ils n'ont point compris aux pré­sentes un certain nombre d'immeubles en nature de bâtiments d'habita­tion et d'exploitation, jardin et autre dont quelques-uns sont soumis en usufruit à un droit d'usage en faveur de la veuve, leur intention formelle étant soit de vendre les immeubles soit de procéder entre eux à leur lici­tation, lorsqu'ils le jugeront à propos.

7° La garantie ordinaire et de droit aura lieu entre les parties, sans que cette garantie s'étende aux contenances déclarées, la différence en plus ou en moins avec ses mesures qu'elle en devrait un vingtième, ses mesures au profit ou au détriment de celle des parties au bénéfice avec la perte desquelles cette différence existerait.

8° Au moyen de tout ce qui précède et des attributions faites à chaque lot, la succession dont il s'agit sera complètement quitte et libé­rée envers M. Jean VIGINEIX du prix intégral de la vente dudit jour qua­torze octobre mil huit cent soixante-quinze et ci-dessus relaté, et ce der­nier pourra jouir et disposer des immeubles objet de cette vente ainsi et de même que s'il ne les eut point vendus.

Tout comme aussi M. Guillaume VIGINEIX tient quitte et libéré soit sa belle-mère, soit Mlle VIGINEIX, sa soeur, de la somme complétant la valeur mobilière de son lot, et à chacune selon la somme mise à sa charge, dont quittance pleine et entière.

Pour l'exécution des présentes les parties élisent domicile en leur demeure au mieux en l'étude de Me Bourdier, notaire à Reuvant.

Avant de clore, lecture a été faite aux parties, des articles douze et treize de la loi du vingt-cinq août mil huit cent soixante et onze.

Pour la perception de l'enregistrement les immeubles partagés sont déclarés d'une valeur vénale de cinq mille francs.

Dont acte

Fait et passé à Saignes et maison Planeix-Servier sur la réquisition des parties.

L'an mil huit cent quatre-vingt-trois le sept juillet.

Lecture faite la dame veuve VIGINEIX a déclaré ne savoir signer de ce requis, les autres parties ont signé avec le notaire.

 

Enregistré à Saint-Amant le vingt-trois juillet 1883 folio 81 r 5. Reçu pour dation mobilière 1° neuf francs vingt centimes, 2° huit francs quarante centimes pour soulte mobilière deux francs quarante centimes, pour dation immobilière cent dix francs. Décision trente-trois francs soixante-quinze centimes. 

Le petit Viginet, n°10, juin 2005

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31 mai 2007 4 31 /05 /mai /2007 06:18
Problème de voisinage au Vernet-Sainte-Marguerite en 1903

