Problème de voisinage au Vernet-Sainte-Marguerite en 1903
République française. Au nom du peuple français. La deuxième chambre du tribunal de première instance séant en la ville de Clermont-Ferrand, chef-lieu du département du Puy-de-Dôme, a rendu le
jugement dont la teneur suit entre M. François Bellot-Fargheon, propriétaire demeurant et concluant par Me Dendec, son avoué constitué et plaidant par Me Vignancourt, avocat, d'une part et
10 M. Jean VIGINEIX, marchand de peaux, demeurant à Auneau (Eure-et-Loir), rue Jolivet ; 20 M. Guillaume VIGINEIX, propriétaire, demeurant à Auneau (Eure-et-Loir), rue Basse, intimés comparant et concluant par le ministère de Me Perceau, leur avoué constitué et plaidant par Me Giscard, avocat, d'autre
part. Sans que les présentes qualités puissent nuire où préjudicier en aucune manière que ce soit aux droits moyens et intérêts respectifs des parties en cause. Faits. Sur une demande en
prétendu trouble possessoire intenté par les consorts VIGINEIX contre le sieur Bellot-Fargheon suivant exploit du ministère de Me Paillard, huissier à
Saint-Amant-Tallende en date du deux juillet mil neuf cent trois enregistré, il intervenait à la date du dix-huit juillet mil neuf cent trois, un jugement d'avant dire droit aux termes duquel
Monsieur le juge de Paix du canton de Saint-Amant-Tallende ordonnait qu'il se transporterait avec Monsieur le greffier sur les lieux litigieux afin d'examiner l'objet du litige ; disait que lors
de la visite des lieux, les parties feraient la preuve tant par titres et par témoins de leurs prétentions respectives pour être ensuite statué ce qu'il
appartiendrait. En exécution de ce jugement le vingt-trois juillet avait lieu la visite des lieux ordonné par Monsieur le juge de Paix en même temps que l'enquête sus-énoncée. Puis à la date du huit août mil neuf cent trois Monsieur le juge de Paix du canton de Saint-Amant-Tallende rendrait un jugement définitif contradictoire entre les
parties sus-nommés par lequel il dirait que les faits allégués par MM. Jean et Guillaume VIGINEIX constituaient un trouble à la possession et jouissance plus qu'annale du passage objet du litige
desservant (illisible) ce trouble les bâtiments des dits MM. Jean et Guillaume VIGINEIX, maintenait ces derniers en la possession du dit passage, ordonnait au sieur Bellot de faire cesser
immédiatement l'ouvrage commencé et de faire démolir dans les quinze jours de la signification du jugement l'ouvrage déjà fait sans quoi MM. VIGINEIX auraient le droit de le faire démolir à
leurs frais et de se faire rembourser par le sieur Bellot sur la quittance des ouvriers employés et condamnait enfin le dit sieur Bellot en tous les dépens de l'instance de jugement était
signifié à M. Bellot-Fargheon suivant exploit de Me Paillard, huissier à Saint-Amant-Tallende en date du premier septembre mil neuf cent trois ; 1° par exploit de Me Sédillot, huissier à Auneau
en date du vingt-quatre septembre mil neuf cent trois enregistré, M. Bellot-Fargheon faisait appel du jugement rendu par Monsieur le juge de Paix du canton de Saint-Amant-Tallende en date du
huit juillet mil neuf cent trois et 2° d'un autre jugement rendu par le magistrat le huit août mil neuf cent trois. Par le même exploit M. Bellot donnait assignation à MM. Jean et Guillaume
VIGINEIX à comparaître à huitaine franche ce délai augmenté à raison des distances devant MM. les présidents et juges composant le tribunal de première instance de Clermont-Ferrand pour
attendu qu'il avait été mal jugé par Monsieur le juge de Paix, que ce n'était point à l'endroit indiqué que s'exerçait la servitude de passage dont s'agissait. Par ces motifs et tous autres de
droit et d'équité à déduire et développer à la barre du tribunal en la forme, voir recevoir M. Bellot appelant des jugements rendus par Monsieur le juge de Paix du canton de Saint-Amant-Tallende
ces dix-huit juillet et huit août mil neuf cent trois ; et au fond voir dire qu'il avait été mal jugé et qu'il était bien appelé des décisions attaquées. Emendant et faisant ce que le premier
juge aurait dû faire voir dire que les sieurs Jean et Guillaume VIGINEIX n'avaient pas la possession annale dont s'agissait voir dire que c'était à tort que Monsieur le juge de Paix les avaient
maintenu dans cette prétendue possession ; voir dire que la servitude de passage réclamée ne s'exerçait point à l'endroit indiqué ; s'entendre condamner les sieurs Jean et Guillaume VIGINEIX à
payer et porter à l'appelant la somme de cinq cents francs à titre de dommages intérêts. Voir ordonner la restitution de l'amende consignée ; s'entendre condamner en tous les dépens de
