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14 avril 2012 6 14 /04 /avril /2012 10:09

Contrat passé chez Me Barthélemy Jules Cohadon, notaire à Saint-Sandoux (Puy-de-Dôme), le 17 juin 1851 (Archives départementales).

 

Pardevant Me Barthélemy Jules Cohadon, notaire à la résidence de Saint-Sandoux, chef-lieu de canton, et son collègue, notaire à Saint-Amant-Tallende, soussignés

ont comparu

Sieur Jean Vigineix-Roche, fils majeur d’Antoine et de défunte Françoise Seigeat, propriétaire cultivateur, habitant le chef-lieu de la commune de Ludesse, canton de Champeix.

Agissant en son nom propre et personnel, futur époux.

D’une part.

 

Et Mlle Marguerite Gauthier, fille majeure de sieur Mathieu et dame Antoinette Monestier, sans profession, habitant le chef-lieu de la commune de Saint-Sandoux.

Agissant en son nom personnel et encore dire le consentement et sous l’autorisation de ses père et mère, future épouse.

D’autre part.

 

Et sieur Mathieu Gauthier et Antoinette Monestier, sa femme, propriétaires, demeurant ensemble au dit lieu de Saint-Sandoux, comparant aux présentes charges de la constitution et de l’institution d’héritière qu’ils se proposent de faire à leur fille, future épouse.

Encore d’autre part.

 

Lesquels dans la vue du mariage projeté entre le dit Jean Vigineix-Roche et la dite Marguerite Gauthier, en ont arrêté les clauses et conditions civiles de la manière suivante, savoir :

 

Article 1er

Les futurs époux entendent contracter sous le régime de la communauté. Il y aura entre eux une société d’acquêts réglée par les articles 1498 et 1499 du Code civil.

 

Article 2e

La future épouse se constitue d’elle-même un trousseau composé de sept robes garnies, vingt-quatre chemises en toile du pays mi-usées, et autres effets à son usage, et dorures, lequel trousseau, non compris les dorures, amiablement estimé entre les parties à la somme de deux cents francs, sans que cette estimation ne fasse vente de la part de la future au futur ; la future aura le droit seulement de le prendre en nature lors de la dis-sociation du présent mariage, lequel trousseau sera censé être au pouvoir du futur époux lors de la célébration du présent mariage, l’acte civil en vaudra quittance de la part du futur au profit de la future sans qu’il soit besoin de plus expresse.

 

Article 3e

Les père et mère de la future épouse, lui constituant en avancement d’hoirie : 1° une armoire en bois de noyer, à deux battants, fermée et ferrée, fermant à clef, 2° une couette en plumes, 3° six draps de lit en toile du pays, moitié neufs, moitié usés, 4° quatre serviettes ; le tout amiablement estimé à la somme de soixante francs, et rapportable à la succession des père et mère de la future épouse ; les parties déclarent que l’armoire est en bonne qualité.

 

Article 4e

Les père et mère de la future épouse lui constituent aussi en avancement d’hoirie et en attendant l’ouverture de leur succession la jouissance et la propriété :

1° d’une terre située dans les appartenances de Tallende, terroir de La Moutte, contenant entour seize ares, joignant de jour celle de Charles Gauthier, de nuit celle d’Antoine Rivy et de midi la voie commune ;

2° une vigne située dans les mêmes appartenances et terroir, contenant entour seize ares, joignant de jour celle des héritiers de Pierre Rivy et de nord celle de Joseph Martin ;

3° une terre située dans les appartenances de Plauzat,  terroir de Valaizou, contenant entour huit ares, joignant de nuit celle de Jean Gauthier pour sa femme et de nord celle de Sandoux Bergogne ;

4° autre terre située dans les appartenances de Saint-Sandoux, terroir des Varennes, contenant entour vingt ares, joignant de nord celle d’Antoine David et de midi celle de François Veymorat ;

5° et une autre terre située dans les appartenances de Saint-Sandoux, terroir de La Coue, contenant entour douze ares, joignant de jour un tas de pierres et de midi la terre de Jean Gauthier ; les terres et vignes d’un revenu de vingt francs par an tels au surplus que les héritages se poursuivant limitent et comportent à jour en rien excepter ni reprises savoir pour garantie des contenances ci-dessus indiquées.

 

Article 5e

Les époux Gauthier, père et mère de la future épouse, instituent l’un et l’autre, leur fille, future épouse, pour leur héritière conjointement et pour égale portion avec les autres enfants dans les biens meubles ou immeubles qu’ils laisseront à leur décès ; sous la réserve que se font les époux Gauthier d’une somme de mille francs, qu’ils pourront disposer comme bon leur semblera et dans le cas où les père et mère de la future épouse n’en eussent pas disposé avant leur décès, cette somme de mille francs rentrera dans leur succession, et la future épouse en prendra sa part et portion.

 

Article 6e

Le futur époux se constitue tous les biens et droits qui lui sont échus par le décès de sa mère, et ceux qui lui sont advenus par la donation portant partage que le père du futur époux a fait entre les enfants aux termes d’un acte reçu par Me Rollier, notaire à Plauzat depuis entour dix-huit mars faisant sa déclaration ; le futur époux se constitue un trousseau à son usage et plusieurs effets mobiliers et objets accessoires ; le tout estimé entre les parties à la somme de quatre cents francs.

 

Article 7e

Dans le cas où le futur époux viendrait, avec le consentement de la future, à vendre, aliéner ou échanger ses biens, il sera tenu de les remplacer en biens immeubles de même valeur où d’en rapporter le montant des prix des ventes, à l’ouverture de la succession des époux Gauthier, afin qu’ils rendent en partage avec les autres enfants.

 

Article 8e

Et pour l’amitié que se portent les futurs époux, ils se font mutuellement donation, ce qu’ils acceptent réciproquement, de l’usufruit et jouissance de tous les biens meubles et immeubles dont le premier prémourant décédé fait et reste ; pour puisse le survivant en jouir pendant son veuvage seulement ; à la charge de faire inventaire.

 

Article 9e

Dont acte

 

Fait et passé à Saint-Sandoux, en la maison des époux Gauthier ; en présence de 1° sieur Antoine Durif, charpentier, beau-frère du futur, demeurant à Ludesse ; 2° Pierre Croizat, propriétaire, demeurant à La Sauvetat ; 3° Jean Vigineix-Roche, frère du futur, demeurant à Ludesse ; 4° sieur Antoine Monestier, oncle de la future ; 5° Antoine Rivez, oncle de la future ; 6° Antoine Rivez-Monestier, oncle de la future ; 7° François Rivez, oncle de la future ; 8° Charles Gauthier, oncle de la future ; 9° Pierre Toury, parent de la future, 10° Jean Gauthier, frère de la future, tous propriétaires, habitants le chef-lieu de la commune de Saint-Sandoux.

Lecture faite, le futur époux, le père du futur, la mère de la future, François Rivez et Charles Gauthier ont déclaré ne savoir signer de ce enquis séparément, la future, son père et les autres parties ont signé avec nous notaires, le dix-sept juin mil huit cent cinquante et un.

Lecture a été donné aux parties par le notaire du dernier alinéa de l’article 1791 ainsi que du dernier alinéa de l’article 1794 du Code civil, tels qu’ils sont ajoutés par la loi du 10 juillet 1850 et remise leur a été faite du certificat prescrit par cette loi ; dont il contient le texte ; avec attestation que ce certificat doit être remis à l’officier de l’état civil avant la célébration du mariage.

 

Le petit Viginet, n°32, avril 2010.    

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17 février 2012 5 17 /02 /février /2012 09:41

Acte passé devant Me Maurice Blaise Brun, notaire à Sauxillanges (Puy-de-Dôme), le 9 avril 1872 (archives départementales).