République française. Au nom du peuple français. La deuxième chambre du tribunal de première instance séant en la ville de Clermont
­-Ferrand, chef-lieu du département du Puy-de-Dôme, a rendu le juge­ment dont la teneur suit entre M. François Bellot-Fargheon, proprié­taire demeurant et concluant par Me Dendec, son avoué constitué et plaidant par Me Vignancourt, avocat, d'une part et 10 M. Jean VIGI­NEIX, marchand de peaux, demeurant à Auneau (Eure-et-Loir), rue Jolivet ; 20 M. Guillaume VIGINEIX, propriétaire, demeurant à Auneau (Eure-et-Loir), rue Basse, intimés comparant et concluant par le ministère de Me Perceau, leur avoué constitué et plaidant par Me Giscard, avocat, d'autre part. Sans que les présentes qualités puis­sent nuire où préjudicier en aucune manière que ce soit aux droits moyens et intérêts respectifs des parties en cause. Faits. Sur une deman­de en prétendu trouble possessoire intenté par les consorts VIGINEIX contre le sieur Bellot-Fargheon suivant exploit du ministère de Me Paillard, huissier à Saint-Amant-Tallende en date du deux juillet mil neuf cent trois enregistré, il intervenait à la date du dix-huit juillet mil neuf cent trois, un jugement d'avant dire droit aux termes duquel Monsieur le juge de Paix du canton de Saint-Amant-Tallende ordonnait qu'il se transporterait avec Monsieur le greffier sur les lieux litigieux afin d'examiner l'objet du litige ; disait que lors de la visite des lieux, les parties feraient la preuve tant par titres et par témoins de leurs préten­tions respectives pour être ensuite statué ce qu'il appartiendrait. En exécution de ce jugement le vingt-trois juillet avait lieu la visite des lieux ordonné par Monsieur le juge de Paix en même temps que l'enquête sus-­énoncée. Puis à la date du huit août mil neuf cent trois Monsieur le juge de Paix du canton de Saint-Amant-Tallende rendrait un jugement défi­nitif contradictoire entre les parties sus-nommés par lequel il dirait que les faits allégués par MM. Jean et Guillaume VIGINEIX constituaient un trouble à la possession et jouissance plus qu'annale du passage objet du litige desservant (illisible) ce trouble les bâtiments des dits MM. Jean et Guillaume VIGINEIX, maintenait ces derniers en la possession du dit passage, ordonnait au sieur Bellot de faire cesser immédiatement l'ou­vrage commencé et de faire démolir dans les quinze jours de la significa­tion du jugement l'ouvrage déjà fait sans quoi MM. VIGINEIX auraient le droit de le faire démolir à leurs frais et de se faire rembourser par le sieur Bellot sur la quittance des ouvriers employés et condamnait enfin le dit sieur Bellot en tous les dépens de l'instance de jugement était signifié à M. Bellot-Fargheon suivant exploit de Me Paillard, huissier à Saint-Amant-Tallende en date du premier septembre mil neuf cent trois ; 1° par exploit de Me Sédillot, huissier à Auneau en date du vingt-­quatre septembre mil neuf cent trois enregistré, M. Bellot-Fargheon faisait appel du jugement rendu par Monsieur le juge de Paix du canton de Saint-Amant-Tallende en date du huit juillet mil neuf cent trois et 2° d'un autre jugement rendu par le magistrat le huit août mil neuf cent trois. Par le même exploit M. Bellot donnait assignation à MM. Jean et Guillaume VIGINEIX à comparaître à huitaine franche ce délai aug­menté à raison des distances devant MM. les présidents et juges compo­sant le tribunal de première instance de Clermont-Ferrand pour atten­du qu'il avait été mal jugé par Monsieur le juge de Paix, que ce n'était point à l'endroit indiqué que s'exerçait la servitude de passage dont s'agissait. Par ces motifs et tous autres de droit et d'équité à déduire et développer à la barre du tribunal en la forme, voir recevoir M. Bellot appelant des jugements rendus par Monsieur le juge de Paix du canton de Saint-Amant-Tallende ces dix-huit juillet et huit août mil neuf cent trois ; et au fond voir dire qu'il avait été mal jugé et qu'il était bien appe­lé des décisions attaquées. Emendant et faisant ce que le premier juge aurait dû faire voir dire que les sieurs Jean et Guillaume VIGINEIX n'avaient pas la possession annale dont s'agissait voir dire que c'était à tort que Monsieur le juge de Paix les avaient maintenu dans cette préten­due possession ; voir dire que la servitude de passage réclamée ne s'exerçait point à l'endroit indiqué ; s'entendre condamner les sieurs Jean et Guillaume VIGINEIX à payer et porter à l'appelant la somme de cinq cents francs à titre de dommages intérêts. Voir ordonner la restitu­tion de l'amende consignée ; s'entendre condamner en tous les dépens de l'instance sur cette assignation qui contenait constitution de Me Dandec, avoué, pour M. Bellot-Fargheon, Me Nuger, avoué, se constituait pour MM. Jean et Guillaume VIGINEIX. Puis par acte du Palais en date du vingt-quatre septembre mil neuf cent trois, Me Perceau, avoué, déclarait avoir charge d'occuper pour les sieurs VIGINEIX en remplacement de Me Nuger, avoué démissionnaire, Me Dandec, avoué du sieur Bellot, consignait l'amende à la date du dix-­sept octobre mil neuf cent trois, puis portait l'affaire au rôle sur un pla­cet par lui rédigé et déposé au greffe du tribunal à cet effet. Elle était inscrite au rôle général de mil neuf cent trois sous le numéro mille quatre-vingt-dix-sept et elle fut distribuée à la dernière chambre de ce tribunal. Puis elle venait en ordre utile à l'audience de ce jour pour être placée et jugée. A la dite audience Me Dandec, avoué, reprenait et déve­loppait les conclusions de l'acte d'appel, Me Perceau concluait au contraire au débouté de l'appel et demandait que les jugements du dix­-huit juillet et du huit août mil neuf cent trois sortissent leur plein et entier effet. Le ministère public à qui les pièces avaient été préalable­ment communiquées était entendu en ses conclusions verbales et moti­vées. En cet état la cause présentait alors à juger les questions suivantes.