l'instance sur cette assignation qui contenait constitution de Me Dandec, avoué, pour M. Bellot-Fargheon, Me Nuger, avoué, se constituait pour MM. Jean et Guillaume VIGINEIX. Puis par acte du
Palais en date du vingt-quatre septembre mil neuf cent trois, Me Perceau, avoué, déclarait avoir charge d'occuper pour les sieurs VIGINEIX en remplacement de Me Nuger, avoué démissionnaire, Me
Dandec, avoué du sieur Bellot, consignait l'amende à la date du dix-sept octobre mil neuf cent trois, puis portait l'affaire au rôle sur un placet par lui rédigé et déposé au greffe du tribunal
à cet effet. Elle était inscrite au rôle général de mil neuf cent trois sous le numéro mille quatre-vingt-dix-sept et elle fut distribuée à la dernière chambre de ce tribunal. Puis elle venait en
ordre utile à l'audience de ce jour pour être placée et jugée. A la dite audience Me Dandec, avoué, reprenait et développait les conclusions de l'acte d'appel, Me Perceau concluait au contraire
au débouté de l'appel et demandait que les jugements du dix-huit juillet et du huit août mil neuf cent trois sortissent leur plein et entier effet. Le ministère public à qui les pièces avaient
été préalablement communiquées était entendu en ses conclusions verbales et motivées. En cet état la cause présentait alors à juger les questions suivantes.
Point de droit. Le tribunal devait-il, en la forme, recevoir le sieur Bellot-Fargheon appelant des jugements rendus par Monsieur le juge de Paix du canton de
Saint-Amant-Tallende les dix-huit juillet et huit août mil neuf cent trois ? Et au fond ? Devait-il dire qu'il avait été mal jugé et que M. Bellot était fondé à interjeter appel des décisions
attaquées ; dire que les sieurs Jean et Guillaume VIGINEIX n'avaient pas la possession annale dont il s'agissait ? Devait-il dire que la servitude de passage réclamée ne s'exerçait point à
l'endroit indiqué ? Devait-il condamner les sieurs Jean et Guillaume VIGINEIX à payer et porter au sieur Bellot la somme de cinq cents francs à titre de dommages intérêts ? Devait-il au contraire
déclarer M. Bellot-Fargheon irrecevable et mal fondé en son appel ? Devait-il l'en débouter ? Quid des dépens sous toutes réserves dont acte pour original de qualités signé Dandec. L'an mil neuf
cent quatre le vingt-six février signifié et laissé de copie à Me Perceau, avoué de MM. VIGINEIX en son étude où étant et parlant à un clerc pour moi huissier audiencier. Coût (0,27 franc),
vingt-sept centimes et par moi-même sommation est faite à Me Perceau, avoué en cas d'opposition aux présentes qualités de comparaître et se trouver le vendredi quatre mars mil neuf cent quatre à
midi et demi, en la chambre du conseil de la deuxième chambre du tribunal civil de Clermont-Ferrand par devant Me Albert vice-président ou tout autre juge ayant connu de l'affaire, à l'effet de
s'y régler sur la dite opposition. Signé Dhôme. Opposition. Signé Dhôme. Défaut contre Me Perceau, avoué et bon à expédier. Signé G. Albert. Suit le dispositif du jugement. Rôle général numéro
vingt-cinq. Ouï en leurs conclusions et plaidoiries à l'audience du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre. Me Dandec, avoué de l'appelant et Me Vignancourt, son avocat, Me Perceau, avoué des
intimés et Me Giscard, leur avocat. Ouï également le ministère public en ses conclusions orales, attendu que par acte du quatre juin mil cent trois reçu par Me Boudel, notaire à Saint-Sandoux,
Bellot acquérait d'un sieur Fargheon-Pélissier partie d'un pré numéro 406 de la matrice cadastrale de la commune du Vernet-Sainte-Marguerite et un chezal aux bâtiments en ruines numéro 342 limité
est-il dit à l'acte, au nord par la voie commune, à l'est par les bâtiments de l'acquéreur et une cour commune. Attendu qu'en procédant à la construction du bâtiment numéro 342 Bellot aurait
supprimé un passage longeant sa maison d'habitation à l'aspect ouest numéro 343 entre celle-ci et le numéro 342 par lui acquis et l'aurait reporté plus bas en diminuant considérablement sa
largeur; que Jean et Guillaume VIGINEIX frères, propriétaires d'une étable numéro 344 ont fait alors citer Bellot en trouble possessoire devant Monsieur le juge de Paix de Saint-Amant-Tallende
et que ce magistrat après visite des lieux et enquête a par jugement du dix-huit août dernier rendu les frères VIGINEIX en possession de ce droit de passage ; que Bellot a fait appel de cette
décision, attendu que contrairement aux prétentions mêmes formelles par les frères VIGINEIX dans leur exploit introductif le magistrat saisi a considéré aussi comme troublés dans l'exercice