 

Pardevant Me Maurice Blaise Brun, notaire à la résidence de Sauxillanges, chef-lieu de canton, département du Puy-de-Dôme.

En présence de MM. Guillaume Force, serrurier, et Guillaume Cluzel, cordonnier, demeurant l’un et l’autre en la même ville de Sauxillanges, témoins instrumentaires,

ont comparu

M. François VIGINEIX, propriétaire, fils légitime et majeur de défunt Jean VIGINEIX et de vivante Mme Antoinette Vernayre, propriétaire, avec laquelle il demeure à Saint-Diéry-le-Bas, commune de Saint-Diéry-le-Haut, canton de Besse.

Stipulant en son nom personnel comme futur époux en présence et du consentement de sa mère.

Et Mlle Jeanne Genestier, couturière, fille légitime et majeure de M. Blaise Genestier, marchand, et de Mme Jeanne Bouffon, son épouse, avec lesquels elle demeure à Sauxillanges.

Agissant comme future épouse en présence et du consentement de ses père et mère. Mme Genestier étant elle-même autorisée de son mari pour la validité des engagements qu’elle contractera ci-après.

Lesquels ont réglé et arrêté de la manière suivante les clauses et conditions civiles du mariage projeté entre eux et dont la célébration aura lieu incessamment à la mairie de cette ville.

 

Article premier

Ils adoptent le régime de la communauté réduite aux acquêts. Les effets de cette communauté seront régis par la disposition des articles quatorze cent quatre-vingt-dix-huit et quatorze cent quatre-vingt-dix-neuf du Code civil.

 

Article deuxième

M. et Mme Genestier ayant le présent mariage pour agréable, font donation entre vifs, à titre d’avancement d’hoirie, par moitié entre eux,

à la future épouse, leur fille, ci acceptant :

Premièrement d’une somme de six cent francs qu’ils s’obligent solidairement de lui payer, en l’étude du notaire soussigné, dans un an à compter de ce jour, avec intérêt au taux légal prenant cours ce jourd’hui jusqu’à parfait paiement.

Deuxièmement d’un lit en noyer à bateau, d’un matelas en laine et crin et de six draps de lit, ces objets seront remis dans le mois qui suivra le mariage. Leur valeur est fixée, pour le rapport à faire, à cent trente francs, estimation qui n’enlèvera pas à la future le droit de réclamer la restitution en nature, si bon lui semble, vis-à-vis de son mari ou de ses héritiers.

En outre M. et Mme Genestier instituent la future épouse leur fille leur héritière d’une part égale au nombre d’enfants qu’ils laisseront à leur décès dans les biens de toute nature qui composeront leur succession, sous la réserve de pouvoir disposer par préciput et hors part, en faveur de qui bon leur semblera, ensemble ou séparément, d’un héritage, en nature de terre, vigne et jardin, situé au terroir de la Vigne, commune de Sauxillanges, sous préjudice aussi au gain de survie stipulé en leur contrat de mariage reçu par Me Blain, notaire à Sauxillanges, le cinq septembre mil huit cent trente et un.

 

Article troisième

La future épouse apporte au présent mariage et se constitue personnellement en dot comme provenant de ses gains et économies un trousseau composé de :

1° douze robes ;

2° trente-six chemises ;

3° une couette en plumes ;

4° une couverture en laine ;

5° un couvre-pieds en indienne ;

6° un traversin et un oreiller en plumes ;

7° et les menus linges à son usage corporel.

Le futur époux demeurera chargé de cet apport par la célébration du mariage dont l’acte civil vaudra reconnaissance. La future épouse aura le choix d’en réclamer la restitution en nature ou la valeur qui est fixée à trois cents francs.

 

Article quatrième

Les biens du futur consistent, ainsi qu’il est à la connaissance des autres parties, en :

1° les vêtements à son usage d’une valeur de deux cents francs ;

2° une somme de cinq cent cinquante francs à lui dû par Julien VIGINEIX, son frère, et autres, en vertu d’un partage et d’une vente reçus par Me Mallet, notaire à Champeix, sous leurs dates, non représentés mais affirmés enregistrés ;

3° et différents immeubles à lui attribués par le partage précité, d’une valeur de quatre mille francs, estimation qui n’est faite que pour l’argent des droits d’enregistrement.

 

Article cinquième et dernier

Les futurs époux se font donation réciproque, à titre de gain de survie, ce qu’ils acceptent respectivement, de l’usufruit des biens de toute nature qui composeront la succession du prémourant. Pour, par l’époux survivant en jouir pendant sa vie sans être tenu de donner caution, de faire emploi du mobilier ni de faire dresser inventaire.

En cas d’existence d’enfants cette donation sera réduite à moitié toujours en usufruit avec les même dispenses que dessus.

Telles sont les conventions arrêtées entre les parties auxquelles, avant de clore, Me Brun a donné lecture des articles treize cent quatre-vingt-onze et treize cent quatre-vingt-quatorze du Code civil et délivré le certificat prescrit par ce dernier article pour être remis à l’officier de l’état civil avant la célébration du mariage.

Dont acte.

Fait et passé à Sauxillanges, en la maison de M. Genestier-Bouvet, frère de la future épouse.

En présence de différents parents du futur époux, non ici dénommés attendu qu’ils n’y figurent qu’ad honoris.

Après lecture, M. Genestier, père et la mère du futur époux ayant individuellement déclaré ne savoir écrire ni signer, de ce interpellés, les autres parties ont signé avec les témoins et le notaire.

L’an mil huit cent soixante douze,

le neuf avril.

 

Le petit Viginet, n°32, avril 2010

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29 septembre 2011 4 29 /09 /septembre /2011 10:25

Contrat passé chez Me Jacques Marie Camille Meyrand, notaire à Montaigut-le-Blanc (Puy-de-Dôme), le 3 mars 1826 (archives départementales).

 

Devant Jacques Marie Camille Meyrand, notaire à la résidence de Montaigut-le-Blanc, arrondissement d’Issoire, département du Puy-de-Dôme et son confrère soussigné sont présent Jean VIGINEIX-ROCHE, cultivateur, demeurant à Ludesse et Françoise VIGINEIX-ROCHE, sa sœur, femme de chambre de Mme Doliat, demeurant à Saint-Flour, qui nous ont dit avoir amiablement et irrévocablement fait entre eux le partage des immeubles composant la succession de défunt Pierre Rifaut et de défunte Jeanne Rollier, leurs grand-père et grand-mère communs en leur vivant cultivateurs demeurant à Ludesse desquels ils ont fait deux lots les plus égaux possibles, lesquels tirés au sort le premier est échu à Françoise VIGINEIX-ROCHE et consiste en ce qui suit.