Point de droit. Le tribunal devait-il, en la forme, recevoir le sieur Bellot-Fargheon appelant des jugements rendus par Monsieur le juge de Paix du canton de Saint-Amant-Tallende les dix-huit juillet et huit août mil neuf cent trois ? Et au fond ? Devait-il dire qu'il avait été mal jugé et que M. Bellot était fondé à interjeter appel des décisions atta­quées ; dire que les sieurs Jean et Guillaume VIGINEIX n'avaient pas la possession annale dont il s'agissait ? Devait-il dire que la servitude de passage réclamée ne s'exerçait point à l'endroit indiqué ? Devait-il condamner les sieurs Jean et Guillaume VIGINEIX à payer et porter au sieur Bellot la somme de cinq cents francs à titre de dommages intérêts ? Devait-il au contraire déclarer M. Bellot-Fargheon irrecevable et mal fondé en son appel ? Devait-il l'en débouter ? Quid des dépens sous toutes réserves dont acte pour original de qualités signé Dandec. L'an mil neuf cent quatre le vingt-six février signifié et laissé de copie à Me Perceau, avoué de MM. VIGINEIX en son étude où étant et parlant à un clerc pour moi huissier audiencier. Coût (0,27 franc), vingt-sept centimes et par moi-même sommation est faite à Me Perceau, avoué en cas d'opposition aux présentes qualités de comparaître et se trouver le vendredi quatre mars mil neuf cent quatre à midi et demi, en la chambre du conseil de la deuxième chambre du tribunal civil de Clermont­-Ferrand par devant Me Albert vice-président ou tout autre juge ayant connu de l'affaire, à l'effet de s'y régler sur la dite opposition. Signé Dhôme. Opposition. Signé Dhôme. Défaut contre Me Perceau, avoué et bon à expédier. Signé G. Albert. Suit le dispositif du jugement. Rôle général numéro vingt-cinq. Ouï en leurs conclusions et plaidoiries à l'audience du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre. Me Dandec, avoué de l'appelant et Me Vignancourt, son avocat, Me Perceau, avoué des intimés et Me Giscard, leur avocat. Ouï également le ministère public en ses conclusions orales, attendu que par acte du quatre juin mil cent trois reçu par Me Boudel, notaire à Saint-Sandoux, Bellot acquérait d'un sieur Fargheon-Pélissier partie d'un pré numéro 406 de la matrice cadastrale de la commune du Vernet-Sainte-Marguerite et un chezal aux bâtiments en ruines numéro 342 limité est-il dit à l'acte, au nord par la voie commune, à l'est par les bâtiments de l'acquéreur et une cour commune. Attendu qu'en procédant à la construction du bâti­ment numéro 342 Bellot aurait supprimé un passage longeant sa mai­son d'habitation à l'aspect ouest numéro 343 entre celle-ci et le numé­ro 342 par lui acquis et l'aurait reporté plus bas en diminuant considé­rablement sa largeur; que Jean et Guillaume VIGINEIX frères, pro­priétaires d'une étable numéro 344 ont fait alors citer Bellot en trouble possessoire devant Monsieur le juge de Paix de Saint-Amant-Tallende et que ce magistrat après visite des lieux et enquête a par jugement du dix­-huit août dernier rendu les frères VIGINEIX en possession de ce droit de passage ; que Bellot a fait appel de cette décision, attendu que contrairement aux prétentions mêmes formelles par les frères VIGI­NEIX dans leur exploit introductif le magistrat saisi a considéré aussi comme troublés dans l'exercice d'une servitude de passage, alors qu'ils se prétendaient copropriétaires du passage supprimé, qu'à ce point de vue la décision dont est appel ne pourrait se soutenir ; qu'en matière de servitude de passage servitude essentiellement desservatoire, les faits de possession ne peuvent être utilement invoqués que lorsqu'il y a titre, enclave ou destination de père de famille ; qu'aucun des titres est pro­duit, que la vue des lieux suffit à démontrer qu'il n'y a pas d'enclave ; qu'enfin la destination du père de famille ne résulte d'après le juge­ment frappé de rappel que de présomptions sur la précision et la concor­dance desquelles le jugement ne s'explique point. Attendu que pour caractériser tout au moins leur possession les frères VIGINEIX devraient établir qu'ils sont copropriétaires du terrain sur lequel le pas­sage était exact antérieurement au nouvel œuvre, que rien ne laisse pré­sumer cette propriété commune, ni la vue du plan cadastral qui ne porte trace d'aucun chemin ou sentier entre les numéros 342 et 343, ni la situation même des immeubles bordant tous la voie publique qui sont limités à l'aspect sud par une cour reconnue commune et qui est mise en communication avec la voie publique par une ruelle assez large existant entre les numéros 347 et 352 ; que l'enquête si elle a établi des faits nombreux de passage sur le point contrôlé n'en a relevé aucun dans l'année qui a précédé le trouble soit par les frères VIGINEIX qui n'habi­tent point le pays, soit par tous ayant-droits ; que bien mieux et malgré l'affirmation contraire du premier témoin vendeur de Bellot l'acte de vente qu'il consenti à celui-ci porte comme confins du chazel à l'est la maison même de Bellot ; que les faits de passage qui ont déterminé la convention du premier juge sont entachés de précarité et ne pouvaient, dès lors justifier le maintien ou possession qu'il a prononcé. Par ces motifs, le tribunal jugeant en dernier recours en matière sommaire, déclare Bellot recevable et bien fondé en son appel, met en conséquence à néant, le jugement du huit avril mil neuf cent trois ; déboute les frères VIGINEIX de leur demande et les condamne aux dépens de première instance et d'appel liquidés à quatre-vingt-seize francs quatre-vingt-­quinze centimes ; ordonne la restitution de l'amende consignée des actions à Me Dandec, avoué. Fait et prononcé publiquement à l'audien­ce de la deuxième chambre du tribunal de première instance de Clermont-Ferrand le cinq février mil neuf cent quatre. Siégeants MM. Albert Viée, président, Lescouvé et Violle, juges, Pougnet, substitut du procureur de la République et Azéma, commis greffier, à la minute sont les signatures de MM. Albert Viée, président et Azéma, commis gref­fier. Enregistré à Clermont-Ferrand le vingt-deux février mil neuf cent quatre, folio 59, case 10. Reçu vingt-cinq francs. Signé Monat. En conséquence le président de la République mande et ordonne tous huis­siers seront requis de mettre le présent jugement a exécution aux procu­reurs généraux et au procureur de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requise. En foi de quoi la présente gros­se a été signée par le greffier et scellée du sceau de ce tribunal. Pour grosse en dix rôles. Le greffier signé Daragon.
Pour copie conforme.
L'an mil neuf cent quatre le cinq mai.
A la requête de M. François Bellot-Fargheon, propriétaire demeu­rant à Saignes, commune du Vernet-Sainte-Marguerite.
Pour lequel requérant domicile est élu à Clermont-Ferrand, 7, rue Saint-Hérem, en l'étude de Me Dandec, licencié en droit, avoué près le tribunal de Première Instance de la dite ville, constitué pour lui.
J'ai, Joseph Léon Sédillot, huissier près le tribunal civil de Chartres (Eure-et-Loir) demeurant à Auneau, soussigné, signifié et en-tête des présentes laissé copie à M. Jean VIGINEIX, marchand de peaux, demeurant à Auneau (Eure-et-Loir), rue Jolivet, en son domicile, où étant en parlant à la personne et sa femme.
De la grosse dûment exécutoire d'un jugement contradictoirement rendu entre les parties sus-nommées par la deuxième chambre du tribu­nal de Première Instance de Clermont-Ferrand, le cinq février mil neuf cent quatre, enregistré et précédemment signifié a avoué et ce qu'il n'en ignore.
Je lui ai en parlant comme dessus laissé la présente copie sur deux feuilles de papier spécial aux droits de un franc vingt centimes, d'en­semble deux francs quarante centimes. Coût vingt francs 60 centimes.
Le petit Viginet, n°16, septembre 2006
 
