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14 avril 2012 6 14 /04 /avril /2012 10:09

Contrat passé chez Me Barthélemy Jules Cohadon, notaire à Saint-Sandoux (Puy-de-Dôme), le 17 juin 1851 (Archives départementales).

 

Pardevant Me Barthélemy Jules Cohadon, notaire à la résidence de Saint-Sandoux, chef-lieu de canton, et son collègue, notaire à Saint-Amant-Tallende, soussignés

ont comparu

Sieur Jean Vigineix-Roche, fils majeur d’Antoine et de défunte Françoise Seigeat, propriétaire cultivateur, habitant le chef-lieu de la commune de Ludesse, canton de Champeix.

Agissant en son nom propre et personnel, futur époux.

D’une part.

 

Et Mlle Marguerite Gauthier, fille majeure de sieur Mathieu et dame Antoinette Monestier, sans profession, habitant le chef-lieu de la commune de Saint-Sandoux.

Agissant en son nom personnel et encore dire le consentement et sous l’autorisation de ses père et mère, future épouse.

D’autre part.

 

Et sieur Mathieu Gauthier et Antoinette Monestier, sa femme, propriétaires, demeurant ensemble au dit lieu de Saint-Sandoux, comparant aux présentes charges de la constitution et de l’institution d’héritière qu’ils se proposent de faire à leur fille, future épouse.

Encore d’autre part.

 

Lesquels dans la vue du mariage projeté entre le dit Jean Vigineix-Roche et la dite Marguerite Gauthier, en ont arrêté les clauses et conditions civiles de la manière suivante, savoir :

 

Article 1er

Les futurs époux entendent contracter sous le régime de la communauté. Il y aura entre eux une société d’acquêts réglée par les articles 1498 et 1499 du Code civil.

 

Article 2e

La future épouse se constitue d’elle-même un trousseau composé de sept robes garnies, vingt-quatre chemises en toile du pays mi-usées, et autres effets à son usage, et dorures, lequel trousseau, non compris les dorures, amiablement estimé entre les parties à la somme de deux cents francs, sans que cette estimation ne fasse vente de la part de la future au futur ; la future aura le droit seulement de le prendre en nature lors de la dis-sociation du présent mariage, lequel trousseau sera censé être au pouvoir du futur époux lors de la célébration du présent mariage, l’acte civil en vaudra quittance de la part du futur au profit de la future sans qu’il soit besoin de plus expresse.

 

Article 3e

Les père et mère de la future épouse, lui constituant en avancement d’hoirie : 1° une armoire en bois de noyer, à deux battants, fermée et ferrée, fermant à clef, 2° une couette en plumes, 3° six draps de lit en toile du pays, moitié neufs, moitié usés, 4° quatre serviettes ; le tout amiablement estimé à la somme de soixante francs, et rapportable à la succession des père et mère de la future épouse ; les parties déclarent que l’armoire est en bonne qualité.

 

Article 4e

Les père et mère de la future épouse lui constituent aussi en avancement d’hoirie et en attendant l’ouverture de leur succession la jouissance et la propriété :

1° d’une terre située dans les appartenances de Tallende, terroir de La Moutte, contenant entour seize ares, joignant de jour celle de Charles Gauthier, de nuit celle d’Antoine Rivy et de midi la voie commune ;

2° une vigne située dans les mêmes appartenances et terroir, contenant entour seize ares, joignant de jour celle des héritiers de Pierre Rivy et de nord celle de Joseph Martin ;

3° une terre située dans les appartenances de Plauzat,  terroir de Valaizou, contenant entour huit ares, joignant de nuit celle de Jean Gauthier pour sa femme et de nord celle de Sandoux Bergogne ;

4° autre terre située dans les appartenances de Saint-Sandoux, terroir des Varennes, contenant entour vingt ares, joignant de nord celle d’Antoine David et de midi celle de François Veymorat ;

5° et une autre terre située dans les appartenances de Saint-Sandoux, terroir de La Coue, contenant entour douze ares, joignant de jour un tas de pierres et de midi la terre de Jean Gauthier ; les terres et vignes d’un revenu de vingt francs par an tels au surplus que les héritages se poursuivant limitent et comportent à jour en rien excepter ni reprises savoir pour garantie des contenances ci-dessus indiquées.

 

Article 5e

Les époux Gauthier, père et mère de la future épouse, instituent l’un et l’autre, leur fille, future épouse, pour leur héritière conjointement et pour égale portion avec les autres enfants dans les biens meubles ou immeubles qu’ils laisseront à leur décès ; sous la réserve que se font les époux Gauthier d’une somme de mille francs, qu’ils pourront disposer comme bon leur semblera et dans le cas où les père et mère de la future épouse n’en eussent pas disposé avant leur décès, cette somme de mille francs rentrera dans leur succession, et la future épouse en prendra sa part et portion.

 

Article 6e

Le futur époux se constitue tous les biens et droits qui lui sont échus par le décès de sa mère, et ceux qui lui sont advenus par la donation portant partage que le père du futur époux a fait entre les enfants aux termes d’un acte reçu par Me Rollier, notaire à Plauzat depuis entour dix-huit mars faisant sa déclaration ; le futur époux se constitue un trousseau à son usage et plusieurs effets mobiliers et objets accessoires ; le tout estimé entre les parties à la somme de quatre cents francs.

 

Article 7e

Dans le cas où le futur époux viendrait, avec le consentement de la future, à vendre, aliéner ou échanger ses biens, il sera tenu de les remplacer en biens immeubles de même valeur où d’en rapporter le montant des prix des ventes, à l’ouverture de la succession des époux Gauthier, afin qu’ils rendent en partage avec les autres enfants.

 

Article 8e

Et pour l’amitié que se portent les futurs époux, ils se font mutuellement donation, ce qu’ils acceptent réciproquement, de l’usufruit et jouissance de tous les biens meubles et immeubles dont le premier prémourant décédé fait et reste ; pour puisse le survivant en jouir pendant son veuvage seulement ; à la charge de faire inventaire.

 

Article 9e

Dont acte

 

Fait et passé à Saint-Sandoux, en la maison des époux Gauthier ; en présence de 1° sieur Antoine Durif, charpentier, beau-frère du futur, demeurant à Ludesse ; 2° Pierre Croizat, propriétaire, demeurant à La Sauvetat ; 3° Jean Vigineix-Roche, frère du futur, demeurant à Ludesse ; 4° sieur Antoine Monestier, oncle de la future ; 5° Antoine Rivez, oncle de la future ; 6° Antoine Rivez-Monestier, oncle de la future ; 7° François Rivez, oncle de la future ; 8° Charles Gauthier, oncle de la future ; 9° Pierre Toury, parent de la future, 10° Jean Gauthier, frère de la future, tous propriétaires, habitants le chef-lieu de la commune de Saint-Sandoux.

Lecture faite, le futur époux, le père du futur, la mère de la future, François Rivez et Charles Gauthier ont déclaré ne savoir signer de ce enquis séparément, la future, son père et les autres parties ont signé avec nous notaires, le dix-sept juin mil huit cent cinquante et un.

Lecture a été donné aux parties par le notaire du dernier alinéa de l’article 1791 ainsi que du dernier alinéa de l’article 1794 du Code civil, tels qu’ils sont ajoutés par la loi du 10 juillet 1850 et remise leur a été faite du certificat prescrit par cette loi ; dont il contient le texte ; avec attestation que ce certificat doit être remis à l’officier de l’état civil avant la célébration du mariage.

 

Le petit Viginet, n°32, avril 2010.    

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