1° un champ appartenances de Ludesse, terroir de Champredon, contenant environ onze ares quarante mètres ou trois cent toises, joignant à l’est et nord celui des (illisible), une partie du même champ et autres avant celui de midi de Rollier ;

2° une vigne, terroir de Lagoye, même contenance que dessus, joignant à l’est celle de Pierre Pojat, au sud celle de Claude Dabert, à l’ouest celle de Pierre Assolent, au nord celui d’Antoine VIGINEIX-ROCHE ;

3° une vigne, terrain de Vinselle, un are quarante deux mètres ou quarante toises, joignant à l’est celui des héritiers de Pierre Roussat, au sud celui d’Antoine Rousseau, à l’est celui de Louis Planeix, au nord celui de Jean Peransea (?) ;

4° une vigne, même terrain, même contenu, joignant à l’est les bornes de la commune, au sud la route de Plauzat, à l’ouest la même, au nord celle de Pierre Sejat ;

5° un champ, terrain des Rivaux, contenant environ dix-huit ares ou cinq cent toises, joignant à l’est celui de Pierre Assolant, au sud celui d’Etienne Le Matot (?), à l’ouest celui d’Antoine Montagne, au nord celui de Vincent VIGINEIX-ROCHE ;

6° une vigne de moitié seulement à prendre au nord inclinant à l’ouest contenant en totalité environ onze ares quarante mètres ou deux ouvrées, joignant à l’est celle de Seraux, au sud la voie commune, à l’ouest celle d’Antoine Montagne, au nord le champ de François Baffaleuf ;

7° un petit verger, terrain de Liat, contenant un are quarante mètres ou cinquante toises, joignant à l’est celui de François Assolent-Sandoux aussi par sa femme, au sud le ruisseau, à l’ouest celui de Jean Lacante, au nord le même ;

8° un petit verger, terrain de la Naute, contenant deux ares quatre-vingt-cinq mètres ou quatre-vingt-dix-huit toises, joignant de jour celui des Naux, au sud le ruisseau, à l’ouest celui de Pierre Sejat, au nord la voie commune ;

9° un petit jardin, quartier de Poche, contenant soixante et dix mètres ou dix-huit toises, joignant à l’est et au nord la voie commune, à l’ouest celui de Marguerite Astorgues, au sud celui d’Antoine Lagarde ;

10° une petite saulée appelée la Couze du communal, contenant vingt-cinq mètres ou neuf toises, joignant de jour celui de Pierre Chameil, au sud celui de Pierre VIGINEIX-ROCHE, au nord la voie commune ;

11° la moitié à l’ouest du champ, appartenances de Champeix, terrain du Puy, contenant en totalité deux ares quatre-vingt-cinq mètres ou sept cent toises, joignant à l’est la voie commune, au sud celui de Jean Baussange, à l’ouest celui de François Assolent-Sandoux et aussi au nord le même ;

12° un champ, terrain d’Angniat, contenant environ dix-huit ares, joignant à l’est la voie commune, à l’est celui de Mathieu Assolent le vieux et autres, à l’ouest celui de Vincent VIGINEIX-ROCHE, au nord celui de Jean Lacoste ;

13° un champ derrière le bois, contenant environ onze ares quatre-vingt mètres ou trois cent quarante-quatre toises, joignant à l’est et ouest la voie commune, au sud celui de Vincent VIGINEIX-ROCHE, au nord celui d’Antoine Chameil par sa femme ;

14° un champ, terrain du Chancel, contenant environ dix ares quatre-vingt mètres ou deux ares cent soixante toises, joignant à l’est celui de Joseph Garnaud-Rigaud, au sud la voie commune, à l’ouest celui de Joseph Garnaud-Rigaud, au nord celui d’Antoine Dufaut ;

15° une maison avec aisances et dépendances située à Ludesse, quartier de Peri, joignant dans ces quatre confins, la voie commune et tous les meubles qui s’y trouvent.

Le second lot est échu à Jean VIGINEIX-ROCHE et consiste en ce qui suit.

1° un champ, terrain de Champredon, contenant environ dix ares ou deux cent vingt-quatre toises, joignant de jour celui de Michel VIGINEIX-ROCHE, leur père, au sud celui de Pierre Chomeil-Jurie par sa femme, à l’ouest celui de Georges Monier, au nord autre champ échu au premier lot, premier du premier lot ;

2° un champ, terrain de Saucint, contenant environ six ares ou deux cent trente toises, joignant à l’est la voie commune, au sud celui de Françoise Emi, à l’ouest celui de Vincent VIGINEIX-ROCHE, et au nord le même ;

3° une vigne, terrain de Vingt, contenant environ quatre ares quatre-vingt-dix mètres ou cent cinquante toises, joignant à l'est, sud et ouest celui des Vaux, au nord celui d’Antoine Chameil ;

4° une vigne, terroir idem, appelée Le Creux de Pinsel, contenant quatre ares vingt-huit mètres ou cent dix toises, joignant à l’est celui des Raux, à l’ouest celui de Pierre Chuti, au nord celui de Joseph Garnaud-Roussel par sa femme ;

5° la moitié de la vigne à prendre dans le bas de l’unique terrain de Vindel, indiquée et confinée en un article de fin du premier lot ;

6° un champ, terrain de Suinaux, contenant environ douze ares ou trois cent quatre-vingt toises, joignant à l’est celui de Pierre Sejat et autres, au sud celui de Pierre Monier, à l’ouest celui du ci-devant, au nord celui de Claude Dabert ;

7° un champ, même terrain, contenant un are quatre-vingt-dix mètres ou trois cent vingt-deux toises, joignant à l’est celui de Jean Auguet, à l’ouest celui d’Antoine Assolent-Noutif (?), au nord celui de Michel VIGINEIX-ROCHE, au sud celui de Joseph Garnaud-Roussel par sa femme ;

8° un petit verger, terrain de Liat, contenant environ trois ares, joignant à l’est celui d’Antoine Lagarde, au sud celui de Françoise Assolent-Jouandaux, à l’ouest celui de Jean Lacoste, au nord celui de Pierre Mallet ;

9° un champ, terrain de Champ Naulieux, contenant environ cinq ares ou cent quarante-cinq toises, joignant à l’est celui de Jean Baussunge, au sud celui de Raux, à l’ouest celui des héritiers de Pierre Tachaix, au nord celui de Pierre Assolent-Jouandaux ;

10° une petite saulée, terrain des Paintes, contenant environ soixante et dix mètres ou dix toises, joignant à l’est celui de Jean Durif, au sud celui de Pierre Assolent-Ménard, à l’ouest celui d’Antoine Espiratduc, au nord celui de Jean Garnaud-Vigourat ;

11° la moitié à l’est, inclinant au sud du champ, appartenances de Champeix, terroir du Puy, indiqué et confiné en l’article onze de premier lot ;

12° une voûte et le dessus situé à Ludesse, quartier de la rue de Peni, couvert de paille, joignant à l’est la maison de Michel VIGINEIX-ROCHE, son père, au sud celui de Vincent VIGINEIX-ROCHE, à l’ouest la grange de Jean Piranvau par sa femme, au nord la voie commune ou la cour commune ;

13° une grange couverte de paille et le chezal y attenant, joignant à l’est et au nord la voie commune, au sud la grange et jardin de Vincent VIGINEIX-ROCHE, à l’ouest le même avec un retour de deux cent quarante-six francs que Jean VIGINEIX-ROCHE promet et s’oblige porter et payer à Françoise VIGINEIX-ROCHE dans cinq ans à dater des présentes sans intérêt qu'après ce terme lequel arrivé il aura lieu  à raison de cinq pour cent sans retenue.

Chacun des copartageants a retiré sa portion du mobilier qui leur sont échu et chacun d’eux l’ont placé dans les bâtiments qui leur sont échus au présent partage. Chacun se garantit leur lot. Toutes les charges dont peuvent se trouver grever les objets du présent partage devant supporter par moitié entre les deux comparants. Il est convenu que par attribution au lot de Jean VIGINEIX-ROCHE il lui est échu :

1° un champ, terroir du Chancel, contenant environ onze ares quarante mètres, joignant à l’est celui d’Antoine VIGINEIX-ROCHE, à l’ouest celui des héritiers de Pierre Girard ;

2° un champ, même terroir, contenant environ huit ares ou douze cent soixante-dix toises, joignant à l’est celui de Joseph Garnaud, au sud et ouest celui de Derrause, au nord celui de Pierre Ravelle ;

3° un jardin, appelé Le Pechoise, contenant quatre ares, joignant à l’est celui de François Garnaud-Roussel, au sud et ouest la voie commune, au nord celui de Pierre Mallet, comme ayant été aliéné.