 
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10 mai 2007 4 10 /05 /mai /2007 01:00
Vente de 2 000 francs
par Jean VIGINEIX à Gilbert VIGINEIX
Acte passé devant Me Louis Rouget, notaire à Saint-Amant-Tal­lende (Puy-de-Dôme), le 14 octobre 1875 (archives familiales).
 
Devant Me Louis Rouget notaire à Saint-Amant-Tallende et l'un de ses collègues, soussignés
a comparu :
M. Jean VIGINEIX, brocanteur, époux en uniques noces de Marie Ourseyre (en réalité Aureyre), demeurant à Aulnaux (en réalité Auneau, département d'Eure-et-Loir) et ci-devant à Montaigut-le-Blanc, canton de Champeix.
Lequel a, par ces présentes, cédé et vendu, en s'obligeant aux garan­ties de fait et droit les plus étendues.
A M. Gilbert VIGINEIX, son père, propriétaire, cultivateur, demeu­rant au village de Saignes, commune du Vernet-Sainte-Marguerite.
Ici présent et acceptant.
Tous les immeubles ou parts d'immeubles compris sous les numéros un, deux, trois et quatre, du lot qui lui est échu aux termes d'un acte de partage, passé devant Me Rouget, notaire à Saint-Amant-Tallende le sept octobre présent mois, non encore enregistré, mais qui le sera avant ou en même temps que ces présentes et consistant en bâtiments, terres et prés.
Tels du reste que les dits immeubles ou parts d'immeubles existent actuellement, s'étendent se limitent et comportent, avec toutes leurs aisances et dépendances, sans exception ni réserve, mais sans plus ample désignation à la réquisition expresse de l'acquéreur, ce dernier déclarant les parfaitement connaître pour les avoir vus et visités en vue de la présente acquisition.
Jouissance
Au moyen des présentes l'acquéreur sera propriétaire des immeubles ou parts d'immeubles objet de la présente vente et il en fera, jouira et disposera ainsi qu'il avisera à compter de ce jour.
Charges et conditions
La présente vente est faite, consentie et acceptée à la charge par l'acquéreur qui s'y oblige de :
Prendre les dits biens dans leur état actuel.
Supporter les servitudes passives pouvant les grever, sauf à s'en défendre et à faire valoir celles actives, s'il en existe, le tout à ses risques et périls.
Acquitter à compter de ce jour, les impôts de toute nature qui peu­vent ou pourront les grever de toute nature qui peuvent ou pourront les grever.
Payer tous les frais, droits et honoraires des présentes.
Prix
Et en outre moyennant le prix principal de deux mille francs que l'acquéreur promet et s'oblige de payer et de porter à son vendeur ou à son fondé de pouvoirs porteurs de la grosse des présentes, à Saint­Amant-Tallende, en l'étude de Me Rouget, notaire dans quatre ans de ce jour, avec l'intérêt au taux légal de cinq pour cent qui prendra cours ce jourd'hui et sera payable au même lieu chaque année échue.
Nonobstant le délai ci-dessus fixé l'acquéreur se réserve le droit de pouvoir se libérer par anticipation, mais par fractions qui ne pourront être moindres de cinq cent francs.
Transcription
Une expédition du présent acte sera transcrite au bureau des hypo­thèques de Clermont-Ferrand conformément à la loi, l'acquéreur fera même mais à ses frais, remplir les formalités de purge légale et si l'ac­complissement de l'une ou l'autre de ces formalités révèle l'existence de quelque inscription du chef du vendeur, ce dernier s'oblige d'en rap­porter main-levée et certificat de radiation dans le mois de la dénon­ciation qui lui en aura été faite au domicile ci-après élu.
Élection de domicile
Pour l'exécution des présentes, les parties élisent domicile à Saint-­Amant-Tallende, en l'étude de Me Rouget, notaire, qui avant de clore leur a donné lecture des articles 12 et 13 de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante onze.
Dont acte :
Fait et passé à Saignes, domicile de l'acquéreur.
L'an mil huit cent soixante-quinze le quatorze octobre.
Après lecture les parties ont signé avec les notaires.
A la minute sont les signatures.
En marge est écrit :
Enregistré à Saint-Amant-Tallende le vingt-cinq octobre, mil huit cent soixante-quinze, folio 74 verso, case 8, reçu cent dix francs, décimes vingt-sept francs cinquante centimes.
Signé Guyot, receveur.
Expédition en deux rôles, sans renvoi ni mot nul.
Le petit Viginet, n°18, février 2007
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25 avril 2007 3 25 /04 /avril /2007 06:00

Aux archives départementales de la Seine (Paris), se trouve un dossier de faillite d'un marchand de parapluies dénommé Jean VIGINEIX-ROCHE et ce qui suit décrit, en partie, la demande de cette mise en faillite, le rapport et l'inventaire du magasin.