d'une servitude de passage, alors qu'ils se prétendaient copropriétaires du passage supprimé, qu'à ce point de vue la décision dont est appel ne pourrait se soutenir ; qu'en matière de servitude
de passage servitude essentiellement desservatoire, les faits de possession ne peuvent être utilement invoqués que lorsqu'il y a titre, enclave ou destination de père de famille ; qu'aucun des
titres est produit, que la vue des lieux suffit à démontrer qu'il n'y a pas d'enclave ; qu'enfin la destination du père de famille ne résulte d'après le jugement frappé de rappel que de
présomptions sur la précision et la concordance desquelles le jugement ne s'explique point. Attendu que pour caractériser tout au moins leur possession les frères VIGINEIX devraient établir
qu'ils sont copropriétaires du terrain sur lequel le passage était exact antérieurement au nouvel œuvre, que rien ne laisse présumer cette propriété commune, ni la vue du plan cadastral qui ne
porte trace d'aucun chemin ou sentier entre les numéros 342 et 343, ni la situation même des immeubles bordant tous la voie publique qui sont limités à l'aspect sud par une cour reconnue commune
et qui est mise en communication avec la voie publique par une ruelle assez large existant entre les numéros 347 et 352 ; que l'enquête si elle a établi des faits nombreux de passage sur le point
contrôlé n'en a relevé aucun dans l'année qui a précédé le trouble soit par les frères VIGINEIX qui n'habitent point le pays, soit par tous ayant-droits ; que bien mieux et malgré l'affirmation
contraire du premier témoin vendeur de Bellot l'acte de vente qu'il consenti à celui-ci porte comme confins du chazel à l'est la maison même de Bellot ; que les faits de passage qui ont déterminé
la convention du premier juge sont entachés de précarité et ne pouvaient, dès lors justifier le maintien ou possession qu'il a prononcé. Par ces motifs, le tribunal jugeant en dernier recours en
matière sommaire, déclare Bellot recevable et bien fondé en son appel, met en conséquence à néant, le jugement du huit avril mil neuf cent trois ; déboute les frères VIGINEIX de leur demande et
les condamne aux dépens de première instance et d'appel liquidés à quatre-vingt-seize francs quatre-vingt-quinze centimes ; ordonne la restitution de l'amende consignée des actions à Me Dandec,
avoué. Fait et prononcé publiquement à l'audience de la deuxième chambre du tribunal de première instance de Clermont-Ferrand le cinq février mil neuf cent quatre. Siégeants MM. Albert Viée,
président, Lescouvé et Violle, juges, Pougnet, substitut du procureur de la République et Azéma, commis greffier, à la minute sont les signatures de MM. Albert Viée, président et Azéma, commis
greffier. Enregistré à Clermont-Ferrand le vingt-deux février mil neuf cent quatre, folio 59, case 10. Reçu vingt-cinq francs. Signé Monat. En conséquence le président de la République mande et
ordonne tous huissiers seront requis de mettre le présent jugement a exécution aux procureurs généraux et au procureur de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la
force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requise. En foi de quoi la présente grosse a été signée par le greffier et scellée du sceau de ce tribunal. Pour grosse en dix
rôles. Le greffier signé Daragon.
Pour copie conforme.
L'an mil neuf cent quatre le cinq mai.
A la requête de M. François Bellot-Fargheon, propriétaire demeurant à Saignes, commune du Vernet-Sainte-Marguerite.
Pour lequel requérant domicile est élu à Clermont-Ferrand, 7, rue Saint-Hérem, en l'étude de Me Dandec, licencié en droit, avoué près le tribunal de Première
Instance de la dite ville, constitué pour lui.
J'ai, Joseph Léon Sédillot, huissier près le tribunal civil de Chartres (Eure-et-Loir) demeurant à Auneau, soussigné, signifié et en-tête des présentes
laissé copie à M. Jean VIGINEIX, marchand de peaux, demeurant à Auneau (Eure-et-Loir), rue Jolivet, en son domicile, où étant en parlant à la personne et sa femme.
De la grosse dûment exécutoire d'un jugement contradictoirement rendu entre les parties sus-nommées par la deuxième chambre du tribunal de Première Instance
de Clermont-Ferrand, le cinq février mil neuf cent quatre, enregistré et précédemment signifié a avoué et ce qu'il n'en ignore.
Je lui ai en parlant comme dessus laissé la présente copie sur deux feuilles de papier spécial aux droits de un franc vingt centimes, d'ensemble deux francs
quarante centimes. Coût vingt francs 60 centimes.
Le petit Viginet, n°16, septembre 2006