Il résulte de mil huit cent vingt-six appartiendra en entier à Jean VIGINEIX qui sera tenu de payer les charges courantes de la parcelle annoncée et les frais de servitudes de la dite Jeanne Rollier, lesquelles charges n’excédant pas la somme de vingt-quatre francs pour l’exécution des présentes parties chacune en droit faisant spécialement affectées et hypothéquées les bâtiments, champs, prés, vignes et jardins qu'elle ont dans la commune de Ludesse et qu’elles y exploitent divisées en parcelles et espacées, soit les autres parties à Champeix, maison Lespinat en parcelles de notre confrère qui a signé avec nous et Françoise VIGINEIX-ROCHE, Jean VIGINEIX-ROCHE a dit ne savoir signer de ce enquis. Le trois mars mil huit cent vingt-six pour partage.

Enregistré à Champeix le seize mars 1826, fol 35.10, c 45.67.88 pour 1° cinq francs pour partage. 2° onze francs vingt 8 centimes pour retour et 3° un franc soixante-deux centimes pour dixième.

Le petit Viginet, n°32, avril 2010

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7 août 2010 6 07 /08 /août /2010 17:50

Acte passé devant Me Ducloux, notaire à Beaune-la-Rolande (Loiret),

le 30 janvier 1843 (Archives départementales, cote 3 E 25268).

 

Pardevant Me Ducloux, notaire à la résidence de Beaune-la-Rolande, sous­signé en présence des témoins ci-après nommés aussi soussignés

ont comparu :

M. Jean Pierre VIRGINET, ouvrier cordonnier, demeurant à Egry,

fils majeur et légitime de M. )ean VIRGINET, terrassier et de Mme Catherine Geneviève Foucher, sa femme, demeurant ensemble à Romainville, commune de Beaune-la-Rolande,

stipulant pour lui et en son nom personnel

d’une première part

Mlle Marie Madeleine Dessienne, domestique chez Mlle Marcille, demeu­rant à Beaune-la-Rolande,

fille majeure et légitime de M. Etienne Dessienne, décédé à Bromeilles, le huit août mil huit cent dix huit et de Mme Marie Madeleine Devillier,

stipulant pour elle et en son nom personnel

d’une seconde part

M. Jean VIRGINET, père et Mme Catherine Geneviève Foucher, sa femme de lui autorisée, demeurant ensemble à Romainville, commune de Beaune, stipulant à cause de la constitution dotale qu'ils vont faire ci-après au futur époux leur fils

d’une troisième part

et M. Mathurin Saillan, vigneron et Mme Marie Madeleine Devillier, sa femme, demeurant ensemble à Gironville,

stipulant à cause de la constitution dotale qu'ils vont faire ci-après à la future épouse leur belle-fille et fille (Mme Saillan autorisée de son mari)

d’une quatrième et dernière part

Lesquels dans la vue du mariage de M. Jean Pierre VIRGINET avec Mlle Dessienne et dont la célébration aura lieu à la mairie de Beaune ce jourd'hui même, en ont arrêté les clauses et conditions civiles, de la manière suivante :

Art. 1er. Les futurs époux seront soumis au régime de la communauté, tel qu'il est établi par le code civil, sous les modifications ci-après exprimées.

Art. 2e. Le futur époux apporte en mariage et se constitue personnellement en dot, outre les habits et linge, à son usage personnel, la somme de cinq cents francs tant en argent comptant, qu'en effets mobiliers, outils et créances, le tout lui provenant de ses gains et économies

duquel apport il a donné connaissance à la future épouse qui le reconnaît.

Art. 3e. En considération du mariage projeté, M. et Mme VIRGINET, père et mère, donnent et constituent en dot au futur époux, leur fils, qui accepte et les en remercie.

1° Dix sept ares deux centiares de terre situés à Renouard, commune d'Egry, tenant d'un long à Etienne Jardin à cause de sa femme, d'autre long à Jean Beaudoin, d'un bout à Laurent Connoy et d'autre bout à plusieurs.

Ainsi au surplus que cet immeuble se poursuit comporte et étend, pour par le futur époux en avoir la pleine propriété et jouissance à partir du mariage.

Les parties déclarent que le revenu brut de cet immeuble est de sept francs. M. et Mme VIRGINET sont propriétaires de l'immeuble par eux donné, comme l'ayant acheté pendant leur communauté.

2° Et la somme de deux cents francs en la valeur d'un lit composé d'une cou­chette en bois, une paillasse, un lit de plumes, un traversin et un oreiller en plumes, de sept draps, deux nappes, quatre essuie-mains et une armoire, et de quarante deux francs cinquante centimes en deniers comptant.

Laquelle dot mobilière que M. et Mme VIRGINET ont présentement livrée   au futur époux leur fils qui le reconnaît

         dont quittanœ

Art. 4e. La future épouse apporte en mariage et se constitue personnelle­ment en dot, outre ses habits, linge et hardes, 1° la somme de deux cents francs en créances provenant de ses économies, 2° un hectare quatorze ares quatre vingt dix centiares de terre et vigne en plusieurs pièces situées commune de Gironville et Bromeille, provenant partie de la succession de son père et partie d'acquisition faites avec ses gains et épargnes.

Le tout grevé de quatre vingt dix francs dus par elle à divers.

3° Et ses droits non encore liquidés dans la succession de son père dont elle est héritière pour moitié.

Duquel apport la future épouse a donné connaissance au futur époux qui le reconnaît et consent à en demeurer chargé par le seul fait de la célébration du mariage.

Art. 5e. En considération du mariage Mme Saillan autorisée de son mari donne et constitue en dot à la future épouse sa fille qui accepte, pour le remploi jusqu'à dans la concession de ses droits mobiliers dans la succession de son père de la somme de trente six francs en la valeur de quatre draps, six serviettes et deux nappes.

Lesquels effets M. et Mme Saillan ont livrés dès avant ce jour aux futurs époux qui le reconnaissent

         dont quittance

Art. 6e. Les futurs époux déclarent mettre en communauté et ameublir leurs apports meubles et immeubles ci-dessus constatés, ensemble les dots mobilières et immobilières à eux constituées par pour le tout ne former qu'une masse commune.

A l'égard des successions, donations et legs qui pourront leur échoir tant en meubles qu'en immeubles les futurs époux se les réservent propres pour eux et les leurs, et comme tels ils sont exclus de la communauté.

Art. 7e. Le survivant des futurs époux aura et prendra à titre de préciput et hors sur les biens de la communauté, les habits, linges, hardes et bijoux à son usage personnel, le principal lit garni, et le meilleur meuble vide à son choix, si c'est le futur il prendra en outre ses outils.

Art. 8e. La future épouse en renonçant à la communauté, reprendra tous les biens apportés par elle en mariage, ceux à elle constitués en dot, ensemble tous ceux qui lui seront échus pendant le mariage par successions, donations, legs ou autrement; même le préciput stipulé sous l'article 7e - toutes ces reprises seront faites franches et quittes de toutes dettes et hypothèques de la communauté lors même que le futur se serait obligé ou aurait été condamné à leur paiement, auquel cas elle sera indéterminée et garantie par le futur époux et sur ses biens.

Art. 9e. En considération du mariage, les futurs époux se font par ces pré­sentes donation au profit du survivant, ce qui est accepté respectivement pour le survivant, de l'usufruit de tous les biens meubles et immeubles qui compose­ront la succession du premier mourant au jour de son décès, en quelques lieux et endroits qu'ils soient dus situés et quelle que soit leur importance. Le survi­vant jouira de ces biens, pendant sa vie, à compter du jour du décès du premier mourant, sans être tenu de donner caution ni de faire emploi ; mais à la charge de faire faire bon et fidèle inventaire.