Ces différents documents apporte de précieux renseigne­ments, tant professionnels que familiaux, ainsi que pour des recherches généalogiques.

                                              

Publication du dépôt de bilan du 15 octobre 1884

Bilan du sieur VIGINEIX-ROCHE Jean.

Je soussigné VIGINEIX-ROCHE Jean, fabricant de para­pluies, demeurant et domicilié à Paris, rue des Dames 16.

Ai l'honneur d'exposer et porter à la connaissance de qui de droit que par suite de la lenteur et de la stagnation des affaires et de la conduite de ma femme, actuellement gérante de mon fonds de commerce, rue des Dames 16, je suis obligé dans l'état de gêne qui m'est créé de suspendre mes paiements et de déposer mon bilan en actif et en passif tel qu'il est ci-dessous détaillé que je déclare certifier et véritable en son entier.

Actif :

Marchandises en magasin et en fabrication : 5 000 F.

Matériel et agencements : 1 000 F.

Valeur du fonds : 2 000 F.

Mobilier : 200 F.

Total de l'actif : 8 200 F.

Passif :

Créance Cinqualbre et Villard, 5, rue Greneta, Paris : 1 207,00 F.          

Créance Lelièvre et Descabroux, marchand de soieries, 99, boulevard de Sébastopol : 551,70 F.

Créance Simon et Besson, marchand de soieries, 127, rue Thevenot : 900,75 F.

Créance Chanal, marchand de soieries, 72, boulevard de Sébastopol : 140,00 F.

Créance Nicolach, fabricant de manches et fournitures, 32, rue Dussoubs : 172,45 F.

Renaudin, marchand de cannes, 82, boulevard de Sébastopol : 84,05 F.

Créance Planche, fabrique de manches et fournitures, 4, rue Saint-Sauveur : 41,50 F.

Créance Filliol, travail et fournitures, 2, rue Thévenot : 200,00 F.

Créance Armand, marchand de vin, 18, rue du Potteau : 150,00 F.

Créance Michel VIGINEIX-ROCHE, propriétaire, 33, rue de la Treille à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), argent prêté pour achat du fonds de commerce : 2 700,00 F.

Total du passif : 6 147,65 F.

Récapitulation :

Masse active : 8 200,00 F.

Masse passive : 6 147,65 F.

Reliquat faveur de l'actif : 2052,35 F.

Le reliquat en faveur de l'actif est de deux mille cinquante ­deux francs trente-cinq centimes.

Je soussigné, certifie sincère est véritable tout ce qui dessus et d'autre part détaillé.

 

Rapport du Tribunal de Commerce de la Seine de décembre 1884

Rapport à Messieurs les créanciers de la faillite du sieur VIGINEIX-ROCHE Jean, fabricant de parapluies, à Paris, 16, rue des Dames.

Messieurs les créanciers,

Le Tribunal de Commerce de la Seine, par jugement rendu sur dépôt de bilan, le 15 octobre 1884, a déclaré la faillite du sieur VIGINEIX-ROCHE, et m'a désigné comme syndic provisoire [M. Bonnean].

J'ai été maintenu dans ces fonctions comme syndic définitif par jugement du 29 octobre 1884.

Vous êtes réunis, Messieurs, pour entendre les propositions de concordat que votre débiteur peut avoir à vous faire.

Je vais au préalable, et en conformité de l'article 506 du Code de Commerce, vous faire mon rapport sur la situation de la fail­lite, sur les formalités qui ont été remplies, et les opérations qui ont eu lieu.

Le sieur Jean VIGINEIX-ROCHE est né à Clermont-Ferrand, le 26 septembre 1848, du mariage de Michel VIGINEIX-ROCHE et de Madeleine Dutronchet. Sa mère est décédée et n'a rien lais­sé dans sa succession ; son père n'a pas de fortune personnelle.

Il s'est marié avec Jeanne Roux à la mairie du IXe arrondissement de Paris, le 18 mai 1878. Il n'a pas été fait de contrat.

Le futur époux possédait environ 1 500 F.

Il existe deux enfants du mariage.

Une instance en séparation de corps et de biens est actuelle­ment poursuivie devant le Tribunal Civil de la Seine, à la requê­te de la dame VIGINEIX-ROCHE.

La dame VIGINEIX-ROCHE avait été autorisée par ordon­nance de M. le président à gérer provisoirement le fonds de com­merce, 16, rue des Dames.

Le sieur VIGINEIX-ROCHE a satisfait à la loi militaire, et a été exempté du service par son numéro.

Dans sa jeunesse, il a appris à Paris l'état d'imprimeur-litho­graphe, et ensuite a toujours travaillé comme ouvrier dans diverses administrations et chez des imprimeurs.

En 1880, le sieur VIGINEIX-ROCHE a acheté d'un sieur du Cayneray, le fonds de commerce de marchand de parapluies, situé à Paris, rue des Dames, n° 16. Cette acquisition a été faite moyennant 2 000 F payables à terme. Ce prix a été entièrement payé.

