Contrat de mariage entre
Guillaume VIGINEIX et Gabrielle Bellet
Acte passé devant Me Michel Mallet, notaire à Champeix (Puy-de-Dome), le 20 juillet 1852 (archives départementales, cote 5
E 13, n°13129).
Pardevant Me Michel Mallet, notaire à la résidence de Champeix, chef-lieu de canton,
arrondissement d'Issoire, département du Puy-de-Dôme, et son collègue soussignés
ont comparu
M. Guillaume VIGINEIX, propriétaire et cultivateur, demeurant au lieu des Arnats,
commune de Saint-Nectaire,
fils majeur des défunts Louis VIGINEIX et d'Anne Caille, propriétaires cultivateurs en
leur vivant, demeurant aux Arnats
stipulant en son nom personnel et privé, futur époux d'une part.
Et Mademoiselle Gabrielle Bellet, d'état de cultivateur, demeurant au même village des
Arnats, commune de Saint-Nectaire
fille mineure de M. Gabriel Bellet et de Marguerite Fauchon, son épouse, propriétaires
et cultivateurs, demeurants aux Arnats, ici présents pour l'autoriser et faire en sa présence les dispositions suivantes.
Mademoiselle Bellet, stipulant en son nom personnel sous l'assistance et autorisation de
ses père et mère, future épouse, d'autre part.
Lesquels, dans les vues du mariage projeté entre M. VIGINEIX et Mademoiselle Bellet, et
dont la célébration doit avoir incessamment lieu, ont arrêté les conventions civiles de la manière suivante.
Article premier
Les futurs époux déclarent adopter le régime de la communauté conformément aux
dispositions du code Napoléon sur cette matière, sauf les modifications ci-après.
Cette communauté sera une simple société d'acquêts qui se composera des acquisitions à
faire durant le mariage et provenant soit des revenus des biens des futurs époux soit du bénéfice de leur industrie commune.
Article deux
Le futur époux se marie avec tous les biens, droits et affaires qui lui sont personnels,
il se constitue ses habits, linges et effets d'habillement à son usage et de plus il apporte au mariage une somme de douze cents francs en numéraire, qu'il a pardevers lui, provenant de ses
gages et économies.
Le futur s'oblige à employer la dite somme de douze cents francs au paiement des dettes
passives du sieur Gabriel Bellet son futur beau-père, et notamment du prix de vente sous faculté de réserve consentie par lui en faveur des sieurs Andraud de Champeix, par acte passé devant Me
Mallet, notaire soussigné, le trois juillet mil huit cent cinquante et un, enregistré, moyennant le prix principal, sauf audit futur époux à retirer Guillaume des sommes qu'il paiera, une
subrogation de la part des créanciers.
Article trois
M. Bellet et son épouse qu'il autorise font donation à la future épouse, qui accepte, en
préciput et avantage, du corps de bâtiments qu'ils possèdent aux village des Arnats, composé d'une maison, étables et granges avec jardin, eaux et aisances sans aucune exception, pour qu'elle
en dispose ainsi en jouissance qu'après le décès des sieur et dame Bellet, qui s'en réservent l'usufruit pendant leur vie.
Pour l'assiette des droits ces bâtiments sont déclarés d'une valeur et revenu annuel de
dix francs.
La future les prendra tels qu'ils se trouveront lors du décès du survivant des
donateurs.
Article quatre
Le sieur et dame Bellet, en cours donateurs du présent mariage, s'obligent à recevoir
les futurs époux en leur demeure et compagnie à les loger, nourrir, entretenir et soigner eux et les enfants à naître du présent mariage, à la charge par les dits futurs époux de rapporter dans
le ménage commun, leurs services, travaux et industries et les trois quarts des revenus de leur bien, attendu qu'ils ne pourront faire leur profit particulier que d'un quart des dits
revenus.
Pour la perception des droits, les parties déclarent que cette cohabitation est d'un
revenu annuel de quinze francs.
Le cas d'incompatibilité arrivant, les futurs se retireront de la maison des sieur et
dame Bellet, qui s'obligent à les leur délivrer, les meubles, linges et objets mobiliers, qu'ils y auront portés sans exception.
Et de plus les père et mère de la future lui constituent six draps de lit, qu'ils
s'obligent à lui délivrer au dit cas.
Pour les droits, ces draps de lit sont déclarés d'une valeur de vingt
francs.
Article cinq
La future épouse apporte au mariage et se constitue son trousseau composé de six robes
garnies de leurs jupes et tabliers, de différentes couleurs et étoffes, douze chemises, et de tous en mêmes linges et hardes à son usage personnel.
Article six
Les futurs, veulent se donner des preuves de l'affection qu'ils ont l'un pour l'autre se
font les donations ci-après, à titre de gain de survie.
Le futur, en cas de son décès arrivant, fait donation à la future, qui accepte, de la
toute propriété des biens meubles et immeubles qui composeront sa succession, sans aucune exception ni réserves pour qu'elle puisse en disposer de l'universalité du dit bien, ainsi qu'elle
avisera du jour du décès du dit futur en cas d'existence d'enfants du mariage, elle sera réduite en faveur de la future, à un quart en propriété et un quart en jouissance.
Le cas contraire arrivant la future fait donation au dit futur, qui accepte, de
l'usufruit de la moitié des biens qu'elle laissera en cas d'enfants du mariage, et de la totalité dans le cas où il n'existerait pas d'enfant.
Telles sont les conventions des parties et qu'elles ont respectivement
acceptées.
Dont acte
Fait et passé à Champeix en l'étude l'an mil huit cent cinquante deux le vingt juillet.
En présence de MM. Jean Mosnier, cultivateur à Chautignat, cousin du futur, Jacques Chandèze, beau-frère
de la future, demeurant à Chainat, Simon Fauchon, son oncle, propriétaire, demeurant aux Arnats, et autres parents et amis de la
future.
Avant de clore Me Mallet a donné lecture aux
parties des articles 1391 et 1394 du code Napoléon et conformément à ces
articles il leur sera délivré le certificat requis pour être remis à l'officier de l'état civil avant la célébration du
mariage.
Et ont les comparants déclarés ne savoir signer de ce enquis par Me Mallet qui a signé
avec son collègue après lecture.
Le petit Viginet, n°22, novembre 2007