En cas d'existence d'enfants la présente donation sera réduite à moitié en usufruit conformément à la loi ; en cas d'existence d'ascendants elle compren­dra l'usufruit de la portion qui leur est réservée par la loi.

La masse des biens sur laquelle seront calculés les droits du donataire com­prendra notamment la valeur des biens dont il aura été disposé à titre gratuit.

Telles sont les conventions des parties arrêtées en présence de leurs parents ci-après nommés, savoir :

du côté du futur, Louis Jacques VIRGINET, son frère, cordonnier à Beaune, Désiré VIRGINET, son frère, vigneron à Beaune, Martin Barnault, vigneron à Auxy, parrain, Nicolas Foucher, vigneron à Beaune, cousin, Pierre Soudanne, vigneron à Beaune, cousin, Paul Bourgeois, vigneron à Beaune, cousin, Bouvet, beau-frère (Jean)

et du côté de la future, Etienne Dessienne, cultivateur à Bromeille, son frère, Mathurin Saillan, cultivateur à Gironville, beau-frère, Simon Berthier, cultivateur à Bromeille, parrain et Germain Roux, cultivateur à Bromeille, ami, Alexandre Boulaie, oncle.

Dont acte fait et passé à Beaune-la-Rolande en la demeure de M. et Mme VIRGINET, père et mère.

L'an mil huit cent quarante trois le trente janvier neuf heures du matin, en présence de M. Etienne Jules Depallier, ancien huissier, demeurant à Beaune-­la-Rolande et de M. Pierre Simon Jacquet, menuisier, demeurant aussi à Beaune-la-Rolande, témoins instrumentaires requis conformément à la loi qui ont signé avec le futur époux, Louis Jacques VIRGINET, Désiré VIRGINET, Barnault, Nicolas Foucher, Bouvet, Mathurin Saillan, Berthier et le notaire à l'égard de la future, de ses père et mère, des père et mère du futur et des autres parents et amis, ils ont déclaré ne savoir signer sur la demande du notaire, le tout après lecture faite.

 

Le petit Viginet, n°31, novembre 2009

 

 

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7 août 2010 6 07 /08 /août /2010 17:15

Acte passé devant Me Désiré Buchet, notaire à Beaune-la-Rolande (Loiret),

le 14 novembre 1839 (Archives départementales, cote 3 E 25260).

 

Pardevant Me Désiré Buchet, notaire à Beaune-la-Rolande, arrondissement de Pithiviers, département du Loiret, soussigné.

Ont comparu

Sieur Jean Bouvet, vigneron, demeurant à Marcilly, commune de Beaune, fils majeur de près de vingt huit ans, du sieur Jean Bouvet, vigneron et de dame Françoise Roger, sa femme, demeurant au même lieu,

stipulant aux présentes pour lui et en son nom

d'une part

Demoiselle Louise Geneviève VIGINÉ, sans profession, fille majeure de vingt cinq ans, du sieur Jean VIGINÉ, vigneron, et de dame Geneviève Foucher, sa femme, avec lesquels elle demeure à Romainville, commune de Beaune,

         stipulant aux présentes pour elle et en son nom

         d'autre part

Et les sieur et dame Bouvet et sieur et dame VIGINÉ,

 stipulant à cause de la dot qu'ils vont ci-après constituer à leurs enfants sus-nommés         

                                                                                        encore d'autre part

Lesquels dans la vue du mariage projeté entre le sieur Bouvet fils et la demoi­selle VIGINÉ et dont la célébration doit avoir lieu incessamment en ont arrêté les conventions civiles de la manière suivante.

Art. 1er. Il y aura entre les futurs époux une communauté de biens meubles et immeubles conformément aux dispositions du code civil titre de la commu­nauté légale sauf les modifications ci-après exprimées.

Art. 2. Nonobstant cette communauté ils ne seront pas tenus des dettes l'un de l'autre antérieurs à la célébration du mariage ni de celler dans leurs succes­sions mobilières qui pourront leur venir, seront chargées s'il en existe et elles seront acquittées par celui qui en sera l'auteur et la communauté n'en sera pas tenue.

        Art. 3. En considération du mariage le sieur et dame Bouvet donnent et constituent en dot par chacun moitié au futur époux, leur fils, qui l'accepte : 1° la somme de trois cents francs en argent qu'ils s'obligent de payer au dit futur époux le lendemain du mariage qui vaudra quittance sans qu'il soit besoin d'en donner d'autre, 2° onze ares vingt deux centiares (vingt deux perches) de terre aux Grinonières, terroir de Juranville, donnant d'un long à M. Reynaud, d'autre long à Hilaire Millou, d'un bout au chemin des Grinonières à Longeon et d'autre bout à plusieurs, 3° six ares trente huit centiares (douze perches envi­ron) de vigne, dans la Maison de Lougeon, même terroir, tenant d'un long à M. Popelin, d'autre long à Etienne Mignet, d'un bout sur une pièce des donateurs et d'autre bout à Toussaint Lamone, 4° la même quantité de vigne aux Varamers, même terroir, tenant d'un long à Etienne Bouvet, d'autre long à la veuve Barreau, d'un bout au chemin de Beaune et d'autre bout à M. Sureau.

Les deux premières pièces sont de conquêt provenant des femmes Tartinville et Moret, et la troisième et en propres aux Bouvet.

Ainsi que les biens se poursuivent et comportent sans réserve et garanties de mesure. Et par le futur époux en faire et disposer en propriété et jouissance à compter d'aujourd'hui. Le revenu annuel de ces biens y compris les impôts de la somme de cinq francs par an.

Art. 4. Le sieur et dame VIGINÉ ont donné et constitué en dot par chacun moitié à la future épouse leur fille qui l'accepte la somme de quatre cents francs savoir : cent francs en argent que les sieur et dame VIGINÉ s'obligent de payer à leur fille le lendemain du mariage qui vaudra quittance sans qu'il soit besoin d'en donner d'autre, et trois cents francs en la valeur de : 1° sept ares soixante cinq centiares (quinze perches) de terre, situés à la fontaine Saint-Pipe, terroir de Barville, tenant d'un long à la mineure Pegny, d'autre long aux héritiers Penot, d'un bout à la prairie de Renoir et d'autre bout à plusieurs, 2° onze ares vingt deux centiares (vingt deux perches) de terre aux Poiriers, même terroir, tenant d'un long à M. Coupy, d'autre long aux représentants Millet, d'un bout au chemin de Saint-Pipe et d'autre bout au cours d'eau, 3° et dix ares vingt cen­tiares (vingt perches) de terre au Gourin, terroir de Beaune, tenant d'un long à M. Popelin, d'autre long à Paul Bourgeois, d'un bout à M. Gomis, et d'autre bout au chemin Chaussée. Les deux premières pièces ont été acquises par le sieur et dame VIGINÉ, et la dernière en propre de la femme VIGlNÉ.

Pour la future épouse en faire ou jouir en propriété et jouissance à compter d'aujourd'hui.

Le revenu des biens ci-dessus est y compris les impôts de la somme de dix francs.

Art. 5. Les dots mobilière et immobilière des futurs époux entreront en com­munauté sans réserve, ci-dessus les dits futurs époux consentent l'ameublisse­ment du dit immeuble, à l'égard des successions et avantages mobiliers qui pour­ront advenir aux futurs époux pendant le mariage ils leurs demeureront propres.

Art. 6. Le survivant des futurs époux aura à reprendre à titre de préciput conventionnel, avant partage des biens meubles et immeubles de la communauté, un meuble vide à son choix et des habits, linges, hardes et bijoux à son usage.