Il a été dépensé environ 4 500 F en frais d'installation.

Le bail a été fait pour trois, six ou neuf années, à compter du 1er avril 1880 ; le loyer annuel est de 1 500 F. Il a été payé six mois de loyer d'avance.

Il était dû, à l'époque de la déclaration de faillite, le terme échu en juillet, et le terme en cours.

Par suite de l'instance en séparation de corps, le sieur VIGINEIX-ROCHE s'est trouvé dans l'impossibilité de continuer l'exploitation du dit fonds de commerce ; il a déposé son bilan.

Ce bilan peut se résumer ainsi :

Actif :

Mobilier personnel : 200,00 F.

Fonds de commerce : 2 000,00 F.

Matériel : 1 000,00 F

Marchandises : 5 000,00 F.

Total : 8 200,00 F.

Passif : 16 400,00 F.

Dispensé de l'apposition des scellés par ordonnance de Mon­sieur le juge-commissaire, j'ai dressé en un jour l'inventaire de tout l'Actif dépendant de la faillite, il en est résulté la prisée sui­vante :

Mobilier personnel : 324,00 F.

Matériel : 223,00 F.

Marchandises : 3 124,70 F.

Créances douteuses (mémoire) : 300,00 F.

Total, sauf mémoire : 3 971,70 F.

Le fonds de commerce paraissant avoir une certaine valeur.

Autorisé pour ordonnance de Monsieur le juge-commissaire à la faillite, j'ai fait procéder à la mise en adjudication par devant notaire, de ce fonds de commerce.

La vente a eu lieu en l'étude de Me Rigault, notaire, le 6 novembre courant.

Le fonds de commerce a été adjugé à M. Roux, moyennant :

Prix principal d'adjudication : 1 020 F.

Loyers d?avance : 750 F.

Marchandises à dire d'expert : 1 831 F.

Total : 3 601 F.

C'est là tout l'actif de la faillite.

Le sieur VIGINEIX-ROCHE attribue sa faillite à l'insuffi­sance de ses ressources et à l'instance en séparation de corps actuellement pendante.

Après l'expiration du délai de vingt jours fixé par la loi pour la production des titres de créances, il a été en plusieurs assem­blées tenues sous la présidence de Monsieur le juge-commis­saire à la faillite, procédé à la vérification et à l'affirmation des créances produites.

Il en est résulté la situation passive suivante :

10 créances vérifiées et affirmées : 4 019,45 F.

4 créances vérifiées non affirmée : 2 942,20 F.

1 créance non produite : 140,00 F.

Total du Passif : 7 101,65 F.

Quand à l'Actif, Messieurs, il consiste uniquement dans le prix de l'adjudication du fonds de commerce soit la somme de : 3 601,00 F.

Total de l'Actif : 3 601,00 F.

Mais de cette somme il y a lieu de déduire :

1° Loyers arriérés payés au propriétaire : 414,10 F.

2° Privilèges divers, dépenses et frais de faillite, pouvant, dès à présent être évalués à : 800,00 F.

Total des dépenses : 1 214,10 F.

Il restera donc libre à vous répartir : 2 386,90 F.

L'Actif à répartir étant de 2 386,90 F, et le Passif appelé à prendre part à la répartition, s'élevant à 7 101,65 F, vous aurez à recevoir, si vous vous constituez en état d'union, un dividende d'environ 33 %.

Telle est, Messieurs, la situation en présence de laquelle vous vous trouvez.

Le Syndic.

Signature M. Bonneau.

Paris décembre 1884.

Enregistré le 27 janvier 1885.

Différents autres documents figurent dans ce dossier :

- relevé de casier judiciaire (néant), en date du 24 octobre 1884 ;

- états des créanciers, ainsi que le détail des créances, en date du 8 décembre 1884 ;

- une visite du sieur VIGINEIX-ROCHE à la prison de Mazas, Paris (aujourd'hui détruite), en date du 28 février 1885 ;

- compte du syndic, en date du 18 mars 1885.

Inventaire (n° du greffe 16538) :

L'an mil huit cent quatre-vingt-quatre le seize octobre.

Nous soussigné Alfred Louis Bonneau demeurant à Paris, 6, rue de Savoie, agissant au nom et comme syndic de la faillite du sieur VIGINEIX-ROCHE Jean, fabricant de parapluies, demeu­rant à Paris, 16, rue des Dames, fonctions qui m'ont été confé­rées par jugement du Tribunal de Commerce de la Seine, du quinze octobre courant, et dispensé de l'opposition des scellés par ordonnance de Monsieur le juge commissaire de la faillite en date d'hier laquelle sera enregistrée avec les présentes et y demeurant annexée.

Nous sommes transporté rue des Dames n° 16 dans l'établis­sement commercial du sieur VIGINEIX-ROCHE, et rue Lemer­cier, n° 1, dans son habitation, et nous avons dressé le présent inventaire.

Mobilier personnel :

Dans une pièce se trouvant à la suite de la boutique :

- quatre lits en fer : 100,00 F ;

- une table noyer : 15,00 F ;

- un poële et ses tuyaux : 8,00 F ;

- batterie de cuisine et vaisselle : 10,00 F ;

- deux chaises : 2,00 F.

Total : 135,00 F.

Dans l'appartement occupé par le sieur VIGINEIX-ROCHE :

- un lit acajou : 50,00 F ;

- une armoire en noyer, et portes pleines : 45,00 F ;

- une commode dessus marbre : 30,00 F ;

- une petite table en bois blanc, et son tapis : 2,00 F ;

- dix pièces de cuisine en fer battu : 5,00 F ;

- un tableau paysage cadre doré : 25,00 F ;

- un tableau chromolithographie : 15,00 F ;

- une petite glace : 15,00 F ;

- une coupe : 2,00 F.

Total du mobilier : 324,00 F.

Matériel industriel :

- vitrines : 150,00 F ;

- un comptoir caisse : 25,00 F ;

- cinq chaises : 5,00 F ;

- une banquette molesquine : 10,00 F ;

- une glace : 25,00 F.

Total du matériel : 223,00 F.

Marchandises :  

Dans la vitrine à gauche en entrant, rue des Douanes :  

- cent trois cannes, à 1 F : 103,00 F ;

- vingt-quatre cravaches, à 1 F : 24,00 F.

Dans la vitrine à droite, rue Lemercier :

- cent cinquante-deux cannes : 152,00 F ;

- dix-neuf cravaches, cannes ou badines : 1,00 F.

Dans la vitrine à gauche, même rue :

- vingt parapluies : 80,00 F ;                                                           

- vingt-sept en-cas : 61,00 F ;

- une ombrelle : 5,00 F.

Dans la vitrine à droite, sur la rue des Dames :

- trente parapluies à 3 F : 90,00 F.

Dans la vitrine de face à gauche :

- dix parapluies de dame : 35,00 F ;

- vingt et un parapluies d'homme : 84,00 F.

Dans la vitrine du fond à gauche :

- trente parapluies : 120,00 F ;

- trois en-cas : 9,00 F.

Dans la vitrine de face, à droite du comptoir :

- vingt parapluies d'homme à 4 F : 80,00 F ;

- trente-sept en-cas : 111,00 F.

Dans la vitrine au fond, à droite :  

- quinze parapluies de dame : 60,00 F ;

- dix-sept en-cas : 42,00 F ;

- vingt-huit fourreaux de parapluies : 5,60 F.

Dans la pièce du fond :

- quarante-sept montures : 94,00 F ;

- quatorze en-cas montés : 35,00 F ;  

- cent parapluies, seize manches d'occasion, et sept joncs : 25,00 F.

Soies en coupes et pièces :

- 8 mètres satinette : 16,00 F ;

- 40 mètres botaine : 120,00 F ;

- 2 mètres soie bleue, doublure chine : 3,00 F ;

- 25 mètres d'étoffes de couleur en coupe : 50,00 F ;

- 4 mètres soie Florence : 8,00 F ;

- 5 mètres soie en coupe à 2,50 F : 12,50 F ;

- une coupe soie bleue de 3 mètres : 6,00 F ;

- 2,50 mètres soie : 7,00 F ;

- trois petits coupons soie noire et de couleur : 10,00 F.

Soierie ? Parapluies :

- 16 mètres carmélite sergé à 4 F le mètre : 64,00 F ;

- 3 mètres satin Lakmé à 6,25 F le mètre : 18,75 F ;

- 28 mètres noir souple à 3 F le mètre : 84,00 F ;

- 6 mètres carmélite uni à 3,25 F le mètre : 19,50 F ;

- 5 mètres carmélite uni à 3 F le mètre : 15,00 F ;

- 12 mètres vert uni à 3,50 F le mètre : 42,00 F ;

- 14 mètres satin carmélite à 4,75 F le mètre : 66,50 F ;

- 4 mètres sergé vert à 6,50 F le mètre : 26,00 F ;

- 6 mètres carmélite sergé à 4,25 F le mètre : 25,50 F ;

- 18 mètres bleu marine à 4 F le mètre : 72,00 F ;

- 28 mètres carmélite sergé à 7 F le mètre : 196,00 F ;

- 30 mètres carmélite sergé à 6,50 F le mètre : 195,00 F ;

- 22 mètres satin noir Lakmé à 3,25 F le mètre : 71,50 F ;

- 4 mètres soie tramée à 4,75 F le mètre : 19,00 F ;

- 6 mètres carmélite sergé à 5 F le mètre : 30,00 F ;

- 6 mètres marron souple à 3 F le mètre : 18,00 F ;

- 16 mètres silésienne à 2,40 F le mètre : 38,00 F.

Soieries en-cas :

- 4 mètres carmélite sergé à 4,75 F le mètre : 19,00 F ;

- 14 mètres étoffe changeante à 6 F le mètre : 84,00 F ;

- 1 mètre rouge changeant à 9,50 F le mètre : 9,50 F ;

- 1 mètre satin vieil or à 12 F le mètre : 12,00 F ;

- 0,75 mètre double face à 11,50 F le mètre : 8,60 F ;

- 10 mètres bleu marine sergé à 3,25 F le mètre : 32,50 F ;

- 4 mètres satin sergé à 7,25 F le mètre : 29,00 F ;

- 1 mètre bleu marine à 7,25 F le mètre : 7,25 F ;

- 17 mètres vert sergé à 3,25 F le mètre : 55,25 F ;

- 8 mètres taffetas bleu changeant à 3,50 F le mètre : 28,00 F ;

- 1 mètre bleu marine à 6,50 F le mètre : 6,50 F ;

- 1 mètre vert à 6,50 F le mètre : 6,50 F ;

- 1 mètre bleu marine à 7 F le mètre : 7,00 F ;

- 1 mètre double face à 6,50 F  le mètre : 6,50 F ;

- 3 mètres sergé à 4,75 F le mètre : 14,25 F ;

- 3 mètres noir sergé à 4,50 F le mètre : 13,50 F.