Art. 7. La future épouse aura la faculté en renonçant à la communauté lors­qu'elle sera dissoute de reprendre sa dot mobilière et immobilière et son linge qui pendant leur mariage lui sera libre ou biens meubles, immeubles à tous titres, le tout pour laquelle ci-dessus est charges de la communauté quand bien même elle se serait obligée à les acquitter.

Art. 8. En considération du mariage les futurs époux se sont par les pré­sentes fait donation entre vifs réciproque, irrévocable au survivant d'eux ce qu'ils acceptent réciproquement et pour le survivant, de tous les biens meubles et immeubles qui composent la succession du premier mourant au jour du décès en quelque lieu qu'il soit et situé et à quelque somme qu'il puisse sans détour et sans aucune réserve. Pour que le survivant puisse jouir pendant sa vie et jusqu'à son décès à compter du jour du décès du premier mourant, mais en usufruit seu­lement, sans être tenu de fournir caution ni en faire emploi des valeurs mobi­lières mais à la charge de faire faire bon et fidèle inventaire.

Dans le cas ou au jour du décès du premier mourant il existerait des enfants né ou à naître du mariage, la donation ci-dessus serait réduite à l'usufruit de tous les biens immeubles qui à cette époque se trouveront être le conquêt de la communauté.

C'est ainsi que le tout a été convenu et arrêté ensuite en la présence et de l'agrément à savoir: du côté du futur époux, du sieur Jean François Roger, demeurant à Marcilly, son oncle, des sieurs Pierre Barreau, demeurant à Beaune et Michel Hureau, de Lougeon, ses oncles à cause de leurs femmes et sieur Jean Bourgeois, demeurant à Marcilly, son parrain à cause de sa femme.

Et du côté de la future épouse, du sieur Louis Jacques VIGINÉ, cordonnier, de Reine Félicité Duchesne, la femme de son frère et belle-sœur, du sieur Antoine Désiré VIGINÉ, son frère, de demoiselle Julie Désirée VIGINÉ, sa sœur  ; du sieur Nicolas Foucher, demeurant à Romainville, son oncle ; du sieur Germain Counoy, aussi son parrain.

Dont acte, fait et passé à Romainville, commune de Beaune en la résidence du sieur et dame VIGINÉ, l'an mil huit cent trente neuf le quatre novembre.

En présence des sieurs Etienne Sébastien Auguste Jarry, cafetier et Louis Maximilien Rapin, huissier, tous deux demeurant à Beaune.

Témoins qui ont signé avec le futur, sa mère, la mère de la future, les parents et le notaire, excepté néanmoins le père du futur, celui de la future, les sieurs Foucher, Barreau, Bourgeois et Hureau qui ont déclaré ne savoir lire ni signer de œ interpellé lecture faite.

 

Le petit Viginet, n°31, novembre 2009

 

 

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8 avril 2010 4 08 /04 /avril /2010 10:35

 

Acte passé devant Me Désiré Buchet, notaire à Beaune-la-Rolande (Loiret), le 14 octobre 1839 (Archives départementales, cote 3 E 25260).

Pardevant Me Désiré Buchet, notaire à Beaune-la-Rolande, chef-lieu de can­ton, arrondissement de Pithiviers, département du Loiret, soussigné.

Ont comparu :

Sieur Louis Jacques VIGINÉ, ouvrier cordonnier, demeurant à Beaune-la-­Rolande, fils majeur du sieur Jean VIGINÉ, vigneron et de dame Geneviève Foucher, sa femme, demeurant à Romainville.

Et demoiselle Reine Félicité Duchesne, sans profession, majeure de vingt quatre ans passés, fille de défunt sieur Jean Charles Duchesne et de dame Angélique Moreau, sa femme ; demeurant à Beaune.

         Le dit sieur VIGINÉ, fils, stipulant pour lui et en son nom   

d'une part

Et la dite demoiselle Duchesne, stipulant aussi pour elle et en son nom

d'autre part

Et encore les dits sieur et dame VIGINÉ, père et mère, stipulant aussi aux présentes à cause de la dot qu'ils vont constituer ci-après à leur fils encore

d'autre part

Lesquels dans la vue du mariage projeté entre le dit sieur VIGINÉ et la dite demoiselle Duchesne en ont arrêté les clauses et conditions civiles de la manière suivante.

Art. 1er. Il y aura entre les futurs époux une communauté de biens meubles et immeubles conformément aux dispositions du code civil, titre de la commu­nauté légale, sauf les modifications ci-après.

Art. 2. Les dettes et hypothèques qui auraient pu être créées antérieurement au mariage, seront à la charge personnelle de celui des futurs époux qui en sera l'auteur et la communauté n'en sera pas tenue.

Art. 3. Les sieur et dame VIGINÉ, père et mère, donnent et constituent en dot par chaque moitié au futur époux leur fils, qui l'accepte, 1° la somme de cent quatre vingt quatre francs en la valeur de différents effets mobiliers et de ménage que le futur époux reconnaît avoir reçus de ses père et mère, et avoir en sa possession, ci 184 F.

2° Et la somme de deux cent dix sept francs en la valeur de 1° dix sept ares deux centiares ou trente trois perches un tiers de terre situés à Chaumont, ter­roir de Barville, tenant d'un long à la mineure Peguy, d'autre long à François Bourgeois, d'un bout à M. Mareille et d'autre à plusieurs. 2° Et cinq ares dix centiares ou dix perches de vigne situés aux Glasières, terroir de Beaune, tenant d'un long à M. Peynaud, d'autre à plusieurs, d'un bout au chemin de Batilly à Egry et d'autre à Pierre Soudanne, ci 217 F.

État de la dot quatre cent un francs, ci 401 F.

Ainsi que ces deux pièces et héritages se poursuivent et comportent sans réserve. Pour, par le futur époux en faire et disposer en propriété et jouissance à partir d'aujourd'hui.

La première pièce a été acquise par les dits sieur et dame VIGINÉ du sieur Martin Chesnoy de Cosignon, commune de Saint-Loup, par acte devant Me Jacquemart, notaire à Beaune en mil huit cent vingt sept. Et la seconde appartient en propre à la femme VIGINÉ comme héritière de Nicolas Foucher, son père, le tout ainsi déclaré.

Ces deux pièces sont d'un revenu annuel brut de neuf francs.

Art. 4. La future épouse déclare apporter en mariage et se constitue per­sonnellement en dot la somme de quatre cents francs, qu'elle a en sa possession tant en argent qu'en valeur de différents effets mobiliers et des habits, linge et hardes à son usage, le tout lui provenant de ses gains et épargnes.

Art. 5. Le futur époux déclare avoir pris connaissance de l'apport de la future épouse et consent d'en demeurer chargé envers elle par le seul fait du mariage.

Art. 6. Les dot et apport ci-dessus même les immeubles compris en la dot du futur époux entreront en communauté sans réserve, à cet effet ce dernier en consent l'ameublissement. A l'égard cependant de tout ce qui pourra venir aux futurs époux pendant le mariage en meubles et immeubles à tous titres il leur demeurera propre de convention expresse.

Art. 7. Le survivant des futurs époux aura et prendra à titre de préciput conventionnel et avant partage des biens meubles de la communauté un lit com­plet, un meuble vide à son choix et tous les habits, linge et hardes à son usage.

Art. 8. En considération du mariage projeté le futur époux fait donation à la future épouse qui l'accepte de la somme de deux cents francs ; pour, par la future épouse en cas de survie en jouir en pleine et libre propriété à partir du jour du décès du dit futur époux.

Art. 9. La future épouse aura le droit en renonçant à la communauté lors­qu'elle sera dissoute de reprendre son apport ci-dessus, son préciput ci-devant stipulé, plus la donation à elle ci-devant faite, ainsi que tout ce qui pendant le mariage lui sera venu et échu en biens meubles et immeubles à tous titres ; le tout franc et quitte des dettes de la dite communauté encore bien qu'elle s'y serait obligée ou aurait été condamnée à les acquitter.