Étoffes pour ombrelles et doublures :

- 2 mètres broché à 12 F le mètre : 24,00 F ;

- 3 mètres taffetas à 3,50 F le mètre : 10,30 F ;

- 5 mètres satin noir à 3,50 F le mètre : 17,50 F ;

- 1 mètre satin noir à 6,50 F le mètre : 6,50 F ;

- 1 mètre étoffe écrue à 5 F le mètre : 5,00 F ;

- 14 mètres double face, bleu et vert, à 1 F le mètre : 14,00 F ;

- 2 mètres doublure rouge à 1,75 F le mètre : 3,50 F ;

- 3 mètres doublure blanche à 1,75 F le mètre : 5,25 F ;

- 6 mètres doublure blanche à 2,25 F le mètre : 13,50 F ;

- 22 mètres doublure blanche à 1,40 F le mètre : 30,80 F ;

- 5 mètres Florence à 2,75 F le mètre : 13,75 F ;

- 2 mètres Florence à 2,75 F le mètre : 5,50 F ;

- 6 mètres doublure verte à 1,40 F le mètre : 8,40 F.

Alpagas :

- 58 mètres alpaga Botany à 1,35 F le mètre : 78,30 F ;

- 50 mètres alpaga Botany à 1,15 F le mètre : 57,50 F ;

- 3 mètres moire à 2 F le mètre : 6,00 F ;

- 15 mètres Botany noir à 1 F le mètre : 15,00 F ;

- 10 mètres moire à 2 F le mètre : 20,00 F ;

- 10 mètres satin à 1,75 F le mètre : 17,50 F.

Total de la prisée des marchandises : 3 124,70 F.

Créances :

Il existe différents recouvrements à effectuer sur certains clients de la maison de commerce du sieur VIGINEIX-ROCHE, pouvant s'élever à environ 300 F ; mais il paraît difficile d'en poursuivre utilement la réalisation, il n'en est question ici que pour ordre.

Mémoire :

Récapitulation :

Mobilier personnel : 324,00 F.

Matériel : 223,00 F.

Marchandises : 3 124,00 F.

Total : 3 671,70 F.

Comptabilité :

La comptabilité du sieur VIGINEIX-ROCHE est tenue au moyen de simples agendas.

Il n'existe ni livre Journal, ni livre de Caisse.

Clôture :

Ce fait, ne se trouvant plus rien à dire, comprendre ni décla­rer au présent inventaire, il est demeuré clos et arrêté après ser­ment préalablement prêté par le sieur VIGINEIX-ROCHE d'y avoir bien fait comprendre et déclaré tout ce qui, à sa connais­sance, dépend et peut dépendre de l'Actif de la faillite, sans en avoir rien pris ni détourné, vu ni su qu'il en ait été rien pris ni détourné par qui que ce soit, directement ou indirectement, et ce sous les peines de droit.

Et il a signé avec nous après lecture faite. 

 

Renseignements généalogiques sur cette famille

 Jean VIGINEIX-ROCHE (VIGINET-ROCHE), lithographe, fabricant de parapluies, né à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) le mardi 26 décembre 1848, décédé à Paris ? après 1902 [fils de Michel et de Madeleine Dutronchet], épouse à Paris IXe le samedi 18 mai 1878 Jeanne Roux, demoiselle de magasin, cou­turière, fabricante de parapluies, née à Saint-Genès-de-Retz (Puy-de-Dôme) le mardi 31 janvier 1854, décédée à Paris ? avant 1902 [fille de François et de Maria Forestier].

Les témoins lors du mariage sont : Gabriel Pierre VIGINET­-ROCHE, 39 ans, plombier, cousin germain, habitant 45, rue Bro­chant à Paris ; Pierre Ducret, 52 ans, oncle de l'époux, habi­tant 106, rue des Dames à Paris; Jean Roux, 45 ans, ferrailleur, frère de l'épouse, habitant 92, rue du Maine à Paris ; Victor Gérard, 52 ans, fabricant de parapluies, habitant 82, rue Saint-­Lazare à Paris.

Trois enfants de ce couple :

Jeanne Marie VIGINET-ROCHE (VIGINEIX-ROCHE), née à Paris VIIIe le vendredi 7 mars 1879, décédée à Louveciennes (Yvelines) le mercredi 24 mai 1961, épouse à Paris Xe le mardi 12 octobre 1897 Sylvain Alexis Bloch (Block).

Maurice Pierre Charles VIGINET-ROCHE (VIGINEIX-ROCHE), employé, né à Paris XVIIe le mardi 16 janvier 1883, décédé à Paris XIIe le lundi 30 juin 1902.

Camille Mélanie VIGINET-ROCHE (VIGINEIX-ROCHE), née à Paris XVIIe le mercredi 27 mai 1885, décédée ?

Le divorce fut prononcé le 25 juillet 1887.

Le petit Viginet, n°5, juin 2004

 

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