Art. 10. Plus, toujours en considération dudit mariage, les futurs époux se font par ces présentes, donation entre vifs, réciproque et irrévocable, ce qu'ils acceptent pour le survivant, de l'usufruit de tous les biens meubles et immeubles qui composeront la succession du premier mourant, à quelque somme qu'il puis­sent s'élever et en quelques lieux et endroits qu'ils soient dus et situés ; pour, par le dit survivant en jouir pendant sa vie, sans être tenu de fournir caution mais à la charge de faire faire bon et fidèle inventaire.

Dans le cas où il existerait des enfants nés ou à naître du dit mariage il est bien entendu que cette donation subira réduction de moitié.

C'est ainsi que le tout a été convenu et arrêté entre les futurs époux en pré­sence et de l'agrément savoir :

Du côté du futur.

1° De ses père et mère susnommés ; 2° du sieur Jean Pierre VIGINÉ, céli­bataire, demeurant au dit Romainville, son frère ; 3° du sieur Désiré VIGINÉ, vigneron, au même lieu, son frère également ; 4° de demoiselle Louise VIGINÉ, sa sœur ; 5° de demoiselle Julie VIGINÉ, aussi sa sœur ; 6° du sieur Nicolas Foucher, vigneron au même lieu de Romainville ; 7° et du sieur Pierre Soudanne, aussi vigneron, au dit lieu, son parrain.

Et du côté de la future.

1° De M. Jean Étienne Duchesne, charretier à Beaune, son frère ; 2° du sieur Louis Eugène Duchesne, charcutier en ce moment à Beaune, aussi son frère ; 3° de Angélique Thérèse Duchesne, sa sœur ; 4° de Marie Adèle Duchesne, aussi sa sœur ; 5° de M. Nicolas Delavanne, propriétaire et notaire à Lorcy ; 6° et de M. Charles Genest, arpenteur et géomètre à Beaune, son parrain.

Dont acte.

Fait et passé à Beaune-la-Rolande en la demeure de M. Jean Étienne Duchesne, frère de la future épouse, l'an mil huit cent trente neuf le quatorze octobre, à neuf heures du matin.

En présence des sieurs Étienne Eustache Depellier, perruquier et Pierre Simon Jacquet, menuisier, tous deux témoins requis, demeurant l'un et l'autre à Beaune.

Et ont les dits témoins avec les futurs époux, la mère du futur, les sieurs Jean Pierre et Désiré VIGINÉ, le sieur Soudanne, le sieur Jean Étienne Duchesne, les demoiselles Angélique Thérèse et Marie Adèle Duchesne, M. Delavanne, M. Genest et le notaire à l'égard du père du futur et des autres parents et amis ils ont déclaré ne savoir écrire ni signer de ce interpellés par le dit notaire après lec­ture faite conformément à la loi.

 

Le petit Viginet, n°31, novembre 2009 

 

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30 novembre 2009 1 30 /11 /novembre /2009 07:00

Quittance entre
Germain VIGINEIX et Antoine Feuillade

Acte passé chez Me Michel Mallet, notaire à Champeix (Puy-de­-Dôme), le 8 juin 1857 (archives départementales n° 18021).


         Pardevant Me Michel Mallet, notaire à la résidence de Champeix, chef-lieu de canton, arrondissement d'Issoire, département du Puy­de-Dôme, et son collègue, soussignés,

a comparu

M. Germain VIGINEIX, propriétaire et cultivateur, demeurant aux Arnats, commune de Saint-Nectaire.

Lequel donne, par ces présentes, quittance

à M. Antoine Feuillade, époux de Marie VIGINEIX, proprié­taire et cultivateur, demeurant à Saillant, commune de Saint­Nectaire, présent et acceptant.

De la somme de cent francs (illisible) venir à compte de celle de trois cent cinquante francs, montant de la somme due par Mme Feuillade à M. VIGINEIX, suivant acte de donation passé devant Me Mallet, notaire, le dix février mil huit cent quarante six, enregistré.

Dont acte.

Fait et passé à Saint-Nectaire, dans la maison de M. Gilbert Mailland, adjoint.

L'an mil huit cent cinquante sept, le huit juin.

Les comparants ont déclaré ne savoir signer de ce enquis par Me Mallet, qui a signé avec son collègue après lecture.

Le petit Viginet, n°30, juin 2009.

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15 novembre 2009 7 15 /11 /novembre /2009 08:09

Achat d'une terre à Saint-Nectaire
par Antoine VIGINEIX en 1857


Acte passé chez Me Michel Mallet, notaire à Champeix (Puy-de-­Dôme), le 29 novembre 1857 (archives départementales n° 18474).

Pardevant Me Michel Mallet, notaire à la résidence de Champeix, chef-lieu de canton, arrondissement d'Issoire, département du Puy-­de-Dôme et son collègue, soussignés,

ont comparu

M. Victor Bonnefont,

M. Gilbert Poutigayot,

M. Antoine Audraud et Mme Marie Poutigayot, son épouse qu'il autorise,

          tous propriétaires et cultivateur, demeurant à Neschers,

et Mme Louise Buffaud, veuve de M. Pierre Bonnefont, proprié­taire et cultivateur, demeurant à Champeix.

Agissant conjointement et solidairement entre eux, renonçant au bénéfice de division.

Lesquels vendent, par ces présentes, avec toutes les garanties de fait et de droit.

A M. Antoine VIGINEIX, époux d'Anne Brun, propriétaire et cultivateur, demeurant à Saint-Nectaire, présent et acceptant.

Une terre située dans les dépendances de la commune de Saint-­Nectaire, au terroir de La Rochette, contenant environ six ares, joi­gnant au levant, la terre de Michel Vaury ; au midi, celle de VIGl­NEIX, acquéreur, et au couchant et au nord, la voie commune.

Telle au surplus qu'elle se limite et se comporte, avec ses aisances et ses dépendances, plus amples et meilleurs confïns, sans garantie de la contenance ci-dessus fixée dans le plus ou le moins, reconnu au profit de la partie de l'acquéreur quelle que soit cette différence.

L'immeuble, présentement vendu, dépendait de la communauté qui a existé entre défunt Pierre Bonnefont et Louise Buffaud compa­rante en conséquence la moitié appartient à sa veuve et l'autre moitié à Victor Bonnefond et à M. Gilbert Poutigayot et Mme Andraud comme héritiers du sieur Bonnefont, leur frère et oncle, le tout ainsi qu’il est établi dans un acte passé devant Me Mallet, notaire, le vingt sept septembre mil huit cent cinquante sept, enregistré.

Pierre Bonnefont avait acquis cette terre de Léger Delaigue, pro­priétaire demeurant à Farges, commune de Saint-Nectaire, moyen­nant une rente annuelle de neuf francs cinquante centimes, payable le quinze mai de chaque année, suivant contrat passé devant Me Mallet, notaire soussigné, le cinq mai mil huit cent quarante six, enregistré.

L'acquéreur devenu propriétaire en disposera comme de chose lui appartenant en toute propriété et jouissance dès ce jour.

La présente vente est faite aux charges, clauses et conditions sui­vantes, que l'acquéreur s'oblige à exécuter, savoir :

1° De prendre l'immeuble vendu dans l'état où il se trouve actuellement.

2° De supporter les servitudes passives dont il est grêvé, devant profiter de celles actives qui y sont attachées.

3° D'acquitter les contributions dont il est imposé dès ce jour.

4° De payer les frais des présentes.

Et en outre cette vente est consentie moyennant la somme de deux cent trente francs de prix principal.

Et à ces présentes est intervenu M. Jean Bellonte, propriétaire, époux de Marie Delaigue, fille et donataire des biens de son père M. Léger Delaigue, propriétaire et cultivateur, demeurant à Farges, commune de Saint-Nectaire, créancière de la vente ci-dessus.

Lequel reconnaît avoir présentement reçu en espèces d'argent ayant cours, comptées et délivrées à la vue des notaires.

De M. VIGINEIX, acquéreur.

La somme de deux cent trente francs pour le prix de la présente vente et composée : 1° de la somme de cent quatre vingt dix francs pour le capital de la rente de neuf francs et cinquante centimes, éta­blie par le contrat du cinq mai mil huit cent quarante six ci-dessus relaté, ci 190,00 F.

2° De celle de quatorze francs vingt cinq centimes pour arré­rages encourus de cette rente, ci 14,25 F.

3° Et de celle de vingt cinq francs soixante quinze centimes pour les frais du dit acte de contrat de rente y compris ceux de la grosse et de la transcription qui a eu lieu au bureau des hypothèques d'Issoire, le trente septembre mil huit cent cinquante sept, le total égal devient, ci 230,00 F.

De laquelle somme de deux cent trente francs ainsi reçu, il consent quittance au dit sieur VlGINEIX à ses droits résultant de l'acte du cinq mai, et notamment à l'effet de l'inscription prise d'office au bureau des hypothèques d'Issoire, le trente septembre mil huit cent cinquante sept, vol. 397, n° 359.

Comme il est dit ci-dessus, M. Bellonte touche le rembourse­ment de la dite rente, comme époux de Marie Delaigue, donataire de Léger Delaigue, son père, par acte conforme.

L'acquéreur fera transcrire sous (illisible) si bon lui semble, les formalités passives pour parvenir à la purge des hypothèques légales levant à ses frais dépendant l'accomplissement des formalités et s'il y a ou survient des inscriptions, des vendeurs ne sont tenus d'en supporter la mainlevée et de garantir l'acquéreur de toutes recherches à ce sujet.

Dont acte.

Fait et passé à Champeix, en cette étude.

L'an mil huit cent cinquante sept le vingt neuf novembre.

Les sieurs Bonnefont, Poutigayot et la veuve Bonnefont et VlGI­NEIX ont déclaré ne savoir signer de ce enquis, les sieurs Andraud et Bellonte ont signé avec les notaires après lecture.

Le petit Viginet, n°30, juin 2009

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31 octobre 2009 6 31 /10 /octobre /2009 08:07

Quittance entre

Pierre VIGINElX-ROCHE et Antoine Rigaud

 

Acte passé chez Me Michel Mallet, notaire à Champeix (Puy-de­-Dôme), le 19 novembre 1856 (archives départementales n°17449).


         Pardevant Me Michel Mallet, notaire à la résidence de Champeix, chef-lieu de canton, arrondissement d'Issoire, département du Puy-­de-Dôme devant et son collègue soussignés, le 18 novembre 1856,

a comparu

M. Pierre VIGINEIX-ROCHE - LAVELLE, propriétaire et cul­tivateur, demeurant à Champeix.

Lequel donne, par ces présentes, quittance pleine et entière.

A M. Antoine Rigaud, célibataire, demeurant à Chainat, com­mune de Ludesse, présent et acceptant,

de la somme de cent cinquante francs, due sur celle de deux cent francs, prix principal de la vente, consentie par M. VIGINEIX­-ROCHE à M. Rigaud, suivant contrat passé devant Me Mallet, notaire, le treize avril mil huit cent cinquante-six enregistré.

Les cinquante francs formant le surplus du prix de cette vente ont été payés comptant le jour de l'acte qui en contient quittance.

Dont acte.

Fait et passé à Champeix, en l'étude.

L'an mil huit cent cinquante-six le treize novembre.

Les comparants ont signé avec le notaire après lecture.

Le petit Viginet
, n°30, juin 2009

 

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20 octobre 2009 2 20 /10 /octobre /2009 07:00

Obligation entre

Pierre VIGINElX-ROCHE et Jean Pocheboune


Acte passé chez Me Michel Mallet, notaire à Champeix (Puy-de-­Dôme), le 18 novembre 1856 (archives départementales n°17464).

Pardevant Me Michel Mallet, notaire à la résidence de Champeix, chef-lieu de canton, arrondissement d'Issoire, département du Puy-­de-Dôme devant et son collègue soussignés, le 18 novembre 1856,

a comparu

M. Pierre VIGINEIX-ROCHE, époux de Louise Lavelle, pro­priétaire et cultivateur, demeurant à Champeix.

Lequel reconnaît devoir, par ces présentes, bien légitimement pour cause de prêt fait en espèces d'argent ayant cours.

A M. Jean Pocheboune-Passion, propriétaire maire, demeurant à Saint-Fleuret (Saint-Floret ?), présent et acceptant.

La somme de mille francs que M. VIGINEIX-ROCHE s'oblige à payer et porter à M. Pocheboune à Champeix en l'étude de Me Mallet, dans un an de ce jour avec l'intérêt à cinq pour cent par an sans retenue, lequel courra jusqu'à parfaite libération et sera payable chaque année au dix-huit novembre.

Et pour garantie du montant de la présente obligation, en prin­cipal, intérêts et accessoires, le sieur VIGINEIX hypothèque tous les biens immeubles qu'il possède dans les communes de Ludesse et de Champeix, consistant en les bois, parcelles de terre, prés, vignes et jardins sur lesquels ils seront grevés soit pour inscription des frais.

Dont acte.

Fait et passé à Champeix, en l'étude.

L'an mil huit cent cinquante six le dix-huit novembre, je dis dix-­huit novembre.

Les comparants ont signé avec les notaires après lecture. Enregistré à Champeix le vingt-six novembre 1856, f° 96 ; reçu dix francs double décime deux francs.

Obligation entre

Pierre VIGINElX-ROCHE et Jean Pocheboune

Acte passé chez Me Michel Mallet, notaire à Champeix (Puy-de-­Dôme), le 18 novembre 1856 (archives départementales n°17464).

Pardevant Me Michel Mallet, notaire à la résidence de Champeix, chef-lieu de canton, arrondissement d'Issoire, département du Puy-­de-Dôme devant et son collègue soussignés, le 18 novembre 1856,

a comparu

M. Pierre VIGINEIX-ROCHE, époux de Louise Lavelle, pro­priétaire et cultivateur, demeurant à Champeix.

Lequel reconnaît devoir, par ces présentes, bien légitimement pour cause de prêt fait en espèces d'argent ayant cours.

A M. Jean Pocheboune-Passion, propriétaire maire, demeurant à Saint-Fleuret (Saint-Floret ?), présent et acceptant.

La somme de mille francs que M. VIGINEIX-ROCHE s'oblige à payer et porter à M. Pocheboune à Champeix en l'étude de Me Mallet, dans un an de ce jour avec l'intérêt à cinq pour cent par an sans retenue, lequel courra jusqu'à parfaite libération et sera payable chaque année au dix-huit novembre.

Et pour garantie du montant de la présente obligation, en prin­cipal, intérêts et accessoires, le sieur VIGINEIX hypothèque tous les biens immeubles qu'il possède dans les communes de Ludesse et de Champeix, consistant en les bois, parcelles de terre, prés, vignes et jardins sur lesquels ils seront grevés soit pour inscription des frais.

Dont acte.

Fait et passé à Champeix, en l'étude.

L'an mil huit cent cinquante six le dix-huit novembre, je dis dix-­huit novembre.

Les comparants ont signé avec les notaires après lecture. Enregistré à Champeix le vingt-six novembre 1856, f° 96 ; reçu dix francs double décime deux francs.

Le petit Viginet, n°30, juin 